Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2607c1ccb0008628d5f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05145 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7VA Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 23/01913 APPELANT : Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Maître [U] [I] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI BOUSIES RIVES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER S.E.L.A.R.L. FHB - Me [X] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI BOUSIES RIVES [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER S.C.I. BOUSIES RIVES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Madame [T] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Jean Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Révocation de l'ordonnance de clôture du 20 février 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 27 février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FÉVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 30 octobre 2023. ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. EXPOSE DU LITIGE : La S.C.I. Bousies Rives, créée le 9 mai 2000, est propriétaire de locaux situés dans un immeuble au [Adresse 7], et son capital social est réparti entre ses deux associés au prorata de la valeur de leur apport, soit 60% pour M. [B] [S] et 40% pour Mme [T] [M], épouse [S]. Selon les statuts de la société, Mme [M] épouse [S] a été nommée première gérante pour une durée illimitée. Le 17 février 2023, Mme [M] épouse [S] a déclaré l'état de cessation des paiements de la SCI Bousies Rives. Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Bousies Rives et a nommé la SELARL FHB, en la personne de M. [X] [C], en qualité d'administrateur, et M. [U] [I] en qualité de mandataire judiciaire. Le 3 mai 2023, M. [S] a déposé une requête au greffe à l'encontre dudit jugement. Le 5 mai 2023, M. [S] a ensuite déposé un « mémoire sur requête en tierce opposition ». Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le tribunal de judiciaire de Montpellier a : - déclaré recevable la tierce-opposition formée par M. [S] à l'encontre du jugement de redressement judiciaire de la société Bousies Rives en date du 6 avril 2023, - rejeté [cette tierce-opposition] comme infondée, - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [S] à payer à la SELARL FHB représentée par M. [X] [C] et M. [U] [I], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande la société Bousies Rives au titre de ses frais irrépétibles, - condamné M. [S] aux dépens. Par déclaration du 19 octobre 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 26 février 2024, M. [S] demande à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, - Annuler, rétracter ou infirmer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il a : - rejeté comme étant infondée la demande de rétractation du jugement du 6 avril 2023 prononçant le redressement judiciaire de la S.C.I., - condamné M. à payer [S] à payer aux mandataires la somme de 1 000 euros au titres de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; en conséquence : - déclarer recevable et bien fondée la tierce-opposition de M. [S] dès qu'il a eu connaissance de l'ouverture d'une procédure de redressement, ainsi, au principal : - accorder le rabat de l'ordonnance de clôture, - rétracter et annuler ou infirmer le jugement rendu le 6 avril 2023, au subsidiaire, - enjoindre à M. [I] ès qualités de mandataire judiciaire, de sommer Mme [M] en sa qualité de gérante et d'associé de procéder au règlement ses apports auprès de la SCI Bousies-Rives ; en tous les cas : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à Me [C] et Me [I] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [M] ès qualités de gérante, à verser à M. [S] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêt pour procédure abusive et préjudice de santé consécutif à cette procédure, (7ème angioplastie le 26 avril 2023 et 8ème angioplastie le 31 mai 2023 dans le mois suivant et encore le dimanche matin 19 novembre 2023, il devait se rendre aux urgences cardiaques à la clinique [9] !) - condamner Mme [M] ès qualités de gérante, au paiement de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S], - débouter Me [I] de sa demande indue de 77 748, 93 euros à l'encontre de M. [S] formulées par lettre du 12 octobre 2023 avec l'exigence d'exécution provisoire et le condamner ès qualités à lui payer l'intégralité de la somme demandée, soit 77 748, 93 euros, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner M. [I], ès qualités au paiement de 5 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, M. [S] fait en substance valoir les moyens suivants : - Il est acquis que sa tierce-opposition est recevable ; - Mme [M] épouse [S], en tant que gérante de la société Bousies Rives, a sciemment communiqué une adresse erronée dans sa déclaration de cessation des paiements, alors que cette adresse correspond à celle de la maison familiale vendue depuis juillet 2020 et qu'en tant que gérante, il lui revenait de proposer le changement d'adresse du siège social. - Mme [M] épouse [S], en tant que gérante, n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 631-1 du code de commerce en ne transmettant pas dans sa déclaration de cessation des paiements, la liste des associés, l'empêchant ainsi d'être correctement avisé. - Mme [M] épouse [S] n'a pas respecté les dispositions de l'article 22-V des statuts puisqu'en tant que gérante de la SCI, elle ne l'a pas avisé de son intention de demander une ouverture d'un redressement judiciaire et elle n'a pas non plus pris cette décision en commun avec lui, son associé. - Mme [M] épouse [S] ne rapporte pas la preuve que la SCI Bousies Rives serait dans l'impossibilité de faire face au passif avec son actif disponible, en sachant que si Mme [M] libérait ses apports, cela couvrirait largement les impayés de la SCI et qu'il y a 850 000 euros disponibles, suite à la vente du domicile familiale en juillet 2020. - La motivation de l'état de cessation de paiement apparaît insuffisante puisque les difficultés de trésorerie antérieures ne traduisent pas un état de cessation des paiements existant au jour de la décision. - Le fait que la société Bousies Rives n'ait pas de ressources propres autres que les comptes courants d'associés et qu'elle ait des dettes courantes liées à la propriété de biens immobiliers comme les impôts fonciers, ne sont pas des conditions permettant d'entraîner la cessation des paiements puisque cette SCI avait pour vocation de constituer un patrimoine familial et non de bénéficier des fruits de locations. - Les échanges entre la DGFIP et Mme [M] épouse [S] étaient courtois, ne comportaient aucune menace de placement en redressement judiciaire de la SCI et ne concernait que la contribution personnelle de Mme [M] épouse [S] aux impôts, en tant qu'associée à hauteur de 40%. - Il subit un préjudice moral certain puisque Mme [M] épouse [S] a obtenu, à son insu, un jugement d'ouverture de redressement judiciaire pour une SCI dont il est associé et au sein du ressort où il est inscrit au barreau en tant qu'avocat. Par conclusions du 20 février 2024, Me [I] et la société FHB demandent à la cour de : - rejeter comme tardive les conclusions déposées par le 19 février 2024, très subsidiairement, prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre aux débats les présentes conclusions, - dire et juger au principal irrecevables ses prétentions nouvelles tendant à obtenir une indemnité de 59 085 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile au détriment de Me [I], ès qualités, - et subsidiairement, juger cette demande radicalement infondée et injustifiée, et la rejeter, - dire l'appel tel qu'interjeté infondé et en conséquence le rejeter, - au principal, faire droit à l'appel incident formé par les concluants, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il déclare recevable la tierce opposition de M. [S], déclarer irrégulièrement saisi le tribunal à défaut de tierce-opposition régulièrement pratiquée, et à tout le moins, déclarer la tierce-opposition irrecevable à défaut de démonstration d'une quelconque fraude, - subsidiairement, débouter M. [S] de toutes ses demandes et rejeter son appel, - en toute hypothèse, condamner M. [S] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Ils exposent en substance les moyens suivants : - La saisine du tribunal par M. [S], en date du 3 mai 2023, ne vaut pas tierce opposition puisqu'il a déposé une « requête à Madame le Greffier » ne mentionnant dans son acte à aucun moment le terme « tierce opposition », et a déposé seulement le 5 mai 2023 un « mémoire sur requête en tierce opposition ». - La tierce opposition de M. [S] est irrecevable puisqu'en tant qu'associé, il n'invoque ni une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. - La mauvaise indication du siège social de la société dans la déclaration de cessation des paiements n'est pas une cause de nullité, et que même en considérant ceci comme un vice de forme, M. [S] ne démontre pas souffrir d'un grief. - Aucun texte et aucune disposition statutaire n'impose à Mme [M], gérante, d'aviser les associés de la SCI Bousies Rives avant de procéder à la déclaration de cessation des paiements. - Les dispositions de l'article R. 631-1 du code de commerce ne sont assorties d'aucune sanction et M. [S] ne rapporte aucun grief du non-respect de celles-ci. - La SCI Bousies Rives démontre être débitrice de dettes fiscales et de charges qui ne peuvent être apurées vu l'absence d'actif disponible. - M. [S] ne fournit aucune preuve de l'existence d'actifs disponibles permettant d'apurer les dettes, ni ne démontre avoir la volonté ou la capacité d'apurer lui-même celles-ci. - La demande de M. [S] tendant à enjoindre M. [I], ès qualité, de sommer Mme [M], en sa qualité de gérante, de procéder au règlement de ses apports auprès de la SCI Bousies Rives est irrecevable selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile pour ne pas avoir été formée en première instance ainsi qu'infondée puisqu'aucun texte ne permet à un associé d'une SCI de faire une telle demande. Par conclusions du 21 février 2024, la société Bousies Rives demande à la cour de : à titre liminaire de : - principalement, déclarer irrecevables les conclusions d'appelant communiquées le 19 février 2024 par M. [S], - subsidiairement, ordonner le rabat de la clôture pour la fixer au 27 février 2024, date des plaidoiries, au fond de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Bousies Rives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : - débouter M. [B] [S] de toutes ses demandes, - condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [S] aux entiers dépens et juger qu'ils seront employés en frais privilégiés de procédure. La société Bousies Rives expose en substance les moyens suivants : - L'adresse du siège social de la société Bousies Rives mentionnée sur la déclaration de cessation des paiements est celle mentionnée sur l'extrait d'immatriculation de la société et sur ses statuts, sachant qu'aucun transfert de siège n'a été réalisé, et que cette adresse est indépendante du domicile des associés. - C'est à tort que M. [S] se base sur l'article 22-V des statuts, alors que cet article concerne uniquement les décisions collectives où la déclaration de cessation des paiements n'en est pas une mais un pouvoir de gestion qui impose au dirigeant de la société de déclarer l'état de cessation des paiements, et de surcroît, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait de l'information préalable des associés une condition d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. - Les indications de l'article R. 631-1 8° du code de commerce n'avaient pas à être fournies au tribunal puisque les associés d'une SCI ne sont pas responsables solidairement des dettes sociales mais le sont à titre subsidiaire, conformément aux dispositions 1857 et 1858 du code civil. - La liste des créances et des dettes connues par la gérante a été transmise au tribunal. - M. [S] n'apporte aucun élément susceptible de caractériser un actif disponible non mentionné dans la déclaration de cessation des paiements et ce dernier ne conteste pas le passif exigible de la SCI Bousies Rives. - La SCI Bousies Rives ne peut faire face à son passif exigible avec ses propres actifs disponibles, qui sont par ailleurs indépendants du patrimoine des associés, et, où les dettes fiscales sont exigibles qu'importe le caractère courtois des échanges avec l'administration fiscale, où le paiement d'une dette par un associé ne modifie pas le montant du passif de la société, mais vient seulement créditer le compte courant d'associé et où le prix de vente du domicile familial n'est pas un actif disponible pour la société. - Les demandes à l'encontre de Mme [M] sont irrecevables puisqu'elle n'est pas partie à l'instance. L'ordonnance de clôture du 20 février 2024 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 27 février 2024 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée. Par avis reçu le 30 octobre 2023, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour. MOTIFS : Sur la recevabilité de la tierce-opposition Me [I] et la société FHB soutiennent que M. [S] n'a pas régulièrement saisi le tribunal judiciaire d'une tierce-opposition, puisqu'il a déposé le 3 mai 2023 une requête à Mme le greffier, sans mentionner qu'il formait tierce-opposition l'encontre du jugement critiqué, et qu'il a seulement par la suite, le 5 mai suivant, déposé un mémoire sur requête en tierce-opposition. Selon les dispositions de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer le jugement au profit du tiers qui l'attaque. L'article R661-2, al 2 du code de commerce prévoit que la tierce-opposition est simplement formée par déclaration au greffe sans autre formalité. Dès lors, bien qu'il n'ait pas mentionné dans l'intitulé de sa requête la notion de tierce-opposition, il convient cependant de constater que M. [S] a sollicité dans celle-ci une demande rétractation ou d'infirmation du jugement critiqué de sorte que par sa requête au greffe du 3 mai 2023 il a bien saisi le tribunal judiciaire d'une tierce-opposition. Le moyen sera rejeté. Il résulte des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile que si l'associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. En application de ce texte, il a été jugé à bon droit par la haute juridiction qu'indépendamment de toute fraude, dans la mesure où ils répondent des dettes de la S.C.I., les associés, dont l'accès effectif au juge énoncé à l'article 6§1 de la CEDH doit être garanti, sont recevables à former une tierce opposition à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société (com., 19 décembre 2006, n° 05-14.816) ou d'un jugement ayant statué sur l'action en paiement dirigée contre la société (com., 26 mai 2010, n°09-14.241). Cependant, l'associé d'une S.C.I., qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part, n'est toutefois recevable à former tierce-opposition à un plan de redressement, comme en l'espèce, qu'à la condition d'invoquer une fraude à ses droits ou un moyen propre, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges. Or, il convient de constater que M. [S] n'invoque aucune fraude à ses droits d'associé du fait du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Bousies Rives, ni non plus aucun moyen qui lui soit propre et/ou qui n'aurait pas été soutenu par la société, puisqu'il estime que la recevabilité de sa tierce-opposition est « incontestable ». Par ailleurs, au soutien de sa demande de rétractation ou d'infirmation du jugement, M. [S] invoque dans ses écritures : - la circonstance que son épouse, gérante de la société Bousies Rives, a mentionné une fausse adresse pour la société (qui était celle de l'ancien domicile conjugal des époux qui a été vendu en 2020) ; - la circonstance que la procédure collective a été déclenchée par sa gérante sans qu'il en soit informé en sa qualité d'associé de la société ; - la circonstance que les indications mentionnées à l'article R.631-1, 8° du code de commerce n'ont pas été fournies au tribunal, lesquelles prévoient la communication, au moment du dépôt de la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de la liste des membres responsables solidairement des dettes sociales ; - outre le fait que la société ne serait pas en cessation de paiement et pourrait faire face à son passif. Or, la cour observe qu'aucune de ces circonstances alléguées, qui s'apparentent seulement à la critique de son absence d'information du dépôt de la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de la non communication au tribunal de commerce de sa qualité d'associé, ne peut être regardée comme étant une fraude aux droits d'associé de M. [S] auxquels il n'est nullement porté atteinte du simple fait du jugement de redressement judiciaire, ni comme un moyen propre soulevé en sa qualité d'associé et qu'il aurait pu invoquer pour contester l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, le seul jugement de redressement judiciaire, qui a pour finalité de permettre la poursuite de l'activité de la société, ne porte pas atteinte aux droits et aux intérêts de M. [S] en sa qualité d'associé, à la différence du jugement de liquidation judiciaire, et qu'il ne présume pas non plus d'une éventuelle condamnation pécuniaire le concernant alors qu'il a été rappelé que la tierce-opposition est une voie de recours extraordinaire et que l'associé est, par principe, sauf démonstration contraire, représenté par la société. Il en résulte dès lors pour M. [S] la nécessité d'invoquer l'existence d'une fraude ou d'un moyen propre, ce qu'il s'abstient en définitive de faire. Dès lors, il s'évince de ces constatations que la tierce-opposition de M. [S] doit être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. [S] dont la requête est déclarée irrecevable sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Bousies Rives la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre une somme identique à Me [I] ès qualités et à la société FHB ès qualités ensemble. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la tierce-opposition formée par M. [B] [S], Condamne M. [B] [S] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la S.C.I. Bousies Rives la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et 750 euros à Me [I] ès qualités et à la S.E.L.A.R.L. FHB ès qualités ensemble sur le même fondement. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile au détrimarticle 696 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile pour ne particle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660cf2607c1ccb0008628d5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel