Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25f7c1ccb0008628d3b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 646 537 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05444 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS4O Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2021003778 APPELANTE : SAS SMAC immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 682 040 837, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Célia VILANOVA avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : S.N.C. MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. Entre le 13 novembre 2014 et le 11 mars 2019, la S.N.C. Maison Claude Rizzon (la société MCR) a signé avec la S.A.S. SMAC'six contrats de marché global de gré à gré portant sur la réalisation de travaux d'étanchéité concernant plusieurs chantiers et pour un montant total de 35'296,02 euros. La société SMAC avait signé le 18 janvier 2013 avec la société MCR un cahier des clauses générales ayant pour objet de définir ses obligations dans le cadre des marchés de sous-traitance de cette dernière. Le 7 janvier 2021, la société SMAC a indiqué à la société MCR que plusieurs factures qu'elle avait émises concernant les travaux qu'elle avait réalisés pour cette dernière étaient demeurées impayées pour un montant total de 59'093, 81 euros, et l'a en conséquence mise en demeure de les lui régler. La société MCR a effectué des règlements partiels. S'estimant encore redevable de la somme de 26'465,37 euros HT, la société SMAC a, par exploit d'huissier du 12 avril 2021, fait assigner la société MCR devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 5 septembre 2022 a': -jugé que la présente affaire rentre dans le cadre de la Loi du 31 décembre 1975'; -débouté la société SMAC de son analyse eu égard à l'absence de planning contractuel et l'absence de référence à la loi du 31 décembre 1975 dans le CGG'; -condamné la société MCR au paiement de la somme de 7 857,73 euros à la société SMAC au titre des opérations de gré à gré [D], [Y], [H], [A] et [W] ; -débouté la société MCR de toutes ses autres demandes'; -débouté la société SMAC de toutes ses autres demandes ; -ordonné l'exécution provisoire et condamné la société MCR qui perd son procès, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 000 euros à la société SMAC ; aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,24 euros. Par déclaration du 26 octobre 2022, la société SMAC a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 12 juillet 2023, elle demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, reformer le jugement attaqué en ce qu'il a : -débouté la société SMAC de son analyse eu égard à l'absence de planning contractuel et l'absence de référence à la loi du 31 décembre 1975 dans le CGG; -condamné la société MCR au paiement de la somme de 7 857,73 euros à la société SMAC au titre des opérations gré à gré [D], [Y], [H], [A] et [W]; - débouté la société SMAC de toutes ses autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire confirmer pour le surplus le jugement déféré, notamment ce qu'il : « condamné la société MCR au paiement de la somme de 7 857,73 euros à la société SMAC au titre des opérations de gré à gré [D], [Y], [H], [A] et [W] ; -débouté la société MCR de toutes ses autres demandes'; Statuant à nouveau, À titre principal, - juger que le juge de première instance a statué ultra petita en prononçant le rejet des actions pour prescription sans avoir été valablement saisi de cette demande par la société MCR ; En conséquence, - rejeter tout moyen tiré de la prescription pour les chantiers [T], [O] et [B], notamment: -en raison de l'interruption du délai par l'effet d'un paiement partiel valant reconnaissance par la société MCR de la créance de la société SMAC'; -en raison du fait que la facture ne peut valoir point de départ du délai de prescription, des lors qu'il n'existe pas de procès-verbal de réception'; -en raison de la clause valant fusion de l'ensemble des créances issues du marché global de gré à gré'; -condamner la société MCR au paiement des sommes de 4 025 euros au titre des chantiers [T], [O] et [B]'; -prononcer la rectification du jugement entrepris pour erreur ou omission matérielle en ce que le quantum de la condamnation contre la société MCR ne correspond pas à la motivation du tribunal de commerce de Montpellier'; -mettre en adéquation le dispositif et l'exposé des motifs du jugement déféré à la censure de la cour d'appel de Montpellier en conséquence'; -condamner la société MCR à payer la somme de 18 415,22 euros à la société SMAC pour l'ensemble des chantiers [D], [Y], [H], [A] et [W], déduction faite des sommes qui auraient été réglées en exécution de la décision dont appel mais uniquement sur justification'; -condamner la société MCR dès lors que celle-ci consent de régler à la société SMAC au paiement du montant des chantiers [D] et [Y], soit la somme de 6 269,36 euros'; -pour le reste des chantiers, juger que la cour n'est saisie d'aucun appel incident de la part de la société MCR tendant à la réformation du surplus dans la mesure où aucune prétention critiquant la décision de première instance n'a été formulée à la suite de la demande de réformation dans le dispositif de ses conclusions d'intimée'; -juger la réalité contractuelle des marchés de gré à gré au titre des chantiers [X], [U] et [F]'; -en conséquence, condamner la société MCR au paiement de la somme de 4 025 euros au titre des chantiers [X], [U] et [F]'; -ordonner que l'ancienne version de l'article L441-6 du code commerce est applicable au cas d'espèce'; -en conséquence, condamner la société MCR au paiement d'intérêts de retard, eux-mêmes capitalisés, ainsi qu'à une pénalité forfaitaire aux modalités suivantes : -400 euros au titre de la pénalité forfaitaire'; -0.38 % d'intérêts de retard pour les factures relatives aux chantiers [T], [O] et [B]'; -0.66% d'intérêts de retard pour les factures relatives aux chantiers [Y], [D]'; -2.31% d'intérêts de retard pour les factures relatives aux chantiers [H] [A] et [W]'; -à titre subsidiaire, fixer judiciairement la date de réception en faisant injonction à la société MCR de produire toutes pièces utiles à sa détermination et en conséquence recevoir l'action en paiement de la société SMAC au titre des chantiers [T], [O] et [B]'; -en tout état de cause, -condamner la société MCR au paiement de la somme totale de 26 465,37 euros restant dus au titre de l'ensemble des chantiers [B], [T], [O], [Y], [D], [X], [U], [H] [A], [W] et [F] dont à déduire les sommes versées au titre de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré'; -condamner la société MCR au titre de sa responsabilité contractuelle au paiement de la somme de 5 000 euros à la société SMAC au titre des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle'; -condamner la société MCR au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'; -débouter la société MCR de sa demande tendant à voir condamner la société SMAC au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure'; -débouter la société MCR de sa demande tendant à voir condamner la société SMAC au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, elle expose principalement que : -le tribunal a statué ultra petita dans la mesure où il a soulevé la prescription de certaines factures ([T], [O] et [B]'pour un montant de 4 025 euros), alors que cela ne lui était pas demandé'; - au demeurant, la prescription a été interrompue du fait de paiements partiels'pour les marchés [T] et [B]'; - dans tous les cas, le point de départ du délai de prescription n'est pas la date de la facture mais celle de l'obligation de paiement résultant de l'achèvement des travaux, ainsi que cela résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation'; - or s'agissant de ces chantiers, il n'y a eu aucune réception même tacite (en l'absence de paiement), de sorte que le délai de prescription n'a pas commencé à courir'; - le cahier des clauses générales comporte une clause de fusion des comptes, de sorte que toutes les créances étant liées entre elles et certaines n'ayant pas été payées, aucune prescription n'est encourue'puisque les créances postérieures aux créances prétendument prescrites ont été absorbées par ces dernières ; - s'agissant des factures pour les marchés [X], [U] et [F], la société MCR se contente d'affirmer sans le démontrer que les devis sur lesquels elles sont fondées sont des faux'; - le tribunal de commerce a condamné la société MCR à payer les factures mais s'est trompé dans ses calculs, de sorte que la cour devra rectifier l'erreur matérielle du tribunal et condamner cette dernière à lui payer la somme de 18'415,22 euros. Par conclusions du 13 avril 2023 la société MCR demande à la cour de': -confirmer le jugement attaqué en ce qu'il': -juge que l'affaire rentre dans le cadre de la loi du 31/12/1975'; -déboute la société SMAC de son analyse eu égard à l'absence de planning contractuel et l'absence de référence à la loi du 31/12/1975 dans le CGC'; -déboute la société SMAC de toutes ses autres demandes'; -le reformer pour le surplus'; -donner acte à la société MCR de ce qu'elle offre de payer les sommes suivantes : -5'519,36 euros au titre du chantier [D]'; -750 euros au titre du chantier [Y]'; -condamner la société SMAC à payer à la société MCR une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de sa procédure'; -condamner la société SMAC à payer à la société MCR une somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir pour l'essentiel que': -la prescription en matière commerciale est de cinq ans selon les dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce'; - or, les marchés [T], [O] ont fait l'objet de factures le 23 juin 2015, de sorte que les demandes formées par l'assignation du 12 avril 2021 sont prescrites'; - s'agissant du marché [B], le DGD du 1er mars 2017 mentionne un montant restant dû de 1 006,48 euros'; mais la demande est également prescrite puisque les travaux ont été achevés plus de cinq ans avant l'assignation'; - en outre, il n'existe aucun paiement partiel s'agissant de ces factures, et la demande tirée de la fusion des comptes mentionnée au Cahier des clauses générales est parfaitement inopérante sur ce point'; - les sommes réclamées au titre du chantier [X] et du chantier [U] sont contestées puisqu'elle a toujours indiqué à la société SMAC qu'elle n'avait signé aucun devis et que ceux-ci étaient des faux, cette dernière s'étant de surcroît toujours abstenue de fournir les originaux des devis malgré ses demandes'; - la somme réclamée au titre du chantier [F] correspond à des factures concernant d'autres chantiers qui ont été réglées'; - s'agissant des marchés [H]-[A] et [W], ils ont été réglés, à l'exception des retenues de garantie qui le seront après la réception des travaux'; - la facture pour le marché [Y] est effectivement due pour un montant de 750 euros HT, de même que celle pour le marché [D] d'un montant de 5 519,36 euros HT. L'ordonnance de clôture est datée du 7 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Le moyen tiré de la prescription a été soulevé devant les premiers juges par la société MCR, ainsi qu'il résulte de l'exposé des prétentions des parties contenu dans le jugement. Les premiers juges n'ont dès lors nullement statué ultra petita comme le soutient à tort la société SMAC, étant par ailleurs rappelé que la procédure devant le tribunal de commerce est orale en application des dispositions de l'article 800 du code de procédure civile. Le moyen soulevé par la société SMAC sera en conséquence rejeté. Selon les dispositions de l'article L.110 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. S'agissant du point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, celui-ci se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Pour ce qui concerne les actions en paiement de travaux et de services, ce point de départ se situe à la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action au jour de l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations (1ère civ., 19 mai 2021, n°20-12.520). Par ailleurs, selon les dispositions des articles 2240 et 2241 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, ainsi que la demande en justice. Sur les marchés [T], [O] et [B] Marché [T] Celui-ci a été signé le 13 novembre 2014 pour un montant de 4 412,75 euros HT, et un devis d'un montant de 450 euros HT a été accepté le 17 juin 2015 par la société MCR. La société SMAC a émis une facture le 23 juin 2015 pour un montant de 4 862 euros HT. La société SMAC réclame 450 euros au titre du devis supplémentaire accepté. En premier lieu, à la date du 23 juin 2015, il n'est pas contesté par la société SMAC que les travaux qu'elle avait effectués étaient achevés, quand bien même aucune réception expresse ou tacite n'a été prononcée. Ce dernier argument est toutefois inopérant puisque la notion d'achèvement des travaux suffit à constituer le point de départ du délai de prescription nonobstant tout recours à la notion de réception des travaux. La société SMAC sera donc à cet égard déboutée de sa demande de réception judiciaire des travaux. En second lieu, la date du paiement partiel qui aurait pu interrompre la prescription n'est pas connue ni alléguée par la société SMAC, de sorte que cette dernière est défaillante à démontrer que sa demande ne serait pas prescrite. En troisième lieu, la clause de fusion des comptes énoncée à l'article 18 du cahier des clauses générales signé par les parties le 18 janvier 2013, selon laquelle les comptes de l'ensemble des marchés et contrats en cours ou à venir sont fusionnés, et la compensation des créances et des dettes en découlant est effectuée, est également inopérante puisque le point de départ du délai de prescription ne court pas à compter de l'établissement de la facture mais à compter de l'achèvement des travaux. La demande de la somme de 450 euros correspondant à des travaux achevés le 23 juin 2015 et formée par la société SMAC dans son assignation du 12 avril 2021 est en conséquence irrecevable pour être prescrite. Le jugement sera confirmé. Marché [O] Il a été signé le 19 février 2015 pour un montant de 8 038,21 euros HT, et la société SMAC a établi une facture le 23 juin 2015 du même montant. À la date du 23 juin 2015, les travaux étaient achevés'et aucun paiement partiel n'a été effectué concernant cette facture. La prescription est ainsi également acquise, les moyens ci-dessus énoncés étant également rejetés s'agissant de ce marché. Le jugement sera également confirmé. Marché Vissac Il a été signé le 16 juillet 2015 pour un montant de 8 729,64 euros HT et n'a donné lieu à aucune facture. Un décompte définitif a été établi le 1er mars 2017 faisant ressortir un montant restant dû de 1 006,48 euros. Il n'est pas contesté qu'à cette date les travaux étaient achevés. L'assignation est en date du 12 avril 2021, soit avant l'achèvement du délai de cinq ans. Or, la société SMAC limite sa demande pour les trois marchés [T], [O] et [B], à la somme de 4 025 euros, afin de rester dans les limites du montant sollicité dans son acte introductif d'instance. La société MCR sera en conséquence condamnée à payer à la société SMAC cette somme. Le jugement sera réformé. Sur les marchés [X], [U] et [F] Marché [X] La société SMAC produit un devis accepté du 7 avril 2017 pour un montant de 1 635 euros HT et 1 962 euros TTC, portant la signature du responsable des travaux de la société MCR, ainsi qu'une facture correspondant du 11 avril 2017 d'un montant de 1 635 euros HT. La société MCR soutient que ce devis est un faux, ce qu'elle avait immédiatement indiqué dans un courriel du 24 mars 2021 adressé à la société SMAC. À la différence des autres devis qui sont tous signés avec le cachet de la société, celui-ci comporte le cachet du responsable des travaux de la société MCR. Malgré les demandes qui lui ont été faites de produire l'original du devis signé, la société SMAC ne l'a pas communiqué, pas plus qu'elle n'a communiqué le courriel par lequel elle aurait échangé avec la société MCR pour obtenir son accord. Il en résulte que la société SMAC ne justifie pas du bien-fondé de sa demande formée de ce chef de sorte qu'elle en sera déboutée. Marché [U] La société SMAC produit un devis accepté du 17 octobre 2017 pour un montant de 1 020 euros TTC portant la signature du responsable des travaux de la société MCR, ainsi qu'une facture correspondant d'un montant de 850 euros HT'du 9 novembre 2017. La société MCR soutient également que le devis est un faux. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la société SMAC sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur le marché [F] La cour constate, à l'instar des premiers juges, qu'il n'existe pas de marché [F] signé par les deux parties, mais que les sommes réclamées au titre de ce marché par la société SMAC correspondent en réalité aux factures des marchés [H]-[A] et [W] (qui comportent une référence «'Park [F]'» lots 11 et 22). Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SMAC de sa demande formée de ce chef. Sur les marchés [H]-[A] et [W] Le marché [H]-[A] est en date du 22 octobre 2018 pour un montant de 5 100,98 euros HT. La société SMAC produit une situation n°1 valant facture du 23 avril 2019 d'un montant de 6 121,18 euros TTC. Le marché n'est pas contesté et la société MCR produit son grand livre de compte faisant apparaître à ce titre un paiement de 4 361,34 euros. Le marché [W] est en date du 11 mars 2019 pour un montant de 7 045,08 euro HT. La société SMAC produit une situation n°1 valant facture du 23 avril 2019 d'un montant de 8 454,10 euros TTC. Le marché n'est pas contesté et la société MCR produit son grand livre de compte faisant apparaître à ce titre un paiement de 6 023,54 euros. Cependant, il convient de constater que dans le dispositif de ses conclusions, sur ce point, la société MCR sollicite une réformation sans formuler de prétentions, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement après avoir rectifié l'erreur matérielle. La société MCR sera en conséquence condamnée à payer à la société SMAC la somme de 12'146,06 euros (5 100,98 + 7 045,08). Sur les marchés [D] et [Y] La société MCR ne conteste pas le paiement de la facture du 15 septembre 2016 d'un montant de 5 519,36 euros fondée sur un devis signé le 14 décembre 2015 s'agissant du marché [D], ainsi que sur la facture du 26 juillet 2016 d'un montant de 750 euros concernant le marché [Y] basée sur un devis accepté du 13 juillet 2016. Le jugement sera confirmé sur ce point. En conséquence, la société MCR sera condamnée à payer à la société SMAC la somme de 22'440,42 euros (4 025 + 12'146,06 + 5 519,36 + 750)'; Par ailleurs, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, la société SMAC sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Cependant, la société SMAC ne rapporte nullement la preuve des manquements qu'elle allègue de la part de la société MCR dans l'exécution des contrats s'agissant notamment de l'émission des factures, de la constitution d'une caution ou encore du respect d'un planning, pour lesquels elle n'a jamais présenté aucune réclamation et n'a adressé à cette dernière aucune mise en demeure de s'exécuter. De surcroît, le retard de paiement de certaines factures dans le cadre d'un litige global portant sur la contestation de plusieurs factures n'a pas d'avantage causé à la société SMAC un préjudice distinct des intérêts de retard et de la pénalité forfaitaire auxquels elle prétend. La société SMAC sera déboutée de sa demande formée de ce chef. La pénalité forfaitaire de 40 euros de mentionnée au marché de gré à gré sera retenue s'agissant de 5 marchés demeurés impayés, soit la somme de 200 euros. Les intérêts de retard seront dus à compter du 12 avril 2021, date de l'assignation, au taux de la BCE majoré de 10 points par application de l'article L.441-10 du code de commerce, et les intérêts de retard sont capitalisés. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à la solution du litige, la société MCR ne peut être que déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la société SMAC. Le jugement sera entièrement réformé pour une meilleure compréhension. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes fondées par la S.A.S. SMAC sur les marchés [T] et [O], Condamne la société MCR à payer à la S.A.S. SMAC la somme de 22'440,42 euros, avec intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter du 12 avril 2021, et anatocisme, Déboute la S.A.S. SMAC et la société MCR du surplus de leurs demandes, Condamne la société MCR aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A.S. SMAC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L441-6 du code commerce est applicable au caarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.110-4 du code de commercearticle L.441-10 du code de commercearticle 1231-1 du code civilarticle 800 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf25f7c1ccb0008628d3b
Données disponibles
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- Résumé officiel