Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25f7c1ccb0008628d31
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 67 243 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03295 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POV4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MAI 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/01557
APPELANTE :
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thomas THIEBAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux,
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d'assurances Assurance mutuelle des motards (AMDM), dont le siège est sis à [Localité 5] (34), a fait l'objet en 2012 d'une vérification de comptabilité par la Direction des Vérifications nationales et internationales (DVNI) qui a porté en matière de taxe sur les conventions d'assurance (TSCA affectée aux collectivités locales et aux organismes de sécurité sociale) sur les années 2009 et 2010.
Au cours de ce contrôle, le service a constitué que les droits d'adhésion versés par les nouveaux adhérents et la garantie « équipement conducteur » prévue par le contrat proposé à la clientèle avaient été soumis à la taxe au taux de 9%.
À l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a considéré d'une part que les droits d'adhésion doivent être imposés à la TSCA à un taux moyen correspondant aux différents taux appliqués aux primes perçues par la société, et d'autre part que la garantie « équipement conducteur » prévue par le contrat proposé à la clientèle devait être soumise à la taxe au taux de 18 % de l'article 1001-5° bis du code général des impôts pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Par réclamation contentieuse formulée le 28 septembre 2018, l'assureur a demandé la restitution partielle du montant de la taxe sur les conventions d'assurance qu'elle a payé sur les conventions d'assurance (TSCA) au titre de la garantie «équipement conducteur» pour les années 2016 et 2017.
La société d'assurance considère que les droits d'adhésion et la garantie «équipement conducteur » doivent être soumis à la TSCA à un taux de 9 %, et non à 18 %, ce qui l'a conduite à solliciter le remboursement d'un trop-perçu par l'administration de 329 124 € au titre de l'année 2016 et 343 306 € au titre de l'année 2017.
Elle a demandé par ailleurs le remboursement partiel du montant de la taxe qu'elle a réglée sur le montant des frais de paiement fractionné perçus auprès de ses adhérents au titre des années 2016 à 2017, au taux de 21,35 % au lieu de 9 %, et sollicité en conséquence le remboursement d'un trop-perçu par l'administration de 320 447 € au titre de l'année 2016 et 339 178 € au titre de l'année 2017 €.
Cette réclamation a fait l'objet d'une décision du rejet du 25 février 2020.
Par exploit d'huissier délivré le 27 mai 2020, la société Assurance mutuelle des motards a assigné la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux fins de dégrèvement.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a:
- débouté la société Assurance mutuelle des motards de sa demande de dégrèvement de taxe sur les conventions d'assurances afférente à la garantie équipement du conducteur, et de sa demande de dégrèvement de taxe sur les conventions d'assurances afférente aux frais de fractionnement ;
- et condamné la société Assurance mutuelle des motards aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2022, la société Assurance mutuelle des motards (AMDM) a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 février 2024, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement attaqué ;
statuant à nouveau :
à titre principal
- de prononcer un dégrèvement de taxe sur les conventions d'assurances payée par la société assurance mutuelle des motards sur la garantie équipement du conducteur pour une somme de 672 430 euros en fixant le taux de taxe sur les conventions d'assurance conformément au taux de droit commun de 9% ;
- de prononcer un dégrèvement de taxe sur les conventions d'assurances payées par la société assurance mutuelle des motards sur les frais de fractionnement pour une somme de 659 625 euros en fixant le taux de taxe sur les conventions d'assurances conformément au taux de droit de commun de 9% dans le respect des principes constitutionnels ;
à titre subsidiaire
- de dire que la garantie « équipement conducteur » bénéfice de la tolérance administrative établie pour la garantie corporelle du conducteur au taux de 9%;
- en tout état de cause, de condamner l'administration fiscale à lui vereser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, en application de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales.
Par conclusions du 9 décembre 2022, la Direction Régionale des Finances Publiques Provence-Alpes-Côte d'azur et des Bouches-du-Rhône demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner l'appelante à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 13 février 2024.
MOTIFS
Sur la garantie « équipement conducteur »
L'assureur fait valoir les moyens suivants au soutien de son appel :
- Le tribunal a retenu une interprétation extensible, prohibée en droit fiscal, de la notion de « toute nature » figurant à l'article 1001-5° bis du code général des impôts.
- La garantie « équipement conducteur » est une garantie autonome.
- Elle se dissocie de la garantie responsabilité civile : elle peut être mobilisée lors d'un accident de la circulation sans que des tiers aient subis un dommage matériel ou corporel et le conducteur peut être indemnisé, alors que l'indemnisation est directement exclue par l'essence même de la garantie responsabilité civile.
- Elle se dissocie des garanties dommages : les événements générateurs sont distincts des garanties dommages qui exigent un dommage au véhicule assuré: la garantie « équipement conducteur » ne requiert pas nécessairement des dommages causés au véhicule assuré : un certificat médical initial du conducteur est une pièce suffisante admise par les conditions générales pour mettre en jeu la garantie « équipement conducteur » du conducteur ; la garantie « équipement conducteur » a vocation à indemniser le conducteur bénéficiaire de la garantie, sans indemniser nécessairement le propriétaire du véhicule suite aux dommages subis par ce dernier ; ce n'est pas une garantie complémentaire aux dommages matériels, de sorte que c'est la taxation au taux de la garantie corporelle du conducteur qui doit être utilisée, c'est-à-dire une taxation au taux de 9 %, et non celui de 18 %.
- Statistiquement, loin d'être une exception, la garantie litigieuse intervient de nombreuses fois sans la responsabilité civile (sur 39 % des sinistres de la base), et le plus souvent lorsqu'il est mis en jeu, la responsabilité civile ne l'est pas, ce qui montre son caractère dissociable.
- La garantie « équipement du conducteur » est une garantie corporelle prévue au chapitre 3 "protection du conducteur" ; le lien entre les garantie «équipement conducteur » et corporelle du conducteur est d'autant plus fort que la garantie corporelle du conducteur exclut les dommages subis lorsque le conducteur n'a pas respecté les conditions de sécurité exigées par la réglementation, telle que le port du casque.
- La garantie relative aux équipements vestimentaires des deux-roues est un moyen de prévention des blessures corporelles par l'équipement vestimentaire spécialement adapté.
- L'administration fiscale indique que par exception doctrinale, seule la garantie « dommages corporels subis par le conducteur » est exclue du champ d'application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts taxable au taux de 9 %.
- La garantie « équipement conducteur » est dissociable de la garantie dommage matériel dans la mesure où la garantie équipement peut être souscrite sans souscrire de garanties Dommages au véhicule.
- La garantie équipement doit être associée à la garantie dommage corporel d'autant plus que la réparation des préjudices matériels relatifs aux équipements du conducteur est considérée comme rentrant dans les réparations effectuées à l'occasion de dommages corporels selon la nomenclature DINTILHAC.
- Par conséquent, les équipements du conducteur qui offre une protection corporelle à ce dernier sont intimement liés à la garantie des dommages corporels du conducteur et peuvent être considéré comme partie intégrante de ce que recouvre cette exception doctrinale.
Mais l'article 1001 du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019 applicable au litige, dispose que :
« Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance est fixé (') :
- 1° À 7 % pour les assurances contre l'incendie relative à des risques agricoles (')
- 3° À 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance (')
- 5° bis À 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autre que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévu à l'article L211-1 du code des assurances ;
[L211-1 en vigueur du 19 décembre 2007 au 8 décembre 2023 vise l'obligation d'assurance pour tous les véhicules terrestres à moteur quant aux dommages causés aux tiers résultant d'actes ou personnes ou aux biens]
- 6° bis du code général des impôts : pour toutes les autres assurances : à 9%»
Le principe est donc une TSCA à 9 %, pour toutes les assurances qui ne sont pas expressément soumises à un autre tarif (telles les assurances contre l'incendie, les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutive à l'incendie, le risque maritime ou fluvial, le risque véhicules terrestres à moteur, et le risque protection juridique).
Il est jugé à bon droit qu'« en application des dispositions du 5°bis de l'article 1001 du code général des impôts, le taux est porté à 18 % s'agissant des contrats d'assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; ces dispositions ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des garanties incluses dans ses contrats dès lors qu'elles portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales desdits contrats, à savoir dommages matériels et responsabilité civile » (en ce sens CASS du 15 mars 2011 n° 10-10 652)
L'article 3.3 intitulé « Equipement Conducteur » en page 11 des conditions générales du contrat d'assurance multirisque moto/scooter/cyclo/side/trike/quad, proposé par la société Assurance mutuelle des motards en 2016 et en 2017, stipule :
« Nous garantissons
Le remboursement de l'équipement, endommagé lors d'un accident * de la circulation avec le véhicule assuré.
L'équipement se compose :
- des effets vestimentaires de protection du conducteur : il s'agit de vêtements spécialement adaptés pour la pratique du deux roues (bottes, combinaison, pantalon, blouson, gants et protection dorsale),
- du casque et de sa visière, conçus et homologués pour la pratique du deux roues.
Personne assurée :
Tout conducteur désigné aux conditions particulières.
Conditions d'application de la garantie
En complément de votre déclaration de sinistre, il vous appartient de nous apporter la preuve de la surveillance de l'accident * par tout moyen (devis de réparation du véhicule assuré, certificat médical') ».
Le sinistre est défini au lexique figurant en page des conditions générales de la garantie comme étant un « Événement susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat ».
Si la doctrine de l'administration applicable aux périodes d'imposition en cause retient à titre d'exception, que la garantie Dommages corporels du conducteur bénéficie du taux de base réduit à 9 %, il appartient à l'assureur de démontrer que la garantie «équipement conducteur» devrait également relever de ce taux réduit, en établissant une absence de lien étroit avec le véhicule terrestre à moteur assuré.
Il ne peut en effet en être déduit que la garantie complémentaire « Equipement Conducteur » devrait nécessairement également bénéficier de ce taux, en l'absence d'une dérogation spécifique octroyée par l'administration, et celle-ci ne disposant pas d'un pouvoir réglementaire.
Cette garantie « Equipement Conducteur » couvre les dommages causés aux équipements portés par le conducteur du véhicule assuré lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré, que le conducteur soit le propriétaire ou non du véhicule.
Elle ne peut donc jouer, qu'à l'occasion d'un accident mettant en cause un véhicule terrestre à moteur dans lequel le conducteur subit des dommages matériels consécutifs à une détérioration de ses effets vestimentaires ou de son casque et sa visière, portés lors de l'accident.
La garantie « Equipement Conducteur », qu'elle soit mise en 'uvre concomitamment à la garantie responsabilité civile ou à la garantie dommages matériels ou de façon distincte de ces deux garanties, lorsque les dommages sont exclusivement subis par des tiers ou que le propriétaire du véhicule assuré n'est pas le conducteur, ne peut jouer qu'à l'occasion d'un accident de la circulation au cours duquel le conducteur subit des dommages affectant son équipement.
Cette garantie ne couvre pas un risque distinct d'un sinistre impliquant l'engin assuré.
Les dommages causés aux effets vestimentaires et au casque de protection ne s'assimilent pas aux dommages corporels, contrairement à ce que soutient la société Assurance mutuelle des motards, en dépit de l'utilité préventive de tels dommages corporels présentée par ces équipements matériels spécifiques.
La circonstance que la garantie soit mobilisée à 78 % lorsque la garantie Dommages corporels est mise en jeu ne suffit pas à la rattacher à une garantie corporelle soumise aux dispositions de l'article 1001-6° du code général des impôts, dans la mesure où cette mise en 'uvre parallèle découle de la localisation des équipements donnant lieu à garantie qui protègent par nature le corps de l'assuré.
Cette garantie même si elle se rapporte à la protection de l'assuré, couvre des dommages matériels causés aux équipements énumérés par l'article 3.3.
L'AMDM ne plaide pas utilement que la garantie « équipement du conducteur» serait dissociable des garanties responsabilité civile ou dommages matériels dans la mesure où elle couvre des risques autres que ceux qui sont couverts par les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, et que la garantie litigieuse assure le conducteur tandis que la garantie « responsabilité civile » assure les tiers et la garantie « dommages matériels », le propriétaire du véhicule, qui n'est pas nécessairement le propriétaire du véhicule.
En effet, la distinction entre les bénéficiaires de la garantie, les personnes assurées ou les événements générateurs résultent du caractère accessoire de la garantie « équipement du conducteur » à la garantie Protection du conducteur, laquelle vient compléter la garantie principale Responsabilité civile.
Le risque de dégradation de l'équipement du conducteur ayant pour fait générateur un tel accident entre donc dans le cadre du 5° bis de l'article 1001 du Code général des impôts, qui assujettit à la taxe au taux de 18 % les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.
Le tribunal a donc à bon droit débouté la société Assurance mutuelle des motards de sa demande de dégrèvement de taxe sur les conventions d'assurances qu'elle a payée sur la garantie « équipement conducteur ».
Sur les frais de fractionnement
Aux termes de l'article 991 du code général des impôts, dans sa version en vigueur aux exercices fiscaux ayant fait l'objet de la réclamation, toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
L'article 385 de l'annexe 3 du code général des impôts prévoit que la taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré.
En l'espèce, les conditions générales de la garantie de l'AMDM prévoient qu'un paiement fractionné de la cotisation annuelle peut être accordé par l'assureur, dont le montant et les modalités sont régies par les conditions particulières.
L'assureur soutient à cet égard que les frais de fractionnement n'ont pas comme contrepartie la couverture d'un risque assuranciel dans la mesure où ils ont simplement la nature économique d'un intérêt ; qu'ils ne constituent pas un profit, mais une simple compensation du manque à gagner que l'assureur aurait pu percevoir en plaçant les sommes s'ils les avaient perçues directement; et que lorsqu'un élément taxable n'est pas visé spécifiquement par une disposition à l'article 1001 du code général des impôts, il n'existe qu'une seule base juridique pour sa taxation, à savoir le droit commun de 9 % prévu au sixièmement du même texte lorsqu'aucun autre taux n'est spécifiquement prévu.
Mais selon le Bulletin officiel des impôts (BOI) du 2 avril 2019 précise au titre:
« ASSIETTE DE LA TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE :
D. Les sommes que certaines sociétés d'assurances font payer à leur assuré pour frais de gestion, en suite de leur cotisation, ont le caractère d'accessoires soumis à la taxe »
La Cour de cassation interprète strictement l'article 991 du code général des impôts et juge à bon droit que les intérêts pour paiement fractionné de la prime constituent de l'accessoire des sommes stipulées au profit de l'assureur, dès lors qu'ils sont une modalité de paiement de la prime entraînant une majoration calculée en fonction du montant de celle-ci et mise à la charge de l'assuré (en ce sens Cass. Com. 8 juillet 2003 n° 01-12. 408)
Les frais occasionnés à l'assureur par le paiement fractionné de l'assuré, comme tous frais de gestion, sont donc assujettis en tant qu'accessoires des sommes versées au titre de la convention d'assurance, le tarif applicable étant celui correspondant au risque couvert par la garantie souscrite.
La catégorie de l'élément taxable est définie, et il ne s'agit pas d'un contrat distinct du contrat d'assurance, contrairement à ce qui est soutenu, mais d'une simple modalité de paiement des primes dont les parties conviennent facultativement.
L'appelante ne saurait prétendre leur voir appliquer le taux de 9 % prévu au 6° de l'article 1001 du code général des impôts.
Le tribunal a dès lors exactement écarté la demande de la société Assurance mutuelle des motards tendant à obtenir un dégrèvement de la taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) qu'elle a acquittée sur les frais de fractionnement perçus.
En définitive le jugement déféré sera entièrement confirmé.
La société AMDM appelante succombant encore devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 3000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société d'assurance Assurance Mutuelle des Motards à payer à la direction régionale des finances publiques Provence Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1001 du code général des imparticle 1001 du Code général des imparticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L211-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
660cf25f7c1ccb0008628d31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel