Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf25f7c1ccb0008628d3f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 742 800 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05477 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS6O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 20/011034
APPELANTE :
S.A.R.L. DUBOSQ ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) exerçant sous la marque CLOUD ECO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Célia VILANOVA
avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 07 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT,présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
Le 14 février 2018, la S.A.R.L Dubosq et fils a souscrit auprès de la S.A.S. société commerciale de télécommunications (la société SCT), courtier en fourniture de services et de matériel téléphonique, trois contrats à durée déterminée de location et/ou de services portant sur des prestations de téléphonie fixe pour un prix mensuel de 141 euros HT (94 + 47) et mobile pour un prix mensuel HT de 9 euros pour les besoins de son activité professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 Juin 2018, la société Dubosq et fils a procédé à la résiliation anticipée de ces contrats de location.
Le 13 Juin 2018, la société SCT a enregistré la demande de résiliation de téléphonie mobile et fixe en lui indiquant qu'elle était redevable d'une somme de 4 488 euros TTC au titre des frais de résiliation (648 euros pour le contrat de téléphonie mobile + 3'840 euros pour le contrat de téléphonie fixe).
Le 22 juillet 2020, la société SCT a mis en demeure la société Dubosq et fils de lui régler la somme totale de 7 428 euros TTC, soit : 2 940,15 euros TTC au titre des factures téléphonie mobile non réglées et 4 488 euros TTC au titre des frais de résiliation de téléphonie fixe et mobile.
Par exploit d'huissier du 8 octobre 2020, la société SCT a fait assigner la société Dubosq et fils devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 7 septembre 2022 a':
-déclaré bien fondé la demande introduite par la société SCT à l'encontre de la société Dubosq et fils ;
-constaté la résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile aux torts exclusif de la société Dubosq et fils ;
-condamné le société Dubosq et fils au paiement à la société SCT de la somme de 4 488 euros ttc au titre des frais de résiliation mobile, fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation';
-condamné la société Dubosq et fils au paiement à la société SCT de la somme de 2 940,15 euros ttc au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
-débouté la société Dubosq et fils de l'ensemble de ses demandes';
-condamné la société Dubosq et fils à payer à la société SCT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire et condamné la société Dubosq et fils aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffes liquidés et taxés à la somme de 80,24 euros.
Par déclaration du 27 octobre 2022, la société Dubosq et fils a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 31 octobre 2023, elle demande à la cour de :
-déclarer recevable son appel ;
-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
et statuant à nouveau';
à titre principal';
-prononcer la nullité du contrat de location entre la société Dubosq et fils et la société SCT pour vice du consentement';
-débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes';
subsidiairement';
-prononcer la résiliation du contrat de location entre la société Dubosq et fils et la société SCT';
à titre infiniment subsidiaire';
-juger que les clauses relatives aux frais de résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile sont des clauses pénales';
-juger leur montant manifestement excessif';
-fixer le montant de ces clauses pénales à 1 euro';
en tout état de cause';
-condamner la société SCT à payer à la société Dubosq et fils la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que':
-le contrat de location de matériel précise que la durée d'engagement du contrat est de 63 mois, mais le contrat de prestations de services ne mentionne, lui, aucune durée';
- en conséquence, elle n'a pas été correctement informée de la durée du contrat ce qui constitue des man'uvres dolosives ;
- en outre, elle n'a nullement été informée des frais très importants de résiliation anticipée ;
- par ailleurs, alors que le commercial de la société SCT lui avait promis qu'elle ferait des économies, elle a reçu des factures pour les mois de mars et avril 2018 pour des montants de 1 094,30 euros TTC et 1776,25 euros TTC, comprenant de très importants montants au titre de consommations hors forfait de téléphonie mobile, alors que le prix du forfait annoncé était de 9 euros par mois, ce qui constitue à l'évidence également des man'uvres dolosives';
- par ailleurs, elle a rencontré d'importants dysfonctionnements dans le fonctionnement de ses équipements, ce qui justifie également la résiliation du contrat aux torts de la société SCT';
- la clause de résiliation est bien une clause pénale ainsi que l'a jugé encore récemment la Cour de cassation s'agissant d'un dossier concernant la société SCT de sorte qu'elle doit être réduite.
Par conclusions du 27 novembre 2023, la société Dubosq et fils demande à la cour de':
-confirmer en toutes dispositions le jugement attaqué';
-constater la résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile aux torts exclusifs de la société Dubosq et fils ;
-débouter la société Dubosq et fils de l'ensemble de ses demandes';
-en conséquence condamner la société Dubosq et fils au paiement à la société SCT de la somme de 4 488 euros TTC au titre des frais de résiliation fixe et mobile ;
-condamner la société Dubosq et fils au paiement à la société SCT de la somme de 2 940,15 euros TTC au titre des factures impayées ; et de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile en appel ; ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose principalement que :
-la durée du contrat de location est explicitement mentionnée sur la première page du contrat de location ainsi qu'à l'article 8 des conditions particulières du contrat';
- la durée des contrats de téléphonie fixe et de téléphonie mobile est aussi clairement mentionnée dans les conditions particulières';
- la société Dubosq et fils a expressément signé la mention du contrat indiquant avoir pris connaissance des conditions particulières de celui-ci';
- l'appelante ne rapporte ainsi nullement la preuve de man'uvres dolosives justifiant que soit prononcée la nullité du contrat ;
- le contenu du forfait mobile est clairement explicité en ce qu'il concerne un forfait voix et non pas un forfait Data de navigation sur le Web';
- la société Dubosq et fils ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements du réseau de téléphonie qu'elle allègue'; de surcroît, elle n'est qu'un courtier en téléphonie, de sorte qu'elle n'était tenue que par une obligation de moyens et que le réseau relève de la responsabilité d'Orange ;
- l'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale mais une clause de dédit, excluant la possibilité pour le juge de la modifier.
L'ordonnance de clôture est datée du 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des contrats pour dol
Les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, constaté que la durée du contrat de 63 mois était expressément et clairement mentionnée sur la première page du contrat de location de manière manuscrite et particulièrement visible, ainsi qu'aux conditions particulières des contrats de services dont la société Dubosq et fils a expressément reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature sur lesdits contrats.
De la même manière, ils ont également à bon droit dit que les conditions particulières des différents contrats mentionnaient précisément les différents frais à la charge du souscripteur et dont la société Dubosq et fils a également reconnues avoir pris connaissance.
Il en est de même, enfin, s'agissant du contrat de service de téléphonie mobile, qui mentionne un prix de 9 euros HT par mois, la case «'voix'» étant uniquement cochée et définie comme étant seulement les appels en SMS et MMS illimités en France métropolitaine, alors que les autres services (4G, Data, ') ne sont pas cochés et sont en outre clairement définis également en première page du contrat signé par la société appelante, de sorte que celle-ci ne pouvait pas ignorer que les consommations de navigation sur le Web n'étaient pas incluses dans son forfait souscrit à un prix modique.
Défaillante à rapporter la preuve de man'uvres dolosives de la part de la société SCT, la société Dubosq et fils sera déboutée de sa demande de nullité des contrats.
Le jugement sera confirmé.
Sur les manquements allégués de la société ACTA ses obligations contractuelles
La société Dubosq et fils a invoqué dans sa lettre de résiliation du 7 juin 2018 des dysfonctionnements de son réseau de téléphonie mais sans produire aucune pièce ou aucun justificatif à ce titre, même au cours de la présente instance.
Elle ne peut qu'être également déboutée de sa demande de résiliation des contrats aux torts de la société SCT.
Sur les sommes dues par la société Dubosq et fils
La société SCT justifie de la somme de 2 940,15 euros due par la société Dubosq et fils au titre des consommations concernant le contrat de téléphonie mobile non compris dans le forfait voix.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Dubosq et fils à payer à la société SCT cette somme.
Par ailleurs, la société SCT sollicite les sommes de 648 euros et 3'840 euros au titre des indemnités de résiliation prévues aux articles 13.3.1 et 13.4 des conditions particulières du contrat de téléphonie fixe et 6 de celles du contrat de téléphonie mobile.
L'article 13.3.1 des conditions particulières de téléphonie fixe dispose que :
Dans le cadre d'une offre assortie à la fourniture de matériel, toute résiliation du client effectuée avant la date du premier rendez-vous technique rendra exigible immédiatement et de plein droit le versement par le client au fournisseur d'une somme de deux mille deux cents (2 200) euros HT par Site. Ce montant comprend notamment les frais administratifs engendrés par le traitement du dossier, le déplacement du commercial, la planification du rendez-vous sur l'agenda du technicien, la passation d'un ordre de commande de matériel. De même, le refus du client de laisser accéder le technicien du fournisseur au site à l'occasion de ce premier rendez-vous technique, s'analysera en une résiliation comme ci-avant, et donnera donc lieu à la facturation du montant de deux mille deux cents (2200) euros HT par site.
Selon l'article 13.4 des mêmes conditions'particulières :
Prix de la faculté de dédit des services de présélection ou de VGA';
En cas de résiliation des services de présélection ou de VGA dans les cas prévus ci-dessus (article 13.3.2), le client sera immédiatement redevable au fournisseur:
' Soit de la somme de cinq cents (500) euros HT par numéro de Ligne résiliée, (').
Or, il doit être rappelé que dès lors qu'elle ne sanctionne pas le manquement à une obligation, la clause d'indemnisation forfaitaire assortissant une faculté de résiliation unilatérale, supposée dédommager un contractant des conséquences de la rupture anticipée voulue par l'autre, ne s'analyse pas en une clause pénale mais en une clause de dédit, ce qui est le cas en l'espèce.
En outre, lorsqu'elle ne présente pas un caractère comminatoire, ce qui est également le cas en l'espèce en ce qu'elle ne correspond pas en particulier à l'intégralité des sommes dues au titre des contrats pour la totalité de la période 63 mois, une telle clause ne peut être non plus qualifiée de clause pénale.
En conséquence, les indemnités de résiliation sollicitées par la société SCT au titre du contrat de téléphonie fixe doivent s'analyser en des clauses de dédit et ne sont pas susceptibles de modération.
En revanche, s'agissant du contrat de téléphonie mobile, l'article 6 des conditions particulières du forfait mobile prévoit que':
Dans le cas où le service de téléphonie mobile est résilié, l'accès au forfait est supprimé de plein droit. À ce titre, toute résiliation du fait du client après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client au fournisseur de frais de résiliation équivalant, par ligne résiliée, aux redevances d'abonnement multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale ou renouvelée d'engagement.
Cette clause prévoit l'évaluation forfaitaire du dommage subi par la société SCT à la suite de la résiliation du contrat dont le montant présente un caractère comminatoire puisqu'il correspond à l'intégralité du paiement de prix sur la totalité de la période contractuelle ayant pour but de contraindre la société Dubosq et fils à exécuter le contrat jusqu'à son terme.
Elle doit donc s'analyser en une clause pénale susceptible de modération.
Toutefois, alors que la société Dubosq et fils a résilié les contrats sans motif valable seulement quatre mois après leur souscription, il convient de considérer que la pénalité n'est pas excessive de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réduire.
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Dubosq et fils qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société SCT la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Dubosq et fils aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société SCT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 8 des conditions particulières du conarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 des conditions particulières du forarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile en appel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf25f7c1ccb0008628d3f
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- Résumé officiel