Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25f7c1ccb0008628d39
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 7 457 813 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05441 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS4I Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 SEPTEMBRE 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE N° RG 2021001004 APPELANTE : S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMES : Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE S.A.R.L. ASSISTANCE DEPANNAGE AUTOS POIDS-LOURS [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. FRONTIL représentée par Me Pierre-Henri Frontil, mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL ADAPL désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 19/07/2023 [Adresse 3] [Adresse 3] Ordonnance de clôture du 07 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. La S.A.R.L Assistance dépannage auto poids-lourds (la société ADAPL), dont M. [R] [H] est le gérant, était titulaire d'un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la banque Société Générale. Le 12 mai 2016, la société ADAPL a signé avec la banque Société Générale un contrat de convention de trésorerie courante avec une ouverture de crédit d'un montant de 40 000 euros utilisable par le débit de son compte courant au taux d'intérêt conventionnel de 11,25 %. Le même jour, M. [H] s'est porté caution personnelle et solidaire envers la banque Société Générale de l'ensemble des engagements contractés par la société ADAPL dans la limite de la somme de 52 000 euros et pour une durée de 10 ans. Le 9 juin 2017, la société ADAPL a signé un nouveau contrat de convention de trésorerie courante portant son ouverture de crédit à la somme de 50 000 euros, également au taux de 11,25%. Le 3 novembre 2017, la banque Société Générale a informé la société ADAPL de sa décision de procéder à la clôture de son compte bancaire à l'expiration du délai de préavis de 60 jours, soit à compter du 2 janvier 2018. Le 8 Janvier 2018, la banque a vainement mis en demeure la société ADAPL d'avoir à lui paver, dans un délai de 8 jours, la somme de 46 652,82 euros correspondant au solde débiteur du compte courant. Le même jour, elle a également vainement mis en demeure M. [H] d'avoir à exécuter son engagement de caution du 12 mai 2016, par le versement de ladite somme de 46 652,82 euros. Ces mises en demeure sont restées sans effets. La banque Société Générale a dès lors fait assigner le 22 juin 2021 la société ADAPL et M. [H] devant le tribunal de commerce de Carcassonne qui, par jugement en date du 28 septembre 2022, a : -dit que la convention de trésorerie du 9 juin 2017 ne comporte aucun engagement de caution'; -débouté la banque Société Générale de toutes ses demandes ; -condamné la banque Société Générale à payer solidairement à la société ADAPL et à M. [H] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; -condamné la banque Société Générale aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros dont 14,95 euros de tva. Par déclaration du 26 octobre 2022, la banque Société Générale a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, elle demande à la cour de: -réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; -fixer à la somme de 74 578,13 euros, à titre échu et chirographaire, la créance de la banque Société Générale au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ADAPL correspondant au montant de sa créance en principal et intérêts résultant de la clôture du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, date du redressement judiciaire de la société ADAPL ; -condamner M. [H] à payer à la banque Société Générale la somme de 46 955,51 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter 22 juin 2021, date de l'assignation, et jusqu'à complet paiement, en exécution de son engagement de caution solidaire du 12 mai 2016'; -ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière au moins ; -débouter la société ADAPL et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes ; -condamner M. [H] à payer à banque Société Générale la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers de première instance et d'appel. Dans leurs conclusions du 17 avril 2023, M. [H] et la société ADAPL demandent à la cour de : -sur l'obligation principale : -juger que la banque Société Générale a commis une faute en imposant à la société ADAPL une clôture abusive de son compte bancaire ; -débouter la banque Société Générale de ses demandes ; -sur le cautionnement : -à titre principal : -confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la convention de trésorerie en date du 9 juin 2017 ne comportait aucun engagement de caution et en ce qu'il a condamné la banque Société Générale au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -en conséquence, débouter la banque Société Générale de l'ensemble de ses demandes ; -à titre subsidiaire juger que la banque Société Générale a violé son obligation d'information de la caution en conséquence, ordonner la déchéance du droit aux intérêts échus et au paiement de l'indemnité forfaitaire'; -juger que la banque Société Générale a violé son devoir de mise en garde à l'égard de la caution et que l'engagement de M. [H] est disproportionné'; - en conséquence, débouter la banque Société Générale de l'ensemble de ses demandes ; -en tout état de cause'; -condamner la banque Société Générale au paiement de la somme de 3 000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société ADAPL et a désigné la S.E.L.A.R.L. Pierre-Henri Frontil en qualité de mandataire judiciaire. Le 8 septembre 2023, la banque Société Générale a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société ADAPL pour un montant de 74'578,13 euros. Par exploit d'huissier en date du 4 janvier 2024, la banque Société Générale a fait assigner la société Pierre-Henri Frontil en intervention forcée devant la cour. Bien qu'assignée à sa personne morale, la société Pierre-Henri Frontil n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 7 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de M. [H] et de la société ADAPL L'article 1635 bis Q V du code général des impôts prévoit que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution prévue à cet article par la voie électronique. Le non-paiement du timbre fiscal est sanctionné d'office par une irrecevabilité, après avoir invité l'avocat à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution prévue à l'article 963 du code de procédure civile est, en application de l'article 126 du même code susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue. En l'espèce, le conseil de M. [H] et de la société ADAPL a reçu trois avis par messages RPVA, les 1er, 19 et 22 février 2024 adressés par le greffe, l'invitant à régulariser la procédure par l'envoi du timbre fiscal, auxquels il n'a pas répondu. En conséquence, M. [H] et la société ADAPL ne s'étant pas acquittés du paiement du timbre fiscal au jour où la cour statue, leurs conclusions doivent être déclarées irrecevables. Sur les demandes formées à l'encontre de la Société ADAPL Le tribunal de commerce de Rodez a omis de statuer sur les demandes formées par la banque à l'encontre de la société ADAPL. Il résulte des pièces produites par la banque que le compte bancaire de la société ADAPL était débiteur à la date du 8 janvier 2018 d'une somme de 46'652,82 euros. Le 8 septembre 2023, la créance déclarée par la société ADAPL à la société Pierre-Henri Frontil s'élevait à la somme de 74'578,13 euros en ce compris les intérêts conventionnels au taux de 11,25 % depuis le 8 janvier 2018. Cette somme de 74'578,13 euros sera en conséquence fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ADAPL. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur les demandes formées à l'encontre de M. [H] Les premiers juges ont à tort considéré que la convention du 9 juin 2017, signée entre la banque Société Générale et la société ADAPL, qui a annulé et remplacé toute convention antérieure, ne comportait aucun engagement de caution, et que l'engagement de caution du 12 mai 2016 avait été par conséquent lui-même annulé. Or, l'engagement de caution du 12 mai 2016 qui avait été conclu entre M. [H] et la banque Société Générale concerne l'ensemble des sommes dues par la société ADAPL à la banque Société Générale, et non pas les sommes dues au titre de la convention de trésorerie du 12 mai 2016. En conséquence, eu égard aux sommes dues par la société ADAPL à la banque, M. [H] sera condamné en sa qualité de caution à payer à la banque Société Générale la somme de 46 955,51 euros qu'elle sollicite, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021, date de l'assignation. Le jugement sera réformé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions de M. [R] [H] et de la S.A.R.L Assistance dépannage auto poids-lourds, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Fixe la créance de la banque Société Générale à hauteur de la somme de 74'578,13 euros, à titre chirographaire, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L Assistance dépannage auto poids-lourds, Condamne M. [R] [H] à payer à la S.A. Société Générale la somme de 46 955,51 euros, Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 et que les intérêts seront capitalisés par année entière, Condamne in solidum M. [R] [H] et la S.A.R.L Assistance dépannage auto poids-lourds aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A. Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile estarticle 455 du code de procédure civile.
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660cf25f7c1ccb0008628d39
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