Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2617c1ccb0008628d7d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 475 389 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/04497 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJCK LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 02 septembre 2021 RG :F19/00149 [O] C/ [K]-[H] Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 02 Septembre 2021, N°F19/00149 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [V] [O] née le 04 Mars 1955 à [Localité 6] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Philippe CANO de la SCP CANO/CANO, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : Madame [S] [K]-[H] venant aux droits de feu sa mère, Madame [I] [K], et ce en sa qualité d'héritière unique. née le 09 Septembre 1945 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [V] [O] a été engagée, en qualité d'aide à domicile pour [I] [K] par Mme [S] [K]-[H], agissant pour le compte de [I] [K], sa mère. Mme [V] [O] a été licenciée le 13 juin 2019, par Mme [S] [K]-[H], agissant pour le compte de sa mère, [I] [K]. Par requête du 22 août 2019, Mme [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner Mme [S] [K]-[H], agissant pour le compte de sa mère, [I] [K], au paiement de diverses sommes. En l'absence de conciliation, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance désignant deux conseillers rapporteurs qui se sont déplacés au domicile de Mme [S] [K]-[H] avec pour mission de « mettre l'affaire en l'état d'être jugée, définir les véritables activités de la salariée qui considère avoir des fonctions au service également de Mme [S] [K] et pour vérifier les allégations de dissimulation d'emploi salarié ». [I] [K] est décédée le 14 février 2020. Par jugement du 2 septembre 2021 (RG 19/00149), le conseil de prud'hommes d'Orange, après avoir relevé que la demande de désignation de conseillers rapporteurs avait été traitée et qu'il n'y avait pas à faire droit à une demande complémentaire d'expertise judiciaire, a considéré qu'il n'avait pas d'éléments suffisants pour juger une dissimulation d'emploi et a : - débouté Mme [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [V] [O] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 22 décembre 2021, Mme [V] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 janvier 2022, Mme [V] [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner Mme [S] [K]-[H], venant aux droit de sa mère, à 4.753,90 euros nets de salaires impayés, - la condamner à payer la somme de 2.400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - la condamner à régler la somme de 7.500 euros nets pour rupture injustifiée de contrat de travail, - la condamner à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Mme [V] [O] soutient que : -« l'enquête » des conseillers rapporteurs n'a pas été réalisée de manière contradictoire et le rapport établi le 24 novembre 2020 n'apporte rien au débat, si ce n'est que la visite des locaux de Mme [S] [K] s'est terminée « après avoir pris connaissance du cahier de liaison qui récapitule les heures de travail effectuées, ainsi que les documents CESU »; or, dans le dossier adverse, ne s'est jamais trouvé un quelconque document dit « cahier de liaison » et lorsqu'elle était employée, jamais aucun cahier de liaison n'a été établi -prétexte pris qu'une demande complémentaire d'expertise, qui aurait été, elle, contradictoire et indépendante, devait être rejetée en l'état de l'enquête qui avait été réalisée, les premiers juges ont débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, sans véritable examen des éléments produits au débat, ce qui confine à un déni de justice en première instance -elle a été embauchée en février 2018, sans contrat de travail écrit, par Mme [S] [K]-[H] pour s'occuper officiellement exclusivement de la mère de celle-ci -or, outre le fait que les temps de travail déclarés au Cesu et les bulletins de salaire édités par le Cesu ne sont pas conformes au temps de travail réellement effectué, elle a été officieusement employée par Mme [S] [K]-[H] pour ses propres activités de chambres d'hôtes, dégustations de vins ou autres -ce n'est qu'après son licenciement, que Mme [S] [K]-[H] va commencer à déclarer des salariées sous Cesu pour ses propres activités de chambres d'hôtes, dégustations de vins ou autres et, encore, sans doute en dissimulant une bonne partie de leurs activités -c'est parce qu'elle a refusé la fraude au Cesu qu'elle sera licenciée. En l'état de ses dernières écritures du 17 mars 2022, Mme [S] [K]-[H] venant aux droits de sa mère [I] [K], demande de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 2 septembre 2021, - en conséquence, débouter Mme [V] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [V] [O] à payer à Mme [S] [K]-[H] venant aux droits de sa mère Mme [I] [Z] veuve [K], la somme de 2.500 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] [O] en tous les dépens, Très subsidiairement, - réduire dans de très justes proportions la demande indemnitaire de Mme [V] [O] au titre de la rupture du contrat de travail, - dire et juger que la preuve de la dissimulation d'un emploi salarié n'est pas établie, - débouter Mme [V] [O] de sa demande dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouter Mme [V] [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions, - statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [S] [K]-[H] venant aux droits de sa mère [I] [K] fait valoir que : -Mme [V] [O] a travaillé en qualité d'aide à domicile, pour le compte de sa mère, [I] [K] qu'elle avait installée dans un studio au 1er étage de sa maison, après un essai de 4 heures au mois de février 2018, à compter du 1er avril 2018 jusqu'à son licenciement le 13 mai 2019 et ce, en binôme avec Mme [U] -la salariée lui avait demandé d'être payée en espèces et de lui régler des avances pour pouvoir payer son loyer -étant une sommelière connue à [Localité 4], elle exploite de manière saisonnière une maison d'hôtes avec des ateliers de dégustation -à la fin du mois de mars 2019, elle a demandé à Mme [V] [O] d'augmenter son temps de présence auprès de sa mère, lui précisant qu'elle n'entendait plus la régler en espèces, ce qui générait une comptabilité trop complexe d'autant que Mme [V] [O] demandait chaque mois des avances; elle lui a également proposé de travailler pendant la période estivale pour les chambres d'hôtes, propositions refusées violemment par celle-ci, ce qui entraînait la rupture du contrat de travail -le « cahier de liaison » consulté par les conseillers rapporteurs n'a été mis en place qu'après le licenciement de Mme [V] [O], sur recommandation de la présidente de l'association « coup de pouce services » à laquelle elle a fait appel pour sa mère -il n'y avait aucune raison qu'elle renonce au dispositif Cesu qui présente un avantage fiscal -si Mme [V] [O] n'a pas reçu tous les bulletins Cesu c'est parce qu'elle n'avait pas fourni la bonne adresse et celle-ci n'a pas travaillé pendant les périodes d'hospitalisations de sa mère -il n'y a jamais eu de fraude à la loi. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaires Mme [V] [O] sollicite la condamnation de Mme [S] [K]-[H], venant aux droits de sa mère, à lui payer la somme de 4753,90 euros nets de salaires impayés. L'appelante fait valoir essentiellement l'argumentation suivante : « les pièces adverses n°1, permettent de chiffrer a minima les salaires restés impayés de Mme [O] pour au moins l'activité officielle déclarée pour Mme [I] [K] par sa fille, puisque l'adversaire ne démontre aucunement à l'appui de ses affirmations gratuites, avoir remis à la salariée des sommes en espèces entre ses mains pour régler ses appointements : Le total des salaires nets relevant de la lecture des BS de février 2018 à mai 2019 inclus, produits par l'adversaire, sonne à un montant total de 4.753,90 €NETS. Ne serait au pire déduite de cette somme que celles dont Mme [K] démontre qu'elle a pu en verser entre les mains de Mme [O], des retraits effectués en banque d'espèces ne démontrant absolument par que la concluante en ait reçu ' et ce alors que ces mêmes retraits ne couvrent même pas la moitié de cette réclamation » Ainsi, Mme [V] [O] ne réclame aucune somme au-delà de celles figurant sur les bulletins de salaire établis par le service Cesu, suite aux déclarations de l'intimée pour le compte de sa mère. La cour rappellera que le salaire peut être payé en espèces conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code du travail. Si la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur, force est de constater que Mme [V] [O], dans le courrier qu'elle produit du 8 juillet 2019, se plaignait seulement de n'avoir reçu que deux bulletins de salaire et d'avoir aussi travaillé pour Mme [S] [K]-[H] directement mais nullement de ne pas avoir été réglée des sommes dues pour ses prestations d'auxiliaire de vie auprès de [I] [K]. Elle ne se plaignait pas plus de déductions irrégulières au titre de « loyers ». En outre, l'appelante ne conteste pas les termes de la « lettre commune » adressée par Mme [S] [K]-[H] au Cesu en février 2018 qu'elle produit dans ses pièces, lesquels confirment que la seule problématique s'agissant des prestations au bénéfice de [I] [K] concernait la délivrance des bulletins de salaire : « Suite à notre échange téléphonique et à la demande de mon employée Mme [V] [O], nous vous adressons conjointement un courrier comme convenu pour le problème sus cité (absence de réception des bulletins de salaire 2018). Nous nous sommes déjà mises en fin d'été avec vos services par 2 fois, pour une régularisation de l'envoi de ses bulletins de salaire qu'elle ne reçoit pas. Dans un premier temps, vous nous avez dit qu'il s'agissait d'un envoi à son ancienne adresse sur Orange et que vous corrigiez. N'ayant encore rien reçu, nous vous avons rappelé, il semble qu'il y avait cette fois une faute d'orthographe dans l'adresse, vous services ayant noté « [Localité 5] » à la place » de « [Localité 8] » et que vous corrigiez... A ce jour, et concernant toute l'année 2018, Mme [V] [O] n'a reçu que 2 bulletins de salaire = celui du mois de novembre et hier 1/02 celui de décembre. Pouvez-vous SVP vérifier et lui adresser tous ces bulletins manquants 2018 (avril, juin, juillet, août, septembre, octobre et février (essai de 4h). Elle en a besoin pour ces déclarations et autre ». Dans ces conditions, l'appelante ne peut sérieusement prétendre n'avoir reçu aucune des sommes pour lesquelles des déclarations ont été effectuées au Cesu et des bulletins de salaire établis, ce qui signifierait qu'elle n'aurait jamais été payée, ce dont elle ne s'est jamais plainte. Le contentieux existant par ailleurs avec Mme [S] [K]-[H] personnellement ne pouvant justifier la présente réclamation manifestement infondée. Il convient donc de débouter Mme [V] [O] de sa demande de rappel de salaire, le jugement étant confirmé sur ce point mais par substitution de motifs. Sur la dissimulation d'emploi salarié Mme [V] [O] indique avoir « travaillé pour Mme [I] [K], sans toutes les déclarations à l'Urssaf qui étaient nécessaires, et ce alors que Mme [K] conclut au fait que des salaires auraient été réglés en espèces », de sorte qu'il y a dissimulation d'emploi salarié et qu'elle a droit à 6 mois de salaires à titre indemnitaire. Toutefois, outre qu'il a été vu précédemment que le paiement en espèces n'était pas interdit, l'intimée justifie par les pièces versées que Mme [V] [O] était bien déclarée pour les prestations effectuées pour le compte de [I] [K]. Il n'y a donc aucune violation de L. 8221-5 du code du travail. Le jugement étant ici aussi, par substitution de motifs, confirmé. Les conseillers prud'hommes ne pouvaient en effet, sérieusement et essentiellement, pour juger de cette affaire et considérer que « la dissimulation d'emploi salarié n'est pas avérée », se fonder sur le rapport de leur visite du domicile de Mme [S] [K]-[H], effectuée le 9 janvier 2020, au cours de laquelle, outre avoir simplement « conversé » avec la nouvelle salariée, l'infirmière ainsi qu'avec la propriétaire elle-même, ils ont « pris connaissance du cahier de liaison qui récapitule les heures de travail effectuées, ainsi que les documents CESU », documents sans lien avec la période d'emploi de Mme [O]. Sur la rupture du contrat de travail En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La lettre de licenciement fixe les limites des débats et les griefs qui y sont énoncés doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 9 mai 2019 est ainsi rédigée : 'Vous avez reçu votre salaire d'avril le vendredi 3 mai. A cette occasion et je vous ai fait part qu'il y aurait comme l'an dernier une augmentation du nombre d'heures dans les mois prochains qui selon le travail oscilleraient entre 44 /48H ou 50H mensuel ; la même fluctuation environ que l'an dernier de mai a novembre 2018. Samedi matin nous avons eu à nouveau une discussion alors que j'avais établi pour avril un bulletin de 31H ( Cesu) où vous m'avez dit, que pour des raisons qui vous sont personnelles et que vous n'avez pas souhaité m'exposer, que vous souhaitiez désormais vous limiter tous les mois à 29H. Nous avons eu lors de notre entretien (fort houleux) de lundi 6 a 12H45 (dans mon bureau), une autre mise au point, stérile, en finale vous m'avez demandé de vous licencier. Vous avez réédité encore le fait du non-dépassement des 29H/mois pour cette année 2019 et avez évoqué également d'autres griefs au cours des mois passés pour des travaux qui ne faisaient pas « partie de vos attributions ». Hier matin vous avez à nouveau et pour la 2 ème fois dépassé les limites de la courtoise, voire de la politesse à mon encontre. Ceci ne me convient pas et met dans la maison, une ambiance insupportable et intolérable dans l'environ d'une personne âgée de 94 ans. Puisque nous ne nous sommes pas mises d'accord via une rupture conventionnelle, qui est totalement de votre droit de refuser, et de mon côté après Rendez-vous ce jour 15h 45 avec la DiRect, je vous signifie donc : *que ce courrier tient lieu de lettre de licenciement pour motifs sus-cités. Votre licenciement n'est pas pour faute grave ou lourde . * qu'à réception du retour de l'accusé de ce courrier, vous seront payées toutes les indemnités légales dues, ainsi que votre salaire de mai en cours bien sûr, et vous seront remis tous les documents pour pôle emploi et certificat. Parmi ces indemnités (licenciement et préavis) : l'indemnité de préavis commençant à la première présentation recommandée de ce courrier) notez que je ne souhaite pas que vous effectuiez le préavis, il vous sera payé ». Il n'est nullement mentionné dans ce courrier que Mme [V] [O] aurait voulu «imposer une fraude à son employeur » ou qu'elle « voulait bien accepter des temps de travail plus importants à condition que cela ne soit pas déclaré ». La seule attestation de Mme [W] [D], aide à domicile, est insuffisante à démontrer le comportement fautif de la salariée alors que Mme [F] [C] évoque la réaction de l'intéressée après l'annonce du licenciement. Enfin, l'employeur relève lui-même dans la lettre de licenciement que la salariée avait des griefs concernant des travaux qui ne faisaient pas partie de ses attributions, ce qui confirme au contraire la position soutenue par l'appelante. Ainsi, aucun fait fautif n'étant établi, il convient de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée sont dépourvues d'effet direct en droit interne. En application de cet article, Mme [V] [O] qui avait plus d'un an d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire. Il lui sera accordé la juste indemnité de 800 euros correspondant à deux mois de salaire. Le jugement sera en conséquence infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [S] [K]-[H] qui sera condamnée à payer à Mme [V] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes d'Orange sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [O] de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail et l'a condamnée aux dépens, -Et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, -Dit que le licenciement de Mme [V] [O] est sans cause réelle et sérieuse, -Condamne Mme [S] [K]-[H], prise en sa qualité d'héritière de [I] [K], à payer à Mme [V] [O] la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Condamne Mme [S] [K]-[H], prise en sa qualité d'héritière de [I] [K] à payer à Mme [V] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette le surplus des demandes, -Condamne Mme [S] [K]-[H] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail est compatible avearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle L. 3241-1 du code du travail.article L. 1235-1 du code du travailarticle 24 de la Charte sociale européenne révisarticle 10 de la convention n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2617c1ccb0008628d7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel