Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2607c1ccb0008628d67
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 28 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL+ DE [Localité 5] 5ème chambre RG n° N° RG 22/01856 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA2D du 02 Avril 2024 O R D O N N A N C E n° /2024 Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01856 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA2D ; APPELANT/ DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.R.L. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Bobigny sous le numéro 423 357 250 représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIME / DEMENDEUR A L'INCIDENT : Société SOTEGUI société de droit portugais immatriculée au inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de GUIMARES sous le numéro 3537 [Adresse 6] [Adresse 2]) représentée par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL Avocat plaidant Me Gorin avocat au barreau de Paris Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du12 mars 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 02 Avril 2024. Et ce jour, le 02 Avril 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement en date du 28 juin 2022 du tribunal de commerce d'Epinal ; Vu l'appel interjeté le 5 août 2022 par la société [Adresse 4] à l'encontre du jugement susvisé ; Vu les dernières conclusions d'incident de la société Sotegui notifiées le 11 mars 2024 tenant à voir : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire actuellement pendante devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Nancy, - condamner la société [Adresse 4] à payer à la société Sotegui la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Adresse 4] aux dépens de la procédure. Vu les dernières conclusions d'incident de la société Côte d'Amour notifiées le 8 mars 2024 tendant à voir : - ordonner à ce que la société [Adresse 4] s'exécute conformément à l'échéancier suivant : * en 24 mensualités (payables le 5 de chaque mois) avec les 23ème premières mensualités de 10 000 euros chacune et d'une 24ème et dernière mensualité de 55 000 euros au titre du solde, avec un premier versement le 5 de chaque mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. En conséquence, - débouter la société Sotegui de sa demande radiation et d'article 700 du code de procédure civile, - fixer une date de plaidoiries au fond dans les meilleurs délais, - condamner la société Sotegui aux dépens. L'affaire a été évoquée à notre audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 2 avril 2024. SUR CE : Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Suivant jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal de commerce d'Epinal a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société [Adresse 4] à payer à la société Sotegui la somme de 285 000 euros, au titre du solde de sa facture relative à une commande de masques. Au soutien de son appel du jugement susvisé, la société DS Translux ne justifie pas avoir exécuté la condamnation ainsi prononcée à son encontre, sollicitant du conseiller de la mise en état l'octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois. Il résulte cependant des dispositions de l'article 510 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état saisi par l'intimé d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du même code, n'est pas compétent pour accorder à l'appelant des délais de paiement. N'étant démontré, ni même allégué par la société [Adresse 4], aucune cause justifiant que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il convient de faire droit à la demande formée par l'intimée et d'ordonner la radiation de l'affaire. La société Côte d'Amour, partie appelante, est condamnée aux dépens du présent incident. La société Sotegui est déboutée de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; Déboutons la société [Adresse 4] de sa demande de délais de paiement ; Ordonnons la radiation de l'affaire ; Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à la diligence du greffe sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement en date du 28 juin 2022 du tribunal de commerce d'Epinal ; Déboutons la société Sotegui de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société [Adresse 4] aux dépens du présent incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Minute en trois pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 510 du code de procédure civile que le co
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2607c1ccb0008628d67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel