Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25f7c1ccb0008628d21
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05494 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEOY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 AOUT 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
S.A.S. BOIVERT ET PARAYRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [K] [Z]
né le 15 Mars 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Philippe PUGLIESE de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Simon LAMBERT avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean-Philippe PUGLIESE de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [V] [Z]
née le 14 Août 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée de Me Simon LAMBERT avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean-Philippe PUGLIESE de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 27 juin 2013, Mme [V] [Z] et M. [K] [Z] ont donné à bail l'appartement dont ils sont propriétaires dans la résidence service [5] à [Localité 2] (34) à la SAS Boivert et Parayre, société de gestion de la résidence service, qui assure, notamment, la gestion des équipements communs.
Suivant procès-verbal de constat établi le 18 avril 2019 par la SCP Alfier Labadie Afforti, huissiers de justice à [Localité 6], il a été constaté des désordres dans la salle de bain, la chambre n°1 et le séjour, consistant notamment en des carreaux de carrelage cassés, une trace d'infiltration et la charpente qui s'affaissait.
Le 24 mai 2019, la SAS Boivert et Parayre a adressé une mise en demeure aux époux [Z] de faire procéder à des travaux dans l'appartement donné à bail et a indiqué que, dans l'intervalle, elle suspendait le paiement des loyers.
Par courrier de leur avocat en date du 21 juin 2019, les époux [Z] ont indiqué à leur locataire que la suspension du paiement des loyers ne se justifiait pas.
Le 31 octobre 2019, les époux [Z] ont fait signifier à la SAS Boivert et Parayre un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 25 novembre 2019, la SAS Boivert et Parayre a assigné les époux [Z], notamment aux fins de voir constater l'inexécution contractuelle des bailleurs au regard de l'absence de délivrance du bien loué conforme à sa description, débouter les bailleurs au regard de l'acquisition de la clause résolutoire et suspendre les effets du commandement de payer.
La SAS Boivert et Parayre a délivré un congé en date du 20 décembre 2021, le bail arrivant à son terme le 26 juin 2022. Elle n'est donc plus locataire du bien.
Le jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute la SAS Boivert et Parayre de sa demande de suspension du paiement des loyers ;
Déboute la SAS Boivert et Parayre de sa demande de suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
Constate la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 30 novembre 2019 ;
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 30 novembre 2019 et jusqu'au départ des lieux à la somme mensuelle de 221 euros ;
Condamne la SAS Boivert et Parayre à payer à Mme [V] [Z] et M. [K] [Z], la somme de 4 641 euros au titre de l'arriéré de loyer et l'indemnité d'occupation arrêté au 31 mars 2021 ;
Déboute Mme [V] [Z] et M. [K] [Z] de leur demande de condamnation de la SAS Boivert et Parayre au paiement des travaux de réfection du local ;
Ordonne l'expulsion de la SAS Boivert et Parayre et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai d'un mois à compter de la signification à partie du présent jugement et durant trois mois ;
Condamne la SAS Boivert et Parayre à payer à Mme [V] [Z] et M. [K] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS Boivert et Parayre aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer.
Le premier juge a relevé que si un sinistre avait manifestement affecté l'appartement en litige, il n'était pas démontré par la SAS Boivert et Parayre la nature des désordres qui subsisteraient et qui empêcheraient son exploitation, qu'en outre, la SAS Boivert et Parayre ne démontrait pas non plus en quoi les réparations jugées nécessaires seraient à la charge du bailleur, de sorte qu'elle n'établissait pas une inexécution contractuelle du fait époux [Z], ces derniers ayant bien respecté leur obligation de délivrance conforme de l'appartement donné à bail.
Le premier juge a enfin retenu la résiliation du bail à compter du 30 novembre 2019, du fait de l'absence de règlement des loyers par la SAS Boivert et Parayre, depuis juillet 2019.
La SAS Boivert et Parayre a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 14 février 2023, la SAS Boivert et Parayre demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 27 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Constater l'inexécution contractuelle des bailleurs au regard de l'absence de délivrance du bien loué conforme à sa destination ;
Débouter les bailleurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, notamment au regard de l'acquisition de la clause résolutoire visée au terme du commandement de payer du 31 octobre 2019 ;
Suspendre les effets du commandement de payer du 31 octobre 2019 visant la clause résolutoire ;
Autoriser le preneur à suspendre le paiement des loyers, jusqu'à l'accomplissement par le bailleur des travaux de réparation ;
Constater que le bail est résilié depuis le 26 juin 2022 ;
Débouter les bailleurs de leur demande de paiement de la somme de 15 000 euros au titre des travaux de réparation du local ;
Condamner solidairement les bailleurs au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la requise au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
La SAS Boivert et Parayre soutient que les époux [Z] n'ont pas respecté leur obligation de délivrance du bien loué, conformément à l'article 1719 du code civil, ce qui justifiait la suspension des paiements et d'entretien par le preneur, et entend rappeler qu'il est de jurisprudence constante que l'exception d'inexécution est admise lorsque le locataire ne peut pas utiliser les lieux loués, ce qui est le cas en l'espèce, en raison des désordres qu'ils qualifient de constructifs et qui troubleraient la jouissance des locataires.
L'existence et la gravité des désordres sont, selon elle, démontrées par le procès-verbal de constat d'huissier en date du 18 avril 2019 et le rapport d'audit du 4 novembre 2019, dont il ressortirait que l'appartement est inhabitable car impropre à la santé des personnes. Par ailleurs, elle estime que ces désordres étaient bien connus des bailleurs depuis la convocation à l'assemblée générale du 4 décembre 2015 et encore par le biais des nombreux échanges qui ont suivi, que toutefois, ils ont volontairement laissé la situation empirer.
En outre, ils soutiennent que ces travaux sont à la charge des propriétaires puisqu'ils seraient de nature constructive et relèvent donc de l'article 606 du code civil, que le bail commercial met expressément à la charge du bailleur. La SAS Boivert et Parayre s'estime donc légitime à opposer l'exception d'inexécution aux époux [Z].
Dans leurs dernières conclusions du 7 septembre 2023, les époux [Z] demandent à la cour de :
Juger l'appel diligenté par la SAS Boivert et Parayre infondé ;
Confirmer le jugement du 27 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier dont appel en ce qu'il a :
Débouté la SAS Boivert et Parayre de sa demande de suspension du paiement des loyers ;
Débouté la SAS Boivert et Parayre de sa demande de suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
Constaté la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 30 novembre 2019 ;
Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 30 novembre 2019 et jusqu'au départ des lieux à la somme mensuelle de 221 euros ;
Condamné la SAS Boivert et Parayre à payer à Mme [V] [Z] et M. [K] [Z], la somme de 4 641 euros au titre de l'arriéré de loyer et l'indemnité d'occupation arrêté au 31 mars 2021 ;
Ordonné l'expulsion de la SAS Boivert et Parayre et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai d'un mois à compter de la signification à partie du présent jugement et durant trois mois ;
Condamné la SAS Boivert et Parayre à payer à Mme [V] [Z] et M. [K] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Boivert et Parayre aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer.
Rejeter toutes les demander, fins et prétentions de la SAS Boivert et Parayre dirigées contre M. [K] et Mme [V] [Z] ;
Actualiser le montant des sommes dues par la SAS Boivert et Parayre au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation et la condamner au paiement de ladite somme de 7 956 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnité d'occupation restant dus au 26 juin 2022 ;
Réformer le jugement du 27 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier dont appel en ce qu'il a débouté Mme [V] [Z] et M. [K] [Z] de leur demande de condamnation de la SAS Boivert et Parayre au paiement des travaux de réfection du local ;
Condamner la SAS Boivert et Parayre à payer aux époux [Z] la somme de 15 000 euros au titre des travaux de réparation du local qu'elle a défailli à entretenir ;
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la SAS Boivert et Parayre dirigées contre les époux [Z] ;
Condamner la SAS Boivert et Parayre à payer et porter aux époux [Z] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [Z] soutiennent que les désordres affectant spécifiquement leur seul appartement résultent d'un défaut d'entretien, qu'ils ne sont pas inhérents à la construction de l'immeuble et qu'ils ont pu affecter les autres appartements de la résidence, comme il ressort du procès-verbal de constat du 18 avril et 4 novembre 2019. Ils soutiennent que ces désordres, à la charge du preneur, ne présentent pas une gravité suffisante qui justifierait la suspension du paiement des loyers. Ils avancent qu'à la lecture des propres pièces de la SAS Boivert et Parayre, il apparait que depuis avril 2019, elle n'a effectué aucun travaux de réparation locative et n'a pas entretenu le local, alors qu'il s'agit d'obligations pourtant à sa charge, en vertu bail commercial du 27 juin 2013. Ils estiment que ce défaut a conduit à la dégradation du local, qu'ainsi, elle a manqué à ses obligations et ne peut en conséquence se prévaloir d'une quelconque exception d'inexécution.
A titre reconventionnel, les époux [Z] font valoir qu'il est constant que la SAS Boivert et Parayre n'a pas réglé les sommes dues au titre du commandement de payer, dont elle ne conteste d'ailleurs pas le montant, et n'a pas réglé les loyers échus postérieurement audit commandement de payer, que les sommes dues au 26 juin 2022 sont égales à 7 956 euros.
Les époux [Z] soutiennent que la SAS Boivert et Parayre est également redevable de la somme de 15 000 euros, chiffrée par un expert, au titre des travaux de réparation et d'entretien dont elle avait la charge et qu'elle n'a pas réalisés.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2024.
MOTIFS
1. Sur l'exception d'inexécution
En droit des baux, l'exception d'inexécution existe au bénéfice du locataire mais à certaines conditions, plus drastiques encore qu'en droit général des contrats car il est constant qu'en application de l'article 1728 du code civil, l'obligation de paiement du loyer au terme convenu est centrale dans l'exécution du contrat de bail.
Ainsi, l' exception n'est admise au bénéfice du locataire qu'à une double condition, que le juge saisi doit expressément relever : que le preneur se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués et que cette situation résulte d'un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, et seul le manquement complet du bailleur à son obligation de délivrance peut justifier l'arrêt du paiement des loyers sur le fondement de l' exception d'inexécution, et si le locataire est lui-même responsable ou pour partie responsable de la situation qu'il dénonce, il n'est pas admis à invoquer l' exception.
Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dont se prévaut l'appelante, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation lesquels sont précisés par le décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002.
S'il en résulte effectivement, comme le soutient la SAS Boivert et Parayre, que le locataire peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement du loyer lorsque le logement est indécent ou insalubre, ou lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrer un logement en bon état d'usage et d'équipement, il lui faut néanmoins démontrer que l'inexécution par le bailleur de son obligation est de nature, par la gravité de ses manquements, à affranchir le locataire de son obligation corrélative de payer le loyer.
Ces manquements supposent en outre que le locataire se soit trouvé dans l'impossibilité absolue d'utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail et ait sollicité en justice l'autorisation de différer ou suspendre ses paiements.
En aucun cas, sauf impossibilité totale de jouir du bien loué, le locataire ne peut se dispenser de payer le loyer au motif d'inconfort ou même d'indécence, seuls des dommages et intérêts compensatoires pouvant éventuellement être accordés par une juridiction dans ces conditions.
Il y a lieu de rappeler que la preuve du logement indécent tel qu'il est défini par le décret du 30 janvier 2002 doit être rapportée par le locataire, le bailleur étant tenu quant à lui de délivrer un local dont les équipements sont en bon état de fonctionnement afin d'offrir à son locataire une jouissance paisible des lieux.
En l'espèce, à titre de preuve, la SAS Boivert et Parayre verse au débat :
un courrier en date du 20 novembre 2018, par lequel elle informe les époux [Z] de l'apparition de fissures au plafond et leur demande d'intervenir auprès de leur assureur ;
un procès-verbal de constat établi par un huissier le 18 avril 2019, qui a relevé, dans la salle de bains, une trace d'infiltration au niveau de l'extracteur, ayant abîmé et décollé le revêtement, dans la chambre n° 1, trois carreaux de carrelage cassés avec un espace entre le carrelage et la plinthe, la chape s'affaissant, et, dans le séjour, trois carreaux de carrelage cassés et un carreau affaissé d'environ un centimètre par rapport à l'autre ;
un rapport d'expertise technique non contradictoire, établi le 21 septembre 2021 par M. [K] [X], expert construction et ingénieur INSA, qui indique que « le logement est affecté de nombreuses traces de moisissures caractéristiques d'une humidité importante sur une longue période », ajoutant que « les dalles de faux-plafond (') ont chuté au sol car elles sont totalement désagrégées par l'humidité. Les pieds des cloisonnements du couloir sont désagrégés » ;
un rapport d'audit sur l'ensemble des bâtiments établi le 4 novembre 2019 par M. [T], expert judiciaire, à la demande de la mairie de [Localité 2], qui concluent en ces termes : « Vous trouverez ci-après le compte-rendu de mes deux visites des 15 et 25 octobre 2019 au terme desquelles je suis en mesure de confirmer que les conditions d'habitabilité des logements de [5] ne sont pas réunies. Cette résidence est affectée de nombreux problèmes. 1°) Le plus important réside dans le calage altimétrique qui est trop bas et qui génère des remontées d'humidité dans tous les bâtiments sans exception, aussi bien ceux qui ont été élevés en 2004 que ceux qui ont été élevés en 2008. 2°) Il y a un 2ème problème tout aussi important, à savoir qu'il y a un effet de résonnance creuse généralisé au niveau des carrelages tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des appartements. 3°) Le 3ème point concerne les unités de climatisation qui sont fuyardes, associé également à un problème d'étanchéité en toiture. 4°) Quatrièmement, c'est effectivement le problème d'étanchéité en toiture qui est largement défaillant ; il s'agit d'une membrane PVC qui, manifestement, a fait l'objet de quelques reprises sans donner totale satisfaction. »
La SAS Boivert et Parayre avance que les époux [Z] étaient parfaitement au courant des problèmes structurels dont était affectée la résidence depuis, a minima, la convocation à l'assemblée générale du 4 décembre 2015 et qu'il leur appartenait de réclamer au syndic et à l'assureur les informations sur la cause de ces désordres, la réalisation des travaux sur les parties communes et de régler les appels de fonds pour faire réaliser ces travaux pour ensuite, concernant les parties privatives, pouvoir faire réaliser les travaux dans l'appartement avec l'indemnisation de l'assurance, et qu'ils ont, au lieu de cela, laissé la situation empirer, la résidence et l'appartement ne cessant de se détériorer, ce qui a empêché la SAS Boivert et Parayre de pouvoir relouer l'appartement.
Or, si au cas d'espèce, l'immeuble, dans son ensemble, était affecté de désordres inhérents à la construction, dont la réparation est à la charge des bailleurs, la SAS Boivert et Parayre n'établit pas, d'une part un lien de causalité entre ces désordres allégués et les désordres qui affectent le logement pris à bail, d'autre part, que ces désordres l'auraient placée dans l'impossibilité absolue de l'utiliser conformément à la destination du bail.
Enfin, si par courrier du 20 novembre 2018, la SAS Boivert et Parayre a informé les époux [Z] de l'apparition de fissures au plafond, leur demandant d'intervenir auprès de leur assureur, celles-ci ne ressortent pas du procès-verbal de constat établi par un huissier le 18 avril 2019 ; et si par courrier de son conseil du 24 mai 2019, la SAS Boivert et Parayre les a mis en demeure de réaliser des travaux et les invitait à prendre contact avec M. [N] [C], de la société Allianz, assureur dommage-ouvrage du bâtiment, en leur indiquant que dans cette attente elle suspendait le paiement des loyers, les époux [Z] justifient pour leur part avoir, par courrier officiel de leur conseil du 21 juin 2019, informé le conseil de la SAS Boivert et Parayre des démarches effectuées auprès de la société Allianz, et avoir sollicité des compléments d'informations, notamment la communication du rapport préliminaire, du devis et du constat d'huissier du 18 avril 2019, visés dans le courrier de mise en demeure du 24 mai 2019, courrier auquel la SAS Boivert et Parayre n'a pas répondu au motif qu'elle estimait suffisant d'avoir indiqué aux bailleurs que ces documents étaient en la possession de la compagnie d'assurance, de sorte qu'elle a maintenu, comme elle l'indique dans ses conclusions, sa position de ne plus régler les loyers au motif qu'elle était dans l'impossibilité de le donner elle-même à la location en l'état ; qu'ainsi, il ne peut être fait reproche époux [Z] de ne pas avoir été diligents.
Il en ressort ainsi que c'est bien la SAS Boivert et Parayre qui a décidé, de son propre chef, de suspendre le règlement des loyers alors qu'à ce moment, les désordres allégués ne la plaçaient dans l'impossibilité absolue d'utiliser l'appartement pris en location conformément à la destination du bail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que la SAS Boivert et Parayre ne démontrait pas d'inexécution contractuelle du fait des époux [Z], qui ont respecté leur obligation de délivrance du logement en litige.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Boivert et Parayre de sa demande de suspension du paiement des loyers et de sa demande de suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
En considération des écritures des parties, la cour constate la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 26 juin 2022.
2. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif au 26 juin 2022
La SAS Boivert et Parayre ne justifie pas avoir réglé les sommes dues au titre du commandement de payer, dont elle ne conteste pas le montant, et avoir réglé les loyers échus postérieurement audit commandement de payer.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 30 novembre 2019, elle est ainsi, depuis cette date, redevable d'une indemnité d'occupation de 221 euros par mois, soit un tiers du montant TTC du loyer trimestriel, de 663 euros.
Il s'ensuit que selon le décompte détaillé produit par les bailleurs, les époux [Z], les sommes dues par la SAS Boivert et Parayre au 26 juin 2022 s'élèvent à la somme totale de 7 956 euros.
Le jugement sera actualisé afin de tenir compte de cette somme.
3. Sur la demande de condamnation de la SAS Boivert et Parayre au paiement de la somme pour la somme de 15 000 euros au titre de travaux
Les époux [Z] n'apportent aucune critique aux motifs du premier juge qui a dit que la nature et le chiffrage de ces travaux étaient parfaitement inconnus du tribunal et qu'ils seraient, le cas échéant, constatés au moment de l'établissement de l'état des lieux de sortie, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Boivert et Parayre sera condamnée aux dépens de l'appel.
La SAS Boivert et Parayre, qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf sur le montant de l'arriéré locatif auquel la SAS Boivert et Parayre a été condamnée au paiement ;
Statuant sur ce montant,
ACTUALISE le montant des sommes dues par la SAS Boivert et Parayre aux époux [Z] au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus au 26 juin 2022, à la somme de 7 956 euros ;
CONDAMNE la SAS Boivert et Parayre à payer aux époux [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
CONDAMNE la SAS Boivert et Parayre aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf25f7c1ccb0008628d21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel