Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25f7c1ccb0008628d17
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 89 524 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04929 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDMF Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2021 Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG 11-18-0933 APPELANTE : AFUL DE LA RESIDENCE NAUTICA Représentée par son Directeur, domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : Madame [B] [M] veuve [X] [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] assignée le 15 septembre 2021 - A personne Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON Greffier lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE L'Association foncière urbaine libre (AFUL Nautica) a été créée en 1970. Chaque propriétaire d'un volume est propriétaire à titre exclusif et dispose de tous les droits attachés à cette qualité. L'AFUL Nautica a externalisé sa gestion en la confiant à la société Socagest. La copropriété Nautide XII a adhéré à l'AFUL Nautica. Mme [B] [X] est propriétaire des lots n°139 et n°144 dans la résidence « Nautide XII » se composant d'un appartement figurant au cadastre sous les références : Section BL numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 6] pour une contenance de 35a44ca. Dans le cadre de sa gestion de la division en volumes de propriétés situées sur la commune du Barcarès, l'AFUL de la résidence Nautica a facturé des charges à Mme [B] [X] qui sont demeurées impayées pour un montant de 3.048,42 euros en principal, selon décompte arrêté au 27 octobre 2012. Après différents appels de fonds et mises en demeure restés infructueux, l'AFUL de la résidence Nautica a saisi le tribunal d'instance de Narbonne, par acte du 7 décembre 2012, aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [B] [X] au paiement de la somme de 3.048,42 euros au titre des charges dues à l'association, selon arrêté de compte du 27 octobre 2012. Par un jugement rendu le 30 juin 2017, la juridiction de proximité a déclaré irrecevable l'action introduite par l'AFUL de la résidence Nautica irrecevable pour défaut de capacité à agir en justice au titre de l'article 32 du code de procédure civile et l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions tout en la condamnant au paiement d'une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La juridiction de proximité a retenu que l'AFUL n'était pas en règle avec les formalités de publicité exigées pour sa capacité à agir à la date de l'assignation initiale délivrée le 7 décembre 2012. Sur pourvoi, et par un arrêt du 27 septembre 2018, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2017 entre les parties par la juridiction de proximité de Narbonne et a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les a renvoyées devant le tribunal d'instance de Narbonne. La cour de cassation a dit que le défaut de capacité d'ester en justice constitue, non pas une fin de non-recevoir, mais une irrégularité de fond susceptible d'être couverte jusqu'au moment où le juge statue. Par décision du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Narbonne, juridiction de renvoi, a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par Mme [B] [X], réservé l'ensemble des demandes et enjoint à l'AFUL de produire l'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales manquants ainsi que les notifications par lettre recommandée avec accusé de réception faites à Mme [B] [M]. Le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne : Rejette toutes les demandes de l'AFUL de la Résidence Nautica ; Condamne l'AFUL de la Résidence Nautica à payer la somme de 1.000 euros à Mme [B] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le premier juge a retenu en premier lieu que Mme [X], propriétaire des lots n° 139 et 144 au sein de la résidence « Nautide XII » qui est elle-même membre de l'AFUL, a de fait adhéré à l'AFUL de la Résidence Nautica reconnaissant ainsi à cette association toute compétence pour recouvrir les cotisations auprès de ses membres. En second lieu, le tribunal a dit que les sommes réclamées à Mme [B] [X] n'étaient pas exigibles car l'approbation des comptes, bien que faite à l'unanimité des représentants de l'AFUL en assemblée générale, ne peut être opposée aux propriétaires individuels qui n'ont pas été convoqués selon les règles énoncées par le règlement intérieur, l'AFUL ne justifiant pas en effet de l'envoi par la voie recommandée d'une convocation à l'assemblée générale aux propriétaires individuels, dont fait partie Mme [B] [X]. L'AFUL de la Résidence Nautica, représentée par son directeur, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 30 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions du 29 octobre 2021, l'AFUL de la Résidence Nautica, représentée par son directeur, demande à la cour de : Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par l'AFUL ; Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclarer opposables à Mme [B] [M] veuve [X] les approbations de comptes des années 2013 à 2019 ; Condamner Mme [B] [M] veuve [X] à payer au concluant la somme de 12.895,24 euros au titre des charges dues ; Condamner Mme [B] [M] veuve [X] à porter et payer au concluant la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [B] [M] veuve [X] en tous les dépens. L'AFUL soutient que les comptes doivent être déclarés opposables à Mme [B] [X], copropriétaire, dès lors que les statuts ne prévoient pas que l'absence de convocation rendrait l'approbation des comptes inopposable à l'adhérente. Par ailleurs, l'approbation des comptes, ayant justifié le recouvrement des charges dues directement auprès de Mme [B] [X], a été votée à l'unanimité des présents et des représentés. Mme [B] [X], ayant été valablement représentée, l'irrégularité est couverte et cette dernière doit être condamnée au paiement de la somme de 12.895,24 euros. Mme [B] [X] n'a pas constitué avocat ni déposé de conclusions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2024. MOTIFS 1/ Sur le bien-fondé de la créance : Selon le règlement de copropriété produit en pièce 8 par l'appelante, les charges communes à l'ensemble des copropriétaires comprennent notamment les dépenses afférentes aux parties communes, au fonctionnement du syndicat, aux primes d'assurances, aux impôts communs, à la consommation d'eau et d'électricité pour les besoins des parties communes' Les charges de copropriété font l'objet d'un vote dans le cadre d'une assemblée générale, l'article 7 énonçant en effet que « le comité syndical soumet à l'assemblée générale pour approbation le projet de budget couvrant l'exercice à venir ». Au visa de l'article 8, il est dit que l'assemblée générale est composée d'une part des représentants des copropriétés et d'autre part des propriétaires individuels dont fait partie l'intimée. Les convocations sont adressées aux représentants des copropriétés et aux propriétaires individuels par la voie recommandée 45 jours au moins avant la réunion de l'assemblée avec mention des lieu, jour, heure de la réunion et ordre du jour. Au soutien de sa demande en paiement, l'appelant produit les procès-verbaux d'assemblée générale des 23 octobre 2010 et 22 octobre 2011 portant sur l'approbation des comptes 2009/2010 et 2010/2011. Il ne résulte pas de ces pièces, contrairement à ce qui est indiqué par l'AFUL, que Mme [X] ait été représentée. Il n'est pas plus justifié que celle-ci a été convoquée aux assemblées générales selon les modalités sus énoncées. C'est donc à bon droit et en dépit d'une approbation des comptes à l'unanimité, que le premier juge l'a déclarée inopposable à Mme [X], faute pour l'AFUL de justifier de sa convocation dans les conditions prévues à l'article 8 par la production des accusés de réception des convocations bien qu'elle y ait été invitée par le premier juge, et a dit que les sommes n'étaient pas exigibles. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. 2/ Sur les demandes accessoires : La décision entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l'appelante qui succombe aux dépens et de la débouter de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute l'AFUL de la Résidence Nautica de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse l'AFUL de la Résidence Nautica aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660cf25f7c1ccb0008628d17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel