Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25f7c1ccb0008628d37
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 40 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05393 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSZL Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2018010708 APPELANT : Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 2] 1962 à ALLEMAGNE de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud LAURENT Substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2004, la S.A. Banque Populaire du Sud a consenti à la S.A.R.L Les Pains du golf, dont M. [C] [B] était le gérant, un prêt pour l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie, d'un montant de 405 000 euros remboursable sur une durée de 84 mois. A l'acte, M. [B] s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible des engagements de la société Les Pains du golf dans la limite de 263'250 euros. Un avenant au contrat de prêt en date du 22 juillet 2008 a modifié la durée de remboursement avec un rallongement de 24 mois, l'avenant mentionnant que la dernière échéance devait avoir lieu le 25 mai 2013. Par cet avenant, M. [B] s'est également porté caution personnelle des engagements de la société Les Pains du golf pour un montant de 526'500 euros et pour une durée de 11 années. Par jugement du 25 février 2011, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la société Les Pains du golf, à la suite de quoi un plan de redressement a été adopté en date du 10 mai 2012. Puis, par décision du 3 octobre 2014, ce même tribunal a constaté la résolution du plan de continuation et prononcé la liquidation judiciaire de la société. La créance précédemment déclarée a fait l'objet d'un certificat d'admission en date du 28 juillet 2015. Saisi par la Banque Populaire du Sud le 23 juin 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2015, condamné M. [B] au titre de son engagement de caution. Toutefois, par un arrêt rendu le 21 janvier 2020, la cour d'appel de Montpellier a prononcé la nullité de la signification du 23 juin 2015 entraînant la nullité du jugement rendu le 25 septembre 2015. Le 23 août 2018, la Banque Populaire du Sud a dès lors fait délivrer une nouvelle assignation à M. [B] à comparaître devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 14 septembre 2022 a : -condamné M. [B] à payer à la banque populaire du sud la somme de 50 308,18 euros avec intérêt au taux de 4,65% sur la somme de 39 312,74 euros (50 % de 78625,48 euros) du 12 juin 2015 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2014 jusqu'à parfait paiement soit la somme de 3145,05 euros (50 % de 6290,04 euros) -condamné M. [B] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; -dit y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1343-1 et 1343-2 du code civil'; -débouté M. [B] de ses demandes'; -dit y avoir lieu à exécution provisoire de la décision'; -condamné M. [B] aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 79,61 euros toutes taxes comprises. Par déclaration du 24 octobre 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 4 janvier 2024, il demande à la cour de : -réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué'; Statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la Banque Populaire du Sud fondée sur l'engagement de caution du 12 mai 2004'; -débouter la Banque Populaire du Sud de l'ensemble de ses demandes'; à titre subsidiaire, - juger que les engagements de caution en date des 12 mai 2004 et 18 juillet 2008 sont disproportionnés aux biens et revenus de M. [B] ; -juger en conséquence que ces engagements de caution sont privés de tout effet'; -débouter la Banque Populaire du Sud de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de paiement des intérêts et indemnités de retard'; -condamner la Banque Populaire du Sud en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 28 février 2023, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de : -débouter M. [B] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, -confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; -y ajoutant, -condamner M. [B] au paiement de la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 7 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la novation de l'acte de cautionnement Dans son assignation du 23 août 2018, la banque a sollicité la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 50'308,18 euros avec intérêts au taux contractuel au titre de son engagement de caution du 12 mai 2004. M. [B] soutient que l'acte de cautionnement du 22 juillet 2008 a effectué novation de l'acte de cautionnement du 12 mai 2004, de sorte que la banque ne pourrait fonder ses demandes sur ce dernier. Or l'avenant au contrat de prêt du 22 juillet 2008 indique expressément qu'il n'emporte pas novation au contrat d'origine et il a modifié la durée de remboursement avec un allongement de 24 mois, ce qui n'est qu'un simple aménagement des modalités de remboursement de la dette de la société débitrice principale. Toutefois, sans que l'avenant ait donné naissance à un nouveau contrat de prêt, la banque a fait établir un nouvel acte de cautionnement à la suite de sa signature. De manière générale, d'une part la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte qui l'opère, et d'autre part le cautionnement ne se présume pas non plus, il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il en résulte ainsi qu'il n'y a pas eu novation entre les deux actes de cautionnement dans la mesure où d'une part celui-ci ne peut être qu'exprès, et d'autre part un simple aménagement des modalités de remboursement de la dette de la société débitrice principale, qui n'opère pas novation, n'est pas de nature à libérer la caution. La banque peut en conséquence fonder ses demandes relatives au contrat de prêt modifié par l'avenant du 22 juillet 2008 dirigées contre M. [B] en sa qualité de caution selon l'acte de cautionnement du 12 mai 2004, comme elle le fait dans la présente procédure. Le moyen sera rejeté. Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution Selon l'article L 332-1 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. M. [B] a rempli le 18 mars 2004 une fiche de renseignements confidentiels dans laquelle il a indiqué percevoir des revenus annuels d'un montant de 42'025 euros. Il a également déclaré disposer d'un patrimoine mobilier de 40'500 euros (CSL, Codevi, PEE) outre de l'intégralité du capital social d'une S.A.S. In'Golf d'un montant de 29'070 euros, soit une somme totale de 69'570 euros. Il en résulte que l'engagement de caution de M. [B] au moment où il a été donné était manifestement disproportionné, le patrimoine personnel de ce dernier ne pouvant comprendre la valeur du fonds de commerce que la société Les Pains du golf venait d'acquérir au moyen d'un prêt comme le soutient à tort la banque. Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef. Par ailleurs, le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. Mais la Banque Populaire du Sud ne rapporte pas la preuve que M. [B], dont elle justifie qu'il est associé avec des membres de sa famille dans une SCI Flamengo, au capital social de 100 euros, qu'il est associé unique dans une S.A.S. établissement Louise au capital social de 1 000 euros, ou encore qu'il le serait dans une S.C.I. Serendip, ce dont elle ne justifie cependant pas, dispose d'un patrimoine qui, au moment où il a été assigné, lui permet de faire face à son engagement. En conséquence, l'engagement de caution de M. [B] étant privé d'efficacité en application des dispositions de l'article L.341-4 précité, la Banque Populaire du Sud sera déboutée de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [B]. Le jugement sera entièrement réformé. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La Banque Populaire du Sud qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la S.A. Banque Populaire du Sud de toutes ses demandes dirigées contre M. [C] [B], Condamne la S.A. Banque Populaire du Sud aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [C] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L 332-1 du code de la consommation applicablearticle 455 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- Chambre commerciale
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- 2 avril 2024
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- Contrats
Référence
660cf25f7c1ccb0008628d37
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