Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2607c1ccb0008628d69
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 16 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02046 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBHF Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 20/01640, en date du 31 août 2022, APPELANTS : Monsieur [K] [H] né le 4 décembre 1967 à [Localité 10] (88) domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, substitué par Me Juliane HENRY, avocats au barreau d'EPINAL Madame [W] [E] [S], divorcée [H] née le 28 décembre 1971 à [Localité 14] (54) domiciliée [Adresse 8] Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, substitué par Me Juliane HENRY, avocats au barreau d'EPINAL INTIMÉS : Monsieur [C] [P] né le 19 juillet 1950 à [Localité 12] (88) domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Stéphane VIRY substitué par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d'EPINAL Monsieur [J] [P] né le 6 janvier 1963 à [Localité 12] (88) domicilié [Adresse 6] Représenté par Me Stéphane VIRY substitué par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d'EPINAL Madame [X] [P], épouse [Y] née le 5 janvier 1987 à [Localité 13] (57) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Marion PARTOUCHE, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Monsieur [G] [V] [P] né le 21 juin 1990 à [Localité 13] (57) domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Marion PARTOUCHE, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : Madame [N] [D], veuve [P], intervenante volontaire en sa qualité d'ayant-droit d'[Z] [P], intimé décédé en cours de procédure née le 7 juin 1956 à [Localité 9] (88) domiciliée [Adresse 7] Représentée par Me Stéphane VIRY substitué par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique du 25 juin 2019, Monsieur [C] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [J] [P], Madame [X] [P] épouse [Y] et Monsieur [G] [P] [ci-dessous 'les consorts [P]'] ont vendu à Monsieur [K] [H] et Madame [W] [S] désormais divorcée [H] une maison à usage d'habitation et le terrain y attenant situés [Adresse 2] (Vosges) pour le prix de 160000 euros. Par lettre recommandée en date du 27 avril 2020, Monsieur [H] et Madame [S] ont indiqué aux consorts [P] qu'ils avaient découvert la présence d'une fosse septique inaccessible, entièrement bouchée, non conforme et leur ont demandé de prendre en charge le coût des travaux de 13480 euros TTC. Par courrier recommandé en date du 2 mai 2020, Monsieur [J] [P], par l'intermédiaire de son avocat, a refusé de faire droit à cette demande en indiquant qu'en tant que vendeur non professionnel et ignorant la présence d'une fosse septique, il n'était pas tenu d'un éventuel vice caché, ajoutant que cette réclamation étant formulée plus de dix mois après l'acquisition, ce prétendu vice ne semblait pas compromettre l'usage du bien. Par lettres du 18 mai 2020, Monsieur [H] et Madame [S], par l'intermédiaire de leur avocat, ont réitéré leur demande auprès des consorts [P]. Par lettre du 22 mai 2020, Monsieur [C] [P], par l'intermédiaire du même avocat que celui de Monsieur [J] [P], a indiqué qu'il refusait de donner suite à leur demande. Par actes des 12 et 16 novembre 2020, Monsieur [H] et Madame [S] ont fait assigner les consorts [P] devant le tribunal judiciaire d'Épinal sur le fondement de l'article 1604 du code civil pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, aux fins principalement de remboursement du coût des travaux de raccordement de leur maison au réseau d'assainissement collectif et d'indemnisation de leur préjudice de jouissance. Par jugement contradictoire du 31 août 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - condamné Monsieur [C] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [J] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [H] et Madame [S] une somme de 1760,10 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel, - débouté Monsieur [H] et Madame [S] pour le surplus de leurs demandes, - condamné in solidum Monsieur [C] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [J] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Franck Klein, - condamné Monsieur [C] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [J] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [H] et Madame [S] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Dans ses motifs, le premier juge a rappelé qu'en application de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme. Il a relevé que l'acte de vente mentionnait le raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement, mais que le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2020 établissait l'existence d'une fosse septique et d'une montée des eaux usées dans cette fosse lorsque les chasses d'eau des toilettes du rez-de-chaussée et du premier étage étaient actionnées. Il en a conclu que les eaux usées de l'immeuble étaient stockées dans cette fosse septique sans évacuation, sauf par débordement, ce qui était confirmé par les factures des 17 décembre 2019 et 10 avril 2020 de deux sociétés intervenues pour effectuer des travaux de débouchage des canalisations et de vidange de la fosse septique. Il a considéré que l'attestation du 20 mai 1981 établie par la direction des services techniques de la ville d'[Localité 11] mentionnant que la maison 'est normalement raccordée au collecteur d'égout de la ville' ne prouvait pas le raccordement au réseau d'assainissement collectif des eaux usées à la date de la vente. Au motif que les consorts [P] n'apportaient pas d'élément technique prouvant le raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement de la ville d'[Localité 11] à la date de la vente, il a considéré que ces derniers avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme. Il n'a pas tenu compte de l'ignorance de cette situation alléguée par Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] dès lors qu'ils étaient signataires de l'acte de vente, ajoutant que le moyen tiré d'une clause exonératoire de garantie des vices cachés était inopérant. Rappelant les dispositions de l'article 1611 du code civil, concernant le préjudice matériel, le tribunal a pris en compte trois factures émises par la société Express Canalisation, la société Forterre William Services et la société Pierre Location attestant de la réalisation de travaux d'un montant total de 1760,10 euros. Il n'a pas retenu une quatrième facture établie au nom de la société [H] [O] Artisan correspondant à l'immeuble litigieux mais faisant seulement état d'une location de matériel de terrassement, ni un devis du 19 avril 2020, émis par la société Laurent père et fils 'Laurent Terrassement' au motif que les travaux étaient pour partie identiques à ceux mentionnés sur les factures émises par les sociétés Forterre William Services et Pierre Location, ce qui aurait conduit à une double indemnisation. Sur le préjudice de jouissance, le premier juge a considéré que Monsieur [H] et Madame [S] n'en rapportaient pas la preuve dès lors qu'ils ne précisaient pas la date d'emménagement dans les lieux, que la fosse septique se situait à l'arrière de la maison et que l'huissier n'avait constaté l'existence de mauvaises odeurs qu'à l'ouverture du couvercle en béton. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 septembre 2022, Monsieur [H] et Madame [S] ont relevé appel de ce jugement. [Z] [P] étant décédé le 10 mars 2023, l'instance a été interrompue et Madame [N] [D], conjoint survivant et seule héritière, est intervenue volontairement à la procédure. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] et Madame [S] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1604 du code civil, de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les consorts [P] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme à leur égard et que, par conséquent, ces derniers engagent leur responsabilité contractuelle à leur égard sur ce fondement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a condamné Messieurs [C] [P], [Z] [P], [J] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] à leur payer la somme de 1760,10 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel, * les a déboutés pour le surplus de leurs demandes, * a condamné Messieurs [C] [P], [Z] [P], [J] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - condamner les consorts [P] à leur verser la somme de 6765,10 euros à titre de remboursement des travaux effectués et à effectuer pour procéder au raccordement tout-à-l'égout du bien vendu, - condamner les consorts [P] à leur verser la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement les consorts [P] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner solidairement les consorts [P] à leur verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, - condamner les consorts [P] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Franck Klein. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil, de : - déclarer l'appel de Monsieur [H] et Madame [S] recevable mais mal fondé. - déclarer leur appel incident recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 31 août 2022 en ce qu'il a consacré leur responsabilité contractuelle, Y ajoutant, - débouter Monsieur [H] et Madame [S] de toutes leurs demandes, Très subsidiairement, - les condamner à 1/8ème des condamnations prononcées, - condamner Monsieur [H] et Madame [S] à verser à Madame [X] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] et Madame [S] à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] et Madame [S] aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [D], Monsieur [C] [P] et Monsieur [J] [P] demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Madame [N] [D] veuve [P] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [Z] [P], - déclarer recevable et bien fondé leur appel incident à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 31 août 2022 en ce qu'il a : * condamné Monsieur [C] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [J] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [H] et Madame [S] une somme de 1760,10 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel, * condamné in solidum Monsieur [C] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [J] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Klein, * condamné Monsieur [C] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [J] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [H] et Madame [S] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté Messieurs [C], [Z] et [J] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, À titre principal, - déclarer qu'ils ont respecté leur obligation de délivrance conforme, En conséquence, - débouter Monsieur [H] et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes, À titre subsidiaire, - déclarer mal fondées les demandes d'indemnisation formées par Monsieur [H] et Madame [S], En conséquence, - débouter Monsieur [H] et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, - condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [S] à leur verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure devant le tribunal judiciaire d'Épinal, - condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [S] aux dépens de première instance, Y ajoutant, - condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [S] à leur verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [S] aux dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 29 janvier 2024 et le délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES À titre liminaire, il est relevé que c'est à tort que Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] soutiennent que Monsieur [H] et Madame [S] auraient dû agir sur le fondement de la garantie des vices cachés. En effet, les appelants ne se plaignent pas de l'existence d'un vice, qui pourrait résider dans la présence d'une fosse septique sur le terrain du bien acquis. Ils se prévalent d'un défaut de conformité caractérisé selon eux par l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement, contrairement aux stipulations contractuelles. En application de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur une chose conforme à celle prévue au contrat. En l'espèce, l'acte authentique de vente mentionne que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques. Selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. En application de ces dispositions légales, Monsieur [H] et Madame [S] doivent prouver le défaut de conformité qu'ils allèguent. À cet effet, Monsieur [H] et Madame [S] produisent un procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2020 mentionnant l'existence d'une fosse septique et d'une montée des eaux usées dans cette fosse lorsque les chasses d'eau des toilettes du rez-de-chaussée et du premier étage sont actionnées. Cependant, si l'huissier a constaté l'existence d'une fosse septique, il n'a pas prétendu dans son procès-verbal de constat que l'immeuble n'était pas raccordé au réseau d'assainissement collectif. Étant ajouté qu'un huissier n'est pas un expert, ce procès-verbal est insuffisant pour démontrer l'absence alléguée de raccordement au réseau public d'assainissement. Monsieur [H] et Madame [S] exposent qu'il ne leur appartenait pas de faire réaliser un diagnostic d'assainissement dès lors que, selon les dispositions de l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, la réalisation de ce diagnostic incombait au vendeur. Cependant, les dispositions de cet article dans sa rédaction applicable à l'espèce ne peuvent davantage permettre de démontrer un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme puisqu'elles s'appliquent 'Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées', ce qu'il incombe précisément aux appelants de prouver. Or, d'autres éléments du dossier tendent au contraire à établir l'existence d'un tel raccordement. Il ressort des pièces produites que la fosse septique a été installée en 1976. Or, selon l'attestation établie ultérieurement par la direction des services techniques de la ville d'[Localité 11], le 20 mai 1981, la maison 'est normalement raccordée au collecteur d'égout de la ville'. Par ailleurs, dans un courrier de la ville d'[Localité 11] du 8 décembre 2022, il est mentionné qu'à l'occasion d'une demande d'intervention en août 2020, 'il a été fait constat d'un branchement existant mais avec la présence d'une fosse septique toujours en service'. Il en résulte que l'existence du branchement est confirmée. En outre, une facture d'eau du 9 novembre 2015, antérieure à l'acte authentique de vente du 25 juin 2019, mentionne la collecte et le traitement des eaux usées. Enfin, selon courriel du SDANC du 14 novembre 2022, l'immeuble n'est pas répertorié dans la base de données de ce service et n'a jamais été contrôlé au titre de l'assainissement non collectif. Au vu de ce qui précède, l'existence d'un raccordement de l'immeuble à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques est probable et Monsieur [H] et Madame [S], qui supportent la charge de la preuve d'un défaut de conformité, ne l'établissent pas. En effet, ces derniers n'ont pas fait réaliser d'expertise, même amiable et les travaux de suppression de la fosse septique, effectués avant même le prononcé du jugement, rendent impossible toute mesure d'expertise judiciaire en raison de l'importante modification des lieux qui en est résultée depuis la vente. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme et en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [J] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [H] et Madame [S] une somme de 1760,10 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel. Statuant à nouveau, Monsieur [H] et Madame [S] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes présentées sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme. Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Monsieur [H] et Madame [S] succombant dans leur recours et étant déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a : - condamné in solidum Monsieur [C] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [J] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] aux dépens, - condamné Monsieur [C] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [J] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [H] et Madame [S] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [H] et Madame [S] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant devant le tribunal que devant la cour. L'équité commande de débouter également Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] d'une part, Madame [N] [D], Monsieur [C] [P] et Monsieur [J] [P] d'autre part de leurs demandes présentées sur ce même fondement pour la procédure de première instance et celle d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 31 août 2022 en ce qu'il a : - condamné Monsieur [C] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [J] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [K] [H] et Madame [W] [S] une somme de 1760,10 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel, - condamné in solidum Monsieur [C] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [J] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Franck Klein, - condamné Monsieur [C] [P], Monsieur [Z] [P], Monsieur [J] [P], Madame [X] [P] et Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [K] [H] et Madame [W] [S] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déboute Monsieur [K] [H] et Madame [W] [S] de l'ensemble de leurs demandes présentées sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme ; Déboute toutes les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel ; Condamne Monsieur [K] [H] et Madame [W] [S] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil pour manquement à larticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1611 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile tant devaarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant pourarticle 1604 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2607c1ccb0008628d69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel