Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2617c1ccb0008628d6f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 19 690 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01095 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFT2 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/04161, en date du 07 avril 2023, APPELANT : Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (54) domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 janvier 2008, Monsieur [R] [Z] a souscrit trois prêts auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine, à savoir : - un prêt n°86428093365 d'un capital de 46000 euros, remboursable en 180 mensualités de 293,98 euros, venant à échéance le 5 mars 2023, - un prêt n°86428093375 d'un capital de 196900 euros, remboursable en 120 mensualités de 2069,23 euros l'échéance, venant à échéance au 5 mars 2018, - un prêt n°86428093353 d'un capital de 184000 euros (venu à échéance avant la survenance du sinistre en cause et non concerné par la procédure). Pour garantir au prêteur le remboursement de ces prêts, l'emprunteur a adhéré le jour même à un contrat d'assurance auprès de la Société Anonyme (SA) CNP Assurances le 23 janvier 2008, couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale (ITT), selon une quotité à 100 %. Au mois de mai 2010, un phénomène dégénératif débutant au niveau du compartiment interne du genou droit, générant d'importantes douleurs, lui a été diagnostiqué. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 27 mai 2010, après un diagnostic d'ostéochondrite ou ostéonécrose condylienne interne, avec fragment détaché à l'IRM. En raison de l'importance des lésions ostéochondrales du condyle interne qui avait été perforé, il a subi une arthroscopie en septembre 2010. Il a déclaré ce sinistre le 4 décembre 2012 et demandé une prise en charge au titre de l'ITT auprès de l'organisme prêteur. La SA CNP Assurances a informé Monsieur [Z] qu'en application de l'article 6 des dispositions contractuelles selon lequel 'le dossier complet de la demande de prise en charge doit être remis à l'issue de la période de franchise et au plus tard dans un délai de 90 jours suivant cette date. À défaut, le début de la prise en charge sera la date de réception du dossier par l'assureur', elle ne prendrait en charge les deux prêts litigieux, au titre de l'ITT, qu'à compter du 4 décembre 2012. La prise en charge a cessé au 23 janvier 2013, le médecin désigné par l'assureur, le Docteur [E] [G], ayant retenu qu'à compter du 24 janvier 2013, l'assuré était apte partiellement à l'exercice de son activité professionnelle et apte partiellement à l'exercice d'une activité professionnelle à un poste adapté. Monsieur [Z] a fait assigner la SA CNP Assurances devant le tribunal de Nancy aux fins d'obtenir par celle-ci la mobilisation de la garantie ITT entre le 27 août 2010 et le 4 décembre 2012 et à compter du 24 janvier 2013. Par un jugement mixte du 3 juin 2016, le tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté Monsieur [Z] de sa demande de déclarer abusive la clause du contrat définissant l'ITT, - sursis à statuer sur le surplus des demandes, - ordonné une expertise médicale et commis le Docteur [V] pour y procéder, - réservé les dépens. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 novembre 2016, l'expert y conclut : - que Monsieur [Z] était inapte à son poste de chauffeur routier du 27 mai 2010 au 31 décembre 2010, - qu'il était apte à compter du 1er janvier 2011 à l'exercice d'une activité professionnelle, en évitant les stations debout ou assises prolongées, en particulier à l'exercice de ses fonctions de gérant de son entreprise de 30 salariés, ce qui représentait selon ses dires 15 % de son temps de son activité professionnelle avant le 27 mai 2010. Par ordonnance du 19 décembre 2017, l'affaire a été radiée du rôle. Monsieur [Z] a déposé des conclusions de reprise d'instance le 10 décembre 2019. Par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge de la mise en état a débouté la société CNP Assurances de sa demande tendant à faire constater la péremption d'instance. Par jugement contradictoire du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA CNP Assurances, - condamné Monsieur [Z] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [Z] aux dépens, - autorisé Maître Matthieu Dulucq, avocat associé de la AARPI Arcad Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [Z] avait adhéré le 23 janvier 2008 à la garantie ITT définie à l'article 4-3-1 du contrat d'assurance dont la période de franchise était de quatre-vingt-dix jours ; que l'article 6-2 prévoyait une liste de documents à fournir pour justifier de l'ITT. Il a observé qu'il avait déjà tranché, par jugement mixte en date du 3 juin 2016 devenu définitif, le litige portant sur le caractère abusif de la clause ITT, en déboutant Monsieur [Z] de ce chef, de sorte que cette clause était applicable. Dès lors, il a considéré qu'il devait se borner à se prononcer sur la demande en paiement de l'assuré qui n'avait pas été alors tranchée. Sur la demande de paiement au titre de la période comprise entre le 24 janvier 2013 et le 29 avril 2016, le tribunal a estimé que Monsieur [Z] ne pouvait bénéficier de la clause ITT qui supposait une inaptitude complète à l'exercice de quelque activité que ce soit, professionnelle ou non, aux motifs que les Docteurs [G] et [V] l'avaient reconnu partiellement apte à l'exercice une activité professionnelle et partiellement apte à l'exercice d'une activité professionnelle à un poste adapté. Il a retenu qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause les conclusions des experts et qu'au contraire, Monsieur [Z] n'apportait pas la preuve de son inaptitude complète durant la période considérée, qu'il échouait donc à démontrer que la garantie au titre de la clause ITT était due entre le 24 janvier 2013 et le 29 avril 2016. Sur la demande de paiement au titre de la période comprise entre le 25 août 2010 et le 3 août 2012, le tribunal a rappelé qu'aux termes de l'article 4-3-3 des conditions générales du contrat la prise en charge au titre de la garantie ITT s'effectuait, après période de franchise, au prorata du nombre de jours d'incapacité, justifiés et acceptés par l'assureur. Dès lors, il a considéré que le décompte produit par Monsieur [Z] devait être corrigé en ce que la garantie ITT n'avait pas pu jouer sur la totalité du mois d'août, mais seulement à hauteur de 5 jours ; ainsi, la SA CNP Assurances était seulement redevable envers Monsieur [Z] des sommes de 45,56 euros et 333,7 euros. De la même manière, il a estimé que la garantie ITT n'avait joué en décembre 2012 que sur trois jours, non sur la totalité du mois ; que la SA CNP Assurances n'était alors redevable que des sommes de 28,45 euros et l81,07 euros. Par conséquent, les remboursements excédant finalement les sommes dues par la SA CNP Assurances au titre de la clause ITT, le tribunal a jugé que la demande de Monsieur [Z] était infondée. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 mai 2023, Monsieur [Z] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 373 du code de procédure civile ainsi que des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 7 avril 2023, Statuant à nouveau, - condamner la SA CNP Assurances à lui payer la somme de 729,10 euros au titre de la garantie ITT entre le 25 août 2010 et le 3 décembre 2012, soit entre l'échéance de septembre 2010 et l'échéance de novembre 2012, compte tenu des paiements intervenus à hauteur de 65118,28 euros, - condamner encore la SA CNP Assurances à mobiliser la garantie ITT, et donc à prendre en charge les échéances des prêts numéros 86 42 80 93 365 et 86 42 80 93 376, rétroactivement à compter du 24 janvier 2013, et ce jusqu'au 29 avril 2016, date de sa reprise du travail, En conséquence, - condamner la SA CNP Assurances à lui payer la somme de 91493,61 euros, - condamner SA CNP Assurances à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, - la condamner encore aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Juliette Grosset avocat de la SELARL Guitton Grosset Blandin, société d'avocats aux offres de droit. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CNP Assurances demande à la cour, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, de : À titre principal, - dire l'appel de Monsieur [Z] recevable mais mal fondé, - confirmer en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions, À titre subsidiaire, - rappeler que sa garantie s'exerce dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat, à charge pour ce dernier de restituer à Monsieur [Z] les sommes dont il aurait fait l'avance, - rappeler que la prise en charge au titre de l'ITT s'effectue au prorata du nombre de jours d'incapacité dument justifiés, dans la limite des dispositions contractuelles et sous réserve que Monsieur [Z] justifie de la réunion des conditions de prise en charge contractuellement prévues, En tout état de cause, - condamner Monsieur [Z] à lui payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Dulucq, associé de la AARPI Arcad Avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 29 janvier 2024 et le délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Z] le 3 août 2023 et par la SA CNP Assurances le 27 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023 ; * Sur la garantie due par la SA CNP Assurances Il ressort de la procédure et des pièces que Monsieur [Z] a souscrit le 23 janvier 2008 auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine deux prêts immobiliers de 46000 et 196900 euros remboursables à compter du 1er avril 2008 : - par mensualité de 360,18 euros sur 15 ans pour le premier, - par mensualité de 2069,28 euros sur 10 ans pour le second, Monsieur [Z] a adhéré le même jour, pour garantir au prêteur les remboursements mis à sa charge, à un contrat d'assurance auprès de la SA CNP Assurances, couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et ITT. Par dispositions définitives du jugement mixte du 3 juin 2016, a été écartée la demande tendant à déclarer abusive la clause du contrat définissant l'ITT comme la situation où l'assuré 'se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel'. Monsieur [Z] travaillait comme chauffeur routier au sein d'une entreprise de 30 employés dont il était le gérant lorsqu'il lui a été diagnostiqué début mai 2010 un phénomène dégénératif débutant au genou gauche. L'assureur a, dans un premier temps, pris en charge les échéances des deux prêts du 4 décembre 2012 au 23 janvier 2013, avant d'accepter de garantir les montants dus à compter du 25 août 2010, à l'issue d'un délai de franchise, contractuellement prévu, de 90 jours à compter de la date d'incapacité de travail, alors même que la demande de prise en charge lui a été adressée le 4 décembre 2012 et que le contrat prévoyait qu'elle devait être adressée dans un délai de 90 jours à compter de la fin de période de franchise et qu'à défaut, la garantie ne serait due qu'à compter du jour de la réclamation. Monsieur [Z] sollicite l'octroi, d'une part, d'une somme supplémentaire de 729,10 euros pour la période de garantie accordée par l'assureur, faisant valoir que l'intégralité des mensualités n'est pas totalement prise en charge par le remboursement opéré par celui-ci et, d'autre part, de la garantie de l'assureur du 24 janvier 2013 jusqu'au mois d'avril 2016 inclus, exposant qu'il était toujours en arrêt de travail et contestant les conclusions de l'expertise selon lesquelles il présentait une aptitude sur cette période. Les parties s'accordent sur le début de la période d'incapacité de travail retenue par l'expert, le 27 mai 2010. Le délai de franchise de 90 jours s'achevait donc le 25 août 2010. S'agissant de la première somme sollicitée, la clause 4-3-3 des conditions générales du contrat d'assurance dont l'appelant a attesté avoir pris connaissance lors de l'adhésion, 'tous prêts pris en charge confondus, l'assureur règle au prêteur, dans la limite d'un plafond mensuel fixé aux conditions particulières les échéances : en capital et intérêt pour les prêts en cours d'amortissement (...). La prise en charge s'effectue, après une période de franchise, au prorata du nombre de jour d'incapacité'. Or il résulte des éléments chiffrés versés aux débats par les parties que le différentiel entre les échéances des deux prêts et les remboursements effectués par l'assureur s'explique car l'indemnisation n'est pas due pour la totalité du mois d'août 2010 (6 jours de garantie). En effet, Monsieur [Z] fonde sa demande sur le fait qu'il a remboursé 2351,73 euros pour les deux prêts au mois d'août 2010 (sa pièce 80 fait apparaître le paiement de cette échéance pour le calcul de la somme de 65118,28 euros qui figure dans ses écritures), alors que l'assureur ne devait sa garantie que pour la somme de 451,17 euros (2351,73 / 31 x 6). S'agissant de la période du 24 janvier 2013 au mois d'avril 2016, Monsieur [Z] fait valoir qu'il s'est trouvé en arrêt de travail de manière continue et qu'il a été placé sous le régime des soins longue durée par son organisme de sécurité sociale jusqu'au 26 mai 2013. Il précise qu'il n'a repris son travail que le 1er mai 2016. Il en déduit que son état n'a pas été réellement pris en compte par l'expert judiciaire, alors même que les restrictions qu'il a relevées rendaient impossible toute activité et que la pose d'une prothèse ou la réalisation d'une greffe sont toujours envisagées. Le rapport d'expertise du Docteur [V] en date du 31 octobre 2016 indique : 'Actuellement Monsieur [Z] est toujours en arrêt de travail ; il précise (...) qu'il peut assurer la gestion de son entreprise employant 30 employés à raison d'1 h 30 par jour'. Dans la partie discussion, après avoir indiqué que selon l'appelant, son temps de travail se partageait avant la mise en évidence de la pathologie du genou à hauteur de 85 % comme conducteur de semi-remorque et de 15 % pour l'activité de gérance de son entreprise, l'expert ajoute que 'le médecin traitant, le docteur [T], a poursuivi les arrêts de travail de Monsieur [Z] en raison de son inaptitude à reprendre son métier de chauffeur et Monsieur [Z] a confirmé qu'il avait poursuivi la gérance de son entreprise'. Selon l'expert, à compter du 1er janvier 2011, Monsieur [Z] pouvait effectuer les activités administratives de gérance de son entreprise (page 6). Contrairement à ce qui est soutenu, l'expert avait une connaissance complète et suffisante de la situation médicale exposée par l'appelant dans ses conclusions. En effet, les opérations d'expertise se sont déroulées le 26 septembre 2016, les parties ont eu la possibilité d'adresser des dires et l'aggravation de la gonarthrose mise en évidence en 2018 n'est pas susceptible de remettre en cause les appréciations de l'expert sur l'état de Monsieur [Z] entre 2013 et 2016. Il résulte des conditions générales de la garantie que l'ITT ne s'apprécie pas subjectivement au regard de l'incapacité d'exercer les fonctions occupées avant le déclenchement de la maladie, mais de manière objective : les conditions de la garantie ne sont pas remplies dès lors que l'intéressé est apte à exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, y compris à temps partiel. Or l'expert caractérise clairement que si Monsieur [Z] ne pouvait pas reprendre son activité de chauffeur routier, il était en revanche en capacité d'exercer d'autres activités, ce que l'appelant avait reconnu en admettant avoir repris l'exercice de ses fonctions de gérant. Le jugement qui l'a débouté de ses demandes sera en conséquence confirmé. ** Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et le conseil de l'intimée sera autorisé à faire usage des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il devra payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SA CNP Assurances et sera débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 avril 2023 en toutes ses dispositions contestées ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [Z] aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Dulucq, associé de la AARPI Arcad Avocat ; Condamne Monsieur [Z] à payer la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à la SA CNP Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de sa propre demande de ce chef. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la SA Carticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2617c1ccb0008628d6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel