Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2607c1ccb0008628d61
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 456 300 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06332 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JANVIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 22/01070
APPELANTES :
Madame [L] [N] épouse [S]
née le 17 Octobre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [P] veuve [N]
née le 01 Juillet 1933 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [Z] [D] née [M]
née le 04 Janvier 1958 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CDD RCS Narbonne n°848 946 190 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié esqualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre andré MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
Vu l'arrêt en date du 5 décembre 2023 (n° RG 22/13 05) rendu entre d'une part la SARL CDD, appelante, et d'autre part Mme [Y] [P] veuve [N], Mme [L] [N] épouse [S] et Mme [Z] [D], intimées, par lequel la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a':
déclaré recevables les demandes d'expertise et de compensation présentées par la société CDD et rejette la fin de non-recevoir soulevée,
dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise judiciaire,
infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la SARL CDD au titre des postes de préjudice intitulés « Reconstitution des données. Remise en activité du fonds » et «'Préjudice de reconstruction du site internet'»,
statuant à nouveau de ces chefs
condamné in solidum Mme [Y] [P] veuve [N], Mme [L] [N] épouse [S] et Mme [Z] [D], à payer la somme de 4 563 € à titre de dommages et intérêts,
confirmé le jugement déféré pour le surplus, notamment en ce qu'il a :
' sursis à statuer sur les demandes de paiement au titre du préjudice intitulé « Coûts adossés aux non-conformités de l'ensemble immobilier'», et au titre du préjudice intitulé «'Préjudice lié aux fins d'expertise et de contrôle'» dans l'attente du rapport d'expertise ;
' et rejeté les demandes indemnitaires de la SARL CDD au titre du préjudice de perte de chiffre d'affaires et de marge, au titre du remplacement du matériel non conforme et du nettoyage du site,
et condamné in solidum Mme [Y] [P] veuve [N], Mme [L] [N] épouse [S] et Mme [Z] [D] à payer à la SARL CDD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la requête en omission de statuer déposée le 22 décembre 2023 et les dernières conclusions du 21 février 2024 par lesquelles Mme [L] [N] épouse [S] et Mme [Y] [P] veuve [N] exposent qu'elles avaient demandé à être relevées indemnes de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge ; qu'en évoquant ni dans les motifs ni en son dispositif cette demande, la cour l'a omise au sens de l'article 463 du code de procédure civile ; et que la condamnation solidaire prononcée par la cour ne peut s'analyser comme un rejet implicite de la demande de relevé indemne qu'elles avaient formulée, celles-ci n'ayant pas les mêmes conséquences juridiques ;
Vu les conclusions du 14 février 2023 par lesquelles Mme [Z] [D] demande à la cour, au visa des articles 1193, 1199, 1353, 1719, 1720, 1754 et 1755 du code civil de'rejeter toutes demandes contraires, de compléter l'arrêt en date du 5 décembre 2023 en statuant, mais pour la rejeter, la demande de relevé et garantie des consorts [N], et de statuer ce que de droit sur les dépens, en faisant valoir que, même si la demande de relevé indemne de Mmes [S] et [P] n'a pas été expressément tranchée aux termes de l'arrêt du 5 décembre 2023, la condamnation in solidum de toutes les trois à payer des dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doit s'analyser en un rejet de la demande en garantie.
Attendu que la SARL CDD n'a pas présenté d'observations sur la requête ;
Attendu l'arrêt énonce en page 9 de ses motifs :
« La perte des données comptables supra et le blocage du site au jour de son départ ressortissent nécessairement des agissements de la locataire-gérante, Mme [D] dont les cédantes doivent la garantie au cessionnaire, peu important à cet égard la bonne foi des consorts [N].
Mme [D] qui était en possession du fonds jusqu'à son transfert à la société CDD et qui engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de tiers du fait de ses manquements contractuels, sera donc condamnée au même montant, étant solidairement responsable avec les cédantes du défaut de délivrance conforme des éléments composant le fond. »
Attendu que l'arrêt énonce ensuite son dispositif :
« Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société CDD au titre des postes de préjudice " Reconstitution des données. Remise en activité du fonds et Préjudice de reconstruction du site Internet",
statuant à nouveau de ces chefs
Condamne in solidum Mme [L] [N] épouse [S] et Mme [Y] [P] veuve [N] et Mme [Z] [D] à payer la somme de 4563 € à titre de dommages-intérêts (')
Condamne in solidum Mme [L] [N] épouse [S] et Mme [Y] [P] veuve [N] et Mme [Z] [D] à payer à la société CDD la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens » ;
Attendu que ce faisant la cour a omis de statuer sur la demande de Mme [L] [N] épouse [S] et Mme [Y] [P] veuve [N] d'être relevées et garanties par Mme [Z] [D] du montant de toutes les condamnations prononcées contre elles ; et que dès lors leur requête est fondée;
Attendu que la cour considère que dans leurs rapports entre elles, Mme [Z] [D] est seule à l'origine du défaut de délivrance conforme qui est reproché à Mme [L] [N] épouse [S] et Mme [Y] [P] veuve [N] ;
Attendu qu'il convient d'accueillir leur demande d'être entièrement relevées et garanties par la locataire-gérante du montant des condamnations prononcées contre elles au profit de la société CDD, soit leur condamnation à payer à celle-ci la somme de 4563 € à titre de dommages-intérêts et celle de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Attendu qu'il y a lieu d'ajouter au dispositif de l'arrêt rendu en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Dit qu'au dispositif de l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la chambre commerciale de la cour d'appel de ce siège sous n° RG 22/1305 et le n° de minute 3017 entre d'une part la SARL CDD, appelante, et Mme [Y] [P] veuve [N], Mme [L] [N] épouse [S] et Mme [Z] [D], intimées, d'autre part, il convient de lire désormais, réparant l'omission de statuer :
-« Dit que dans leurs rapports entre elles, Mme [Z] [D] relevera indemne Mme [L] [N] épouse [S] et Mme [Y] [P] veuve [N], du montant de toutes les condamnations prononcées contre elles » ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié.
Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf2607c1ccb0008628d61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel