Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2607c1ccb0008628d57
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 46 783 632 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° AFFAIRE : S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY C/ [F] CPAM DU VAUCLUSE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03916 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5D3 Décisions déférées à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la cour de cassation le 25 mai 2023 - l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes en date du 25 mars 2021 sur appel du jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 17 décembre 2018 Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile; DEMANDERESSE A LA SAISINE: S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY représentée par son Président Directeur Généraldomicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Silvia KOSTOVA, avocat au barreau D'AVIGNON Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d'appel DEFENDERESSES A LA SAISINE Madame [N] [F] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9] (13) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie CAUMIL-HEGEL substituant Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Leslie CESAR, avocat aux barreaux de GUADELOUPE, SAINT MARTIN, SAINT BARTHELEMY Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel CPAM DU VAUCLUSE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] assignée à personne habilitée le 08 septembre 2023 Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 FEVRIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier : Mme Henriane MILOT, Greffier lors des débats ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * Faits, procédure et prétentions des parties : Le 17 janvier 2014, Mme [N] [F] a été victime d'un accident de la circulation, son véhicule ayant été percuté par un véhicule assuré auprès de la SA Allianz. Par ordonnance de référé du 27 octobre 2014, le docteur [I] a été désigné en qualité d'expert et la SA Allianz a été condamnée à verser la somme de 8 000euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de Mme [F]. La SA Allianz a versé dans le cadre amiable une provision complémentaire de 15 000euros. La victime n'étant pas consolidée au jour de l'expertise, le docteur [I] a été à nouveau désigné par ordonnance de référé du 22 février 2016. Le 13 août 2016, l'expert a déposé son rapport définitif. Par acte du 15 et 23 mars 2016, Mme [F] et M. [T] ont saisi le tribunal de grande instance d'Avignon afin de se voir indemnisés de leur préjudice. Par jugement du 17 décembre 2018, la juridiction a : Condamné la SA Allianz à verser la somme de 402 819,31euros au titre du solde de son préjudice corporel à Mme [F] et 3 000euros au titre de son préjudice moral M. [T] et la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [F] et M. [T] et dit la décision opposable à la CPAM du Vaucluse. Concernant la perte professionnelle, la juridiction a retenu que Mme [F] n'a pu reprendre son activité professionnelle antérieure et qu'elle a été reconnue inapte par décision du médecin du travail du 22 février 2016 à son poste, qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 16 mars 2016 et qu'elle est depuis inscrite à Pôle emploi, que nonobstant le fait qu'elle aurait pu exercer une autre profession, il n'en demeure pas moins qu'elle a perdu son emploi en raison de l'accident, son licenciement ayant été motivé par son inaptitude physique, qu'elle subit une perte de gains futurs, que son salaire mensuel avant l'accident était de 1 231euros, qu'elle doit être indemnisée pour la perte de gains futurs entre la consolidation et la présente décision par le versement d'une somme de 39 277,41euros dont les indemnités journalières ont été déduites et à compter de la présente décision pour les arrérages à échoir, la somme de 350 255,50euros dont il convient de déduire la rente accident du travail de 74 171,86euros qu'il reste un solde à lui devoir de 276 083,64euros. Concernant l'incidence professionnelle, elle retient que Mme [F] ne pourra plus exercer la profession qu'elle avait choisie qui implique une station debout, qu'elle doit changer d'emploi et qu'elle subit une dévalorisation sur le marché du travail et qu'il convient de lui allouer 15 000euros à ce titre. Concernant le déficit fonctionnel permanent, elle a estimé que compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent de 17% retenu par l'expert et de l'âge de la victime (31 ans) il doit être fixé à 28 050euros. Par jugement rectificatif du 6 mai 2019, l'ajout du Monsieur [T] en qualité de demandeur a été rajouté. Par déclaration du 13 mai 2019, la SA Allianz a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 25 mars 2021, la Cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement sur la liquidation des préjudices corporels de Mme [F] au titre de l'assistance à tierce personne temporaire et future, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et du préjudice matériel, a confirmé pour le surplus et a condamné la SA Allianz à payer à Mme [F] la somme de 72 745,19euros dont devront être déduites les provisions déjà versées et a condamné cette dernière à restituer le trop versé en exécution du jugement déféré. La cour d'appel a retenu pour la perte de gains professionnels sur la période échue qu'il résulte de la comparaison des avis d'imposition des années 2011 et 2012 à ceux des années 2016 à 2020 qu'elle a subi une perte mensuelle de gains de 587,08euros pendant 62 mois soit une perte totale de 36 398,96euros, que la CPAM lui a versé la somme de 75 912,53euros au titre de la rente accident du travail, qu'aucune somme n'est due à ce titre. Concernant pour la perte de gains professionnels à échoir, la cour d'appel a considéré que Mme [F] ayant retrouvé un emploi dans le domaine de l'esthétique, qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité de retrouver un emploi lui procurant des revenus similaires à ceux perçus avant l'accident et ce d'autant que l'expert a estimé qu'elle n'était pas inapte à tout emploi, qu'aucune somme ne peut lui être allouée à ce titre. Sur l'incidence professionnelle, la cour a retenu que Mme [F], qui a perdu son emploi en raison de l'accident, a perdu la chance d'obtenir une promotion en qualité de vendeuse ou d'une évolution de carrière en cette qualité, que les séquelles de l'accident rendent sa nouvelle activité plus pénible et plus douloureuse, qu'il convient de lui allouer 20 000euros à ce titre, que la CPAM lui a versé une rente de 75 912,53euros (dont a été déduite la somme de 36 398,96euros du titre de la perte de gains futurs, que reste la somme de 39 513,17euros à déduire), qu'aucune somme ne revient à la victime à ce titre. Concernant le déficit fonctionnel permanent, la cour a confirmé la somme de 28 050euros fixée par la juridiction de premier degré mais a déduit le solde de la créance de l'organisme social soit la somme 19 513,17euros, que ne revient à la victime que la somme de 8 536,83euros à ce titre. Mme [F] a formé pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 25 mai 2023, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 25 mars 2021 mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [F] au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 36 398,96euros au titre d'arrérages échus, au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 20 000euros, au titre du déficit fonctionnelle permanent à la somme de 8 536,83euros et 19 513,17euros (CPAM) et condamné la SA Allianz à verser la somme de 72 745,19euros dont devront être déduites les provisions déjà versées. Concernant la perte de gains professionnels futurs sur la période des arrérages échus et à échoir, la Cour de Cassation rappelle que selon les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, que la cour d'appel en prenant en compte les allocations versées par Pôle emploi au titre de l'allocation chômage pour calculer la perte de gains professionnels futurs sur la période des arrérages échus a violé l'article 3 de la loi de 1985 sur la préparation intégrale du préjudice subi. La Cour de Cassation retient qu'en rejetant la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir alors que le licenciement de la victime est en lien certain avec l'accident, que sa nouvelle activité lui procure des revenus moindres, la cour d'appel a également violé le texte sus visé. Sur la portée de la cassation, la Cour souligne que la cassation du chef du dispositif rejetant la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de préjudice relatifs à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire en raison de l'imputation par la cour d'appel de la rente accident du travail sur ces postes. Mme [F] a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi par l'arrêt de la Cour de Cassation. Par conclusions du 18 décembre 2023, la SA Allianz demande à la cour de : Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1989, Vu les articles L 434-1 et 2 du code de la sécurité sociale, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a ' Condamné la SA Allianz à verser à Mme [F] un solde d'indemnité de 402 819,31euros en réparation de son préjudice occasionné par l'accident de la circulation survenue à [Localité 8] le 17 janvier 2014" Sur le déficit fonctionnel permanent : Juger la somme de 28 050euros satisfactoire en réparation de ce poste de préjudice, Sur la perte de gains professionnels futurs : Juger que Mme [F] n'est pas inapte à tous postes, Juger que Mme [F] n'est pas dans l'impossibilité définitive d'exercer dans l'avenir une activité professionnelle, Juger que Mme [F] exerce sous la forme d'une entreprise individuelle une activité de maquilleuse professionnelle, Juger que Mme [F] ne justifie pas d'une perte de gains professionnels futurs, Débouter Mme [F] de sa demande indemnitaire ; A titre subsidiaire : Juger qu'il appartient à Mme [F] de justifier par des moyens probants, notamment d'une attestation d'un expert comptable des revenus qui lui procure son activité professionnelle depuis 2018, Juger que le préjudice de Mme [F] n'est pas total et définitif, Juger que le préjudice n'est constitué que par une perte de chance de retrouver un emploi équivalent à celui exercé antérieurement à l'accident, Juger que l'indemnité sera versée sous forme de rente et non de capital, Sur l'incidence professionnelle : Juger que Mme [F] exerce une nouvelle activité professionnelle par vocation et non en raison des séquelles de l'accident, Juger que Mme [F] propose à ses clients de se déplacer et de réaliser des prestations sur des journées entières, Juger que Mme [F] ne subit aucune incidence professionnelle, A titre subsidiaire : Juger la somme de 15 000euros satisfactoire en réparation de ce poste de préjudice, Sur la rente AT : Juger que la rente AT d'un montant de 75 912,53euros doit être déduite des sommes qui seraient allouées à Mme [F] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et sur celles qui seraient accordées au titre de l'incidente professionnelle, Juger que la SA Allianz a d'ores et déjà versé la somme de 23 000euros à titre de provision, Condamner Mme [F] à verser à la SA Allianz la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur le déficit fonctionnel permanent, elle expose que l'expert a retenu un taux de 17% et que la victime est âgée de 31ans au jour de la consolidation, que la valeur du point doit être fixée à 1 650euros soit une somme de 28 050euros à ce titre. Sur la perte de gains professionnels futurs, elle soutient que la victime ne se trouve nullement dans l'impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle, qu'elle a fait l'objet d'un licenciement consécutif à l'accident alors que le médecin du travail n'a pas retenu une incapacité à tous postes, que seuls les postes nécessitant une position debout prolongée lui étaient impossibles ou d'importants déplacements ou des descentes répétées d'escalier, qu'elle demeure capable d'exercer toute activité sédentaire, qu'elle est titulaire d'un bac comptabilité qui lui offre la porte à de nombreux emplois, qu'elle a repris une activité de maquilleuse à domicile depuis au moins mai 2016, qu'elle poursuit son activité dans le domaine de l'esthétique, que le rapport d'enquête établit qu'elle se déplace en voiture, marche sans difficulté et reste débout durant de longue période, qu'elle n'est pas inapte à tout poste et qu'elle exerce une activité dans le même domaine que précédemment, que le rapport établi à la demande de la victime par une ergothérapeute a été établi pour les besoins de la cause et ne repose que sur ses propres déclarations, qu'elle doit être déboutée de sa demande à ce titre. De surcroît, elle soutient que la victime ne justifie pas, par des moyens probants, des revenus que lui procurent sa nouvelle activité à la date de la présente décision, qu'elle ne justifie pas de manière probante de la réalité de sa situation financière et que son éventuel préjudice ne peut être constitué que d'une perte de chance et doit être indemnité sous la forme d'une rente et non d'un capital. Sur l'incidence professionnelle, elle fait valoir que la victime travaille dans le même domaine que précédemment, que cette nouvelle activité de maquilleuse professionnelle a été choisie par passion, qu'elle exerce sous la forme d'une entreprise individuelle lui apportant plus de souplesse dans les horaires de travail, qu'elle n'est nullement dévalorisée sur le marché du travail, qu'elle ne justifie d'aucune incidence professionnelle et à titre subsidiaire, qu'il convient de la limiter à 15 000euros. Sur la rente AT, elle expose que la CPAM lui a servi une rente AT de 75 912,53euros, qu'il résulte des articles 29 et 31 de la loi Badinter et des articles L434-1 et L 434-2 de code de la sécurité sociale que la rente AT s'impute en priorité sur la perte de gains professionnels futurs puis sur l'incidence professionnelle, que la somme de 75 912,53euros doit venir s'imputer sur les sommes allouées à ce titre. Par conclusions déposées le 10 janvier 2024, Mme [N] [F] demande à la cour de : Vu l'article 1382 du code civil, Confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a condamné la SA Allianz Global Corporate Specialty au paiement des sommes suivantes : '28 050euros au titre du déficit fonctionnel permanent Confirmer la décision en ce qu'elle a procédé à l'imputation des débours de la CPAM comme suit: 75 912,53euros sur la perte de gains professionnels futurs', Statuant à nouveau: Réformer la décision critiquée en ce qu'elle a condamné la SA Allianz au paiement d'une somme de 402 819,31euros en réparation des préjudices subis par Mme [F] et plus précisément en ce qu'elle a fixé le préjudice subi au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme 315 361,05euros et ce qu'il a fixé l'incidence professionnelle à la somme de 15 000euros, Condamner la SA Allianz au paiement des sommes suivants après imputation des débours de la CPAM et comme étant la part revenant à la victime : -467 836,32euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, A titre secondaire : 414 484,26euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, -50 000euros au titre de l'incidence professionnelle, Liquider les indemnités en capital sur tous les chefs -5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les expertises judiciaires. Concernant la perte de gains futurs, elle soutient qu'il importe de prendre en compte non pas les capacités théoriques de la victime de reprendre une activité professionnelle dans le futur mais ses possibilités concrètes et individuelles de retravailler au jour de la liquidation du préjudice et que la cour doit apprécier en concreto ses possibilités d'occuper un emploi lui assurant le même niveau de revenus que précédemment et la perte de gains qui en découle, que l'expert a retenu qu'elle ne pouvait reprendre son activité en raison du maintien de la station débout prolongée, qu'elle percevait un salaire mensuel net moyen en qualité de conseillère de vente de 1 216,75euros, qu'elle a été licenciée le 16 mars 2016 et que son contrat est parvenu à son terme le 21 mars 2016, qu'elle a perçu au titre de l'aide au retour à l'emploi la somme de 30,90euros par jour pour la période du 16 juin 2016 au 11 juin 2018, qu'à compter du 16 février 2016 , elle a perçu une rente annuelle au titre de l'ATMP d'un montant de 2 321,28euros par an soit 193,44euros par mois, qu'elle a, le 1er mars 2019, crée une micro entreprise dont elle perçoit de faible revenus de l'ordre de 390,26euros par mois. Elle soutient qu'au titre des arrérages échus pour la période du 16 février 2016, date de la consolidation, au 31 mars 2024 date de la présente décision, elle a perçu en 2016 la somme de 4 851euros, en 2017 et 2018, aucun revenu, en 2019 : 6 567euros composé des revenus de sa micro entreprise et 966euros composés de ses salaires en tant qu'intérimaire, en 2020 : 3 088euros composé des revenus de son entreprise, en 2021 : 7 231euros compose de revenus et des salaires d'intérimaire, en 2022 : 8 907euros composé de revenu et de salaires en 2023: 6 821,02euros les allocations chômage ne devant pas être retenues dans le calcul de son revenu de sorte que le total de ses arrérages échus du 16 février 2016 au 31 mars 2024 est de 82 853,68euros en ajoutant pour chaque année la différence entre le revenu perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir. Concernant les arrérages à échoir, elle soutient qu'elle n'aurait bénéficié d'un taux plein de retraite qu'à 67 ans et non à 62 ans comme l'a retenu la juridiction, qu'à titre subsidiaire, il conviendra de retenir au moins 64 ans, qu'elle est fondée à obtenir à ce titre la somme de 460 895,17euros soit son salaire net moyen annuel 14 604euros x par le point de rente 31 566 ou la somme de 407 543,11euros si on retient un point de rente de 27,912. Elle fait valoir qu'après déduction de la rente versée par la CPAM, il lui revient la somme de 467 836,32euros soit 82 853,68euros + 460 895,17 - 75 912,53euros ou à titre subsidiaire la somme de 414 484,26euros. Elle souligne que peu importe sa capacité théorique à reprendre une activité professionnelle dans le futur, seules importent ses capacités concrètes au jour de la liquidation du préjudice de retravailler, qu'au jour de l'accident, elle percevait un salaire mensuel net de 1 216,75euros, que depuis son accident, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 390,26euros ce dont elle justifie par la production de ses avis d'imposition, que le rapport d'enquête privé n'est pas susceptible de permettre de mettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Sur l'incidence professionnelle, elle soutient qu'elle n'a pas pu reprendre son activité professionnelle, que l'entreprise, qu'elle a crée, ne dégage que de faibles revenus en raison de la faible activité due aux séquelles de l'accident et notamment de la persistances des douleurs à la cheville gauche ainsi qu'en attestent les pièces médicales versées aux débats notamment le rapport établi à sa demande par un ergothérapeute, qu'elle subit une dévalorisation certaine sur le marché du travail. Sur le déficit fonctionnel permanent, elle sollicite la confirmation de la décision de première instance. La CPAM du Vaucluse valablement mis en cause n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. Motifs 1-Sur la perte de gains professionnels futurs : * Sur la perte de gains professionnels échus soit entre la date de consolidation et la date de la présente décision : Ce poste de préjudice indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanence à laquelle est confrontée dans sa sphère professionnelle la victime à la suite du dommage. Il s'agit d'indemniser la perte ou la diminution directe des revenus professionnels à compter de la consolidation en lien direct avec l'invalidité partielle subie par la victime et résultant soit de la perte de son emploi soit de l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel. Le docteur [I], expert judiciaire, a dans son rapport déposé le 3 août 2016 retenu concernant Mme [F] un déficit fonctionnel permanent de 17% constitué par une gêne fonctionnelle à la cheville gauche et conclut qu'elle ne peut reprendre son activité antérieure en raison du maintien d'une station debout prolongée et la déclare inapte à tous postes nécessitant des stations debout prolongées, des déplacements prolongés ou des montées et descentes répétées d'escaliers ou d'échelle. Il n'est pas contesté par les parties que Mme [F] a exercé jusqu'au jour de l'accident la profession de vendeuse en parfumerie depuis 2012 au sein de la société G Makeup, dont elle a été licenciée le 21 mars 2016 en raison de son inaptitude et en l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise. Elle a été inscrite à Pôle emploi à compter du 12 avril 2016. Les avis d'imposition produits par Mme [F] concernant les années 2011 à 2013 permettent de déterminer qu'elle a perçu durant les années antérieures à l'accident un salaire mensuel net moyen de 1 216,75euros. Pour l'année 2016, Mme [F] a perçu la somme de 837,28euros au titre des indemnités journalières. En 2017 et 2018, elle n'a perçu que les allocations versées par Pôle emploi, qui n'ouvrant pas droit à recours subrogatoire au profit des tiers payeurs, n'ont pas lieu d'être imputées sur l'indemnisation due à la victime. En 2019, elle a perçu la somme de 6 567euros composée des revenus de sa micro entreprise auxquels se sont ajoutés ses salaires en qualité d'intérimaire. Pour les années 2020 à 2023, elle a perçu respectivement 3 088euros, 7 231euros, 8 907euros et 6 821,02euros composés des revenus de sa micro entreprise et de salaires en qualité d'intérimaire. De janvier à mars 2024, elle a perçu la somme de 1640euros. Elle a subi une perte de revenu pour la période comprise entre la date de la consolidation à la date de la présente décision de 82 853,68euros. * Sur la perte de gains professionnelle à échoir à compter du 30 mars 2024 : La victime, qui n'est plus, du fait de l'accident et depuis la date de la consolidation de son état de santé, en capacité d'exercer son activité professionnelle dans les conditions antérieures ou de reprendre une activité similaire bénéficiant du même niveau salarial, subit nécessairement une perte de gains professionnels futurs dont il convient de l'indemniser. Tel est le cas en l'espèce, Mme [F], en raison de son déficit fonctionnel permanent, n'a pas été jugée apte par l'expert et le médecin du travail à reprendre son activité professionnelle antérieure, le docteur [I] ayant conclu non seulement à son inaptitude à reprendre sa profession de vendeuse mais a également retenu d'importantes restrictions excluant la pratique de nombreuses professions en raison des séquelles présentées par l'intéressée et notamment la limitation des mouvements de la cheville gauche et les douleurs ressenties. Il n'y a pas lieu de limiter le préjudice économique de la victime à la seule réparation d'une incidente professionnelle au motif qu'elle a retrouvé un nouvel emploi pour un salaire inférieur. L'accident en lien direct de causalité avec son licenciement a non seulement empêché la victime de reprendre son précédent emploi, mais l'a contrainte à exercer un emploi moins rémunérateur de maquilleuse à domicile dans le cadre d'une micro entreprise qu'elle a dû créer à cet effet. Elle est donc fondée à obtenir une indemnisation de la perte de gains futurs jusqu'à la retraite en tenant compte de la différence entre le salaire perçu antérieurement à l'accident et les revenus reçus postérieurement. L'âge légal de départ à la retraite étant fixé à 62 ans et le montant de la pension variant en fonction des trimestres de cotisations versés, il convient de retenir pour une personne de 40 ans, Mme [F] étant née en 1984, un euro de rente à 23, 077. Le montant des arrérages à échoir est évalué à 336 947,27euros. Toutefois, le taux d'incapacité retenue par l'expert de 17% prive Mme [F] âgée de 31 ans de l'impossiblité de postuler à des emplois nécessitant une position debout prolongée ou d'importants déplacements ou des descentes répétées d'escalier. Elle demeure en capacité d'exercer toutes autres activités et notamment d'occuper tous postes sédentaires. Son préjudice doit dès lors s'analyser en une perte de chance, excluant la réparation intégrale du préjudice, sachant que la perte de chance s'évalue en un pourcentage mesuré à l'aune de la chance perdue . Il convient en conséquence d'indemniser ce préjudice à hauteur de 50% et d'allouer à Mme [F] à ce titre la somme de 168 473,64euros Il convient de déduire du poste de préjudice 'perte de gains professionnels futurs échus et à échoir' la rente ATMP de 75 912,53euros versée par la CPAM. La société Allianz reste devoir la somme de 175 414,79euros à ce titre. 2-Sur l'incidence professionnelle : Ce poste de préjudice vient compléter l'indemnisation obtenue au titre du poste perte de gains futurs, sans pour autant aboutir à une double indemnisation d'un même préjudice. L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou la pénibilité accrue de l'emploi ou encore le préjudice résultant de la nécessité d'abandonner une profession choisie pour une autre à laquelle la victime aura été contrainte en raison des séquelles de l'accident. En l'espèce, Mme [F], qui exerçait la profession de vendeuse conseil en parfumerie avant l'accident, a dû abandonner cette profession en raison de ses difficultés à maintenir une station debout prolongée et a dû opter pour la création d'une micro entreprise lui permettant de continuer à exercer dans le domaine de l'esthétique. Son inaptitude l'a donc contrainte à créer puis diriger une société, exercice qui génère nécessairement des tâches administratives et de gestion pour lesquelles elle ne disposait d'aucune appétence. Elle a également perdu une chance de mener une carrière au sein d'une société dans laquelle elle donnait toute satisfaction et de percevoir les droits à la retraite y afférents. Il convient de confirmer la décision de première instance qui lui a alloué la somme de 15 000euros. 3-Sur le déficit fonctionnel permanent : Il convient de confirmer la décision de première instance qui lui a accordé 28 050euros à ce titre en retenant le taux de 17% défini par l'expert judiciaire. 4-Sur les demandes accessoires : L'équité commande d'allouer à Mme [F] [N] la somme de 1 500euros à ce titre. Par ces motifs la cour statuant par arrêt contradictoire : Confirme le jugement de première instance rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Avignon en ce qu'il a condamné la SA Allianz Global Corporate Specialty à payer à Mme [F] [N] la somme de 28 050euros au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 15 000euros au titre de l'incidence professionnelle, Infirme la décision critiquée en ce qu'elle a condamné la SA Allianz Global Corporate Specialty à payer la somme de 315 361euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, Statuant à nouveau : Condamne la SA Allianz Global Corporate Specialty à payer à Mme [F] [N] la somme de 175 414,79 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, Condamne la SA Allianz Global Corporate Specialty à payer à Mme [F] [N] la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Allianz Global Corporate Specialty aux entiers dépens et ce y compris ceux de première instance et les frais d'expertise judiciaire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Mme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660cf2607c1ccb0008628d57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel