Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2617c1ccb0008628d83
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00774 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILOE MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE 15 février 2022 RG :F21/00010 [S] C/ S.A.S. OFFRES INNOVANTES DE SERVICES - OIS Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 15 Février 2022, N°F21/00010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [D] [S] né le 15 Février 1982 à MAROC [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001781 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.S. OFFRES INNOVANTES DE SERVICES - OIS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Sonia BARGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Décembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [D] [S] a été engagé à compter du 15 décembre 2019, suivant contrat à durée indéterminée, avec une période d'essai de 3 mois renouvelable, en qualité de technicien par la SAS Offres innovantes de services (OIS). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2020, la SAS OIS a informé M. [D] [S] mettre fin à sa période d'essai. Par requête du 22 mars 2021, M. [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende aux fins de voir condamner la SAS Offres innovantes de services à lui verser diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes de Mende a : - dit que la rupture de la période d'essai n'est pas abusive, - en conséquence, débouté M. [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, - débouté la SAS offres innovantes de services de sa demande reconventionnelle, - condamné la SAS offres innovantes de services à payer à M. [D] [S] la somme de 588,79 euros au titre des frais de déplacement dus au titre de la période de formation, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS offres innovantes de services aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 28 février 2022, M. [D] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2022, M. [D] [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 15 février 2022 en ce qu'il a déclaré l'action de M. [D] [S] recevable et a condamné la société OIS au paiement de la somme de 588.79 euros au titre du remboursement des frais professionnels, - réformer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [S] de sa demande de requalification de la rupture de sa période d'essai en rupture abusive et de sa demande indemnitaire afférente, En conséquence, - juger que l'action de M. [D] [S] est recevable, - requalifier la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS offres innovantes de services, au paiement des sommes suivantes : - 5.400 euros net au titre de la requalification de la rupture de la période d'essai, - 588.79 euros au titre du remboursement des frais professionnels - 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. M. [D] [S] soutient essentiellement que : - sur la rupture de la période d'essai - son contrat de travail a été rompu selon courrier du 06 janvier 2020 avec effet au 08 janvier 2020. - il a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été acceptée le 30 juin 2020. Il avait donc jusqu'au 30 juin 2021 pour saisir la juridiction prud'homale ; par conséquent sa saisine du 22 mars 2021 était parfaitement recevable. - sur le fond - la période d'essai vise exclusivement à permettre à l'employeur d'apprécier les capacités professionnelles du salarié. - même lorsque la période d'essai n'est pas détournée de son objet, les circonstances de la rupture peuvent être constitutives d'une faute en raison de sa brutalité ou d'une légèreté blâmable de l'employeur. - le 14 décembre 2019, il était victime d'un accident de la route avec son véhicule personnel utilisé à la demande de son responsable M. [X], afin de récupérer un véhicule de location pour se rendre à [Localité 5] au lieu de sa formation. - il a suivi avec succès sa formation du 16 au 20 décembre 2019. - sans explication, il s'est vu notifier le 06 janvier 2020 la rupture de sa période d'essai par email et par courrier recommandé. - il démontre que la rupture de son contrat de travail était uniquement motivée par le fait qu'il a eu un accident de trajet quelques temps avant le début de la relation contractuelle, ce qui est un élément totalement étranger à ses qualités professionnelles. - sur les frais professionnels - la société OIS a retenu indument sur le solde de tout compte la somme de 588.79 euros au titre des frais professionnels qu'il avait dû avancer au motif qu'il n'aurait pas produit des originaux. - l'ensemble des documents a été transmis à M. [X] dès le 17 janvier 2020. En l'état de ses dernières écritures en date du 20 juillet 2022, contenant appel incident, la SAS Offres innovantes de services demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Mende en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai n'est pas abusive et a débouté en conséquence M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai A titre d'appel incident, - infirmer le jugement des chefs ayant débouté la société OIS de sa demande reconventionnelle, l'ayant condamnée à payer à M. [D] [S] la somme de 588,79 euros au titre des frais de déplacement dus au titre de la période de formation, ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'ayant condamnée aux entiers dépens de l'instance Statuant à nouveau : - dire et juger que M. [D] [S] n'a pas communiqué l'original des factures et/ou des justificatifs nécessaires, notamment pour les indemnités kilométriques, pour les frais professionnels exposés - réformer en conséquence le jugement rendu le 15 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Mende en ce qu'il a condamné la société OIS à payer à M. [D] [S] la somme de 588,79 euros au titre des frais de déplacements dus au titre de la période de formation ; - condamner M. [D] [S] à rembourser à la société OIS le trop-perçu de 301,02 euros ; - condamner M. [D] [S] à verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - débouter M. [D] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner M. [D] [S] aux entiers dépens. La société OIS fait essentiellement valoir que : - la rupture de la période d'essai peut être notifiée dès les premiers jours dès lors que la rupture est motivée par des considérations professionnelles portant sur l'aptitude du salarié à assumer ses fonctions. - il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a commis un abus de droit ou fait preuve d'une légèreté blâmable en mettant un terme à la période d'essai. - aucun véhicule de fonction n'est mis à disposition. Les techniciens chez OIS utilisent seulement un véhicule de service aux seules fins de leurs déplacements professionnels pour les interventions chez les clients. Le contrat de travail de M. [S] ne prévoit nullement l'attribution d'un avantage en nature véhicule. - du fait d'une période de grève de transports, elle lui propose de se déplacer par la route par le biais d'une voiture de location réservée et payée évidemment par l'employeur. - le salarié a eu un accident de la route en allant récupérer le véhicule de location. - les frais qu'elle a engagés à ce titre, outre les frais de formation, sont incompatibles avec l'argumentation du salarié selon laquelle la rupture est intervenue en raison de l'accident dont il a été victime. - en réalité, bien que M. [S] ait validé sa formation théorique à l'installation des produits de télésurveillance et alarmes EPS, sur le terrain en situation réelle chez les clients, il s'est révélé incapable d'accomplir les tâches qui lui étaient dévolues. - les pièces produites ne font aucune allusion directe ou indirecte à une prétendue discrimination ni aux complications d'un accident de véhicule. - elle a eu largement le temps et les éléments nécessaires d'appréciation des compétences et de l'aptitude professionnelle de M. [S]. - M. [S] a pu être suivi et évalué par sa hiérarchie et différents formateurs aux produits EPS, et ce sur plus de 3 semaines, avec des interventions sur le terrain. - sur les frais professionnels - la règlementation comptable et fiscale exige que la pièce justificative de base comporte les mentions de la date, de la nature de l'opération, le tiers intervenant et le montant de l'opération, à savoir une facture. - M. [S] a reçu deux avances de frais, 532 euros et 150 euros, soit un total de 682 euros. - lors de la rupture du contrat de travail et de son départ en janvier 2020, le salarié n'avait toujours pas adressé les justificatifs requis, malgré les relances, pour les dépenses professionnelles exposées. - ces deux avances ont donc été reprises sur le solde de tout compte. - M. [S] ne produit aucun justificatif ou début de justificatif aux présents débats. - seuls des justificatifs en bonne et due forme sont acceptables au regard de la réglementation comptable et fiscale. - M. [S] écrivait lui-même dans son email du 18 janvier 2020 à 13h49 : « A qui dois-je donc envoyer mes originaux ''''' ». Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 décembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024. MOTIFS Sur la rupture pendant la période d'essai Aux termes des dispositions de l'article L 1221-20 du code du travail, « la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ». Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties sans avoir à respecter de procédure particulière, ni à justifier d'un motif. Cependant, la rupture de la période d'essai ne doit pas s'exercer dans des conditions abusives. La rupture doit se fonder sur une appréciation des aptitudes du salarié à tenir l'emploi, étant entendu que cette aptitude fait intervenir des critères plus larges que la stricte capacité professionnelle. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une rupture abusive de sa période d'essai de démontrer la légèreté blâmable ou l'abus de droit de l'employeur. En application des dispositions de l'article L 1221-25 du code du travail, l'employeur qui décide de rompre la période d'essai doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à : - 24 heures en deçà de huit jours de présence ; - 48 heures entre huit jours et un mois de présence ; - deux semaines après un mois de présence ; - un mois après trois mois de présence. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois. L'employeur a mis fin à la période d'essai suivant courrier du 6 janvier 2020, en ces termes : 'Monsieur, Nous vous avons embauché par contrat en date du 16 Décembre 2019, prévoyant une période d'essai de 3 mois renouvelable 3 mois. Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé d'y mettre un terme. Compte tenu du délai de prévenance de 48 heures, votre dernier jour travaillé sera le 08 Janvier 2020 au soir date à laquelle vous serez radié des effectifs de la société O.l.S. Vous voudrez bien nous remettre, avant votre départ, l'ensemble des fournitures, Voitures, Outils, équipements informatiques, que vous détenez qui concernent la société O.I.S. Le service de la paie vous fera parvenir par courrier votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. Nous vous prions d'agréer, Monsieur l'expression de nos sentiments distingués.' L'appelant soutient que la rupture de son contrat de travail était uniquement motivée par le fait qu'il a eu un accident de trajet avant le début de la formation auprès de EPS, mais ne produit aucun élément à l'appui de son allégation. Au contraire, l'employeur produit : - un email adressé le 6 janvier 2020 par EPS, qui participe à la formation initiale des salariés lors de leurs premières semaines de travail au sein de la société, ainsi libellé : « Bonjour [N], Ce mail fait suite à notre échange téléphonique de ce début d'apm. La mission de démarrage du technicien OI82 a été réalisée ce matin. C'est [V] [I] N3 qui l'accompagnait. Outre le fait que les informations données par OI82 à notre abonné étaient erronées et/ou incomplètes, il est également apparu que la relation client est une réelle difficulté pour ce technicien. Nous ne pensons pas que, dans son cas, l'ajout de journées d'accompagnement sera suffisant pour lui apporter l'autonomie suffisante à la réalisation des missions EPS. Je te remercie de ton retour. Cordialement» L'employeur précise que le technicien O182 est M. [S], ce qui n'est pas contesté par l'appelant. - le planning du salarié duquel il résulte que ce dernier devait encore passer une formation habilitation électrique les 28 et 29 janvier 2020. L'employeur indique à ce titre que la rupture se justifiait d'autant plus qu'il devait engager 'encore plus de frais et de coûts', ce qui s'avérait 'aberrant'. Il résulte de ces documents et de la lettre de rupture qu'il n'est fait aucun lien avec l'accident de la route dont a été victime l'appelant au début de la relation contractuelle. Il n'est d'ailleurs pas contestable que, à la suite de cet accident, l'employeur a mis tout en oeuvre pour permettre à M. [S] de suivre la formation sur les produits de télésurveillance EPS pendant 1 semaine. Il convient encore de rappeler que n'est pas nécessairement abusive une rupture par l'employeur au seul motif qu'elle intervient dans un court laps de temps après le début de l'essai par rapport à la durée prévue de la période d'essai : l'employeur ne saurait être tenu de poursuivre l'essai dès le moment où il a jugé le salarié inapte ou inadapté à l'emploi. Il résulte à suffisance du courriel de la société EPS du 6 janvier 2020 que les insuffisances de M [S] ne lui permettaient pas de réaliser les missions EPS, justifiant ainsi la rupture de la période d'essai. Le salarié ne démontre donc pas que la rupture de la période d'essai a été motivée pour d'autres considérations que ses aptitudes professionnelles. Cette rupture ne saurait être considérée comme abusive. Les demandes présentées à ce titre doivent en conséquence être rejetées et le jugement de première instance confirmé de ce chef pour les motifs sus énoncés, aucune motivation n'étant développée par les premiers juges pour débouter le salarié. Sur le remboursement des frais professionnels La charge des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou de rembourser les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise est un prolongement de l'obligation de paiement du salaire. Les dépenses exposées doivent l'être pour les besoins de l'activité professionnelle du salarié et dans l'intérêt de l'employeur. Le contrat de travail peut fixer les modalités de remboursement des frais. L'employeur a toute latitude pour fixer les formalités administratives de remboursements, formulaires à remplir, validation, justificatifs à fournir, délais. C'est au salarié de prouver la réalité des frais exposés. En l'espèce, le contrat de travail ne prévoit rien sur ce point. Par courrier du 17 janvier 2020, le salarié sollicite le paiement de ses frais en ces termes : '... Au vu de ce qui précéde, je vous mets en demeure de me faire parvenir ..., le remboursement de tous les frais engendrés et justifiés par note de frais envoyé par messagerie électronique,...' La cour relève que M. [S] n'indique nullement avoir adressé les justificatifs des frais engagés, mais d'avoir seulement envoyé une note de frais. Il apparaît à la lecture des courriels échangés entre les parties que les seuls documents envoyés par le salarié sont constitués de tickets de carte bancaire, que l'employeur juge insuffisants pour entraîner un remboursement. Le 29 novembre 2019, M. [X] écrit au salarié sur les modalités de la formation au sein de EPS, le paragraphe 'Prise en charge de la formation' étant ainsi libellé : 'Les frais de déplacement sont pris en charge par la société : Voyage (SNCF, Tram ou Taxi), Hôtel, Restauration (petit déjeuner, déjeuner et dîner) Une avance sur frais sera versée sur votre compte courant de la semaine du 16 décembre. En attendant, vous n'avancez que le billet de train aller/retour, le Tram (ou le taxi si plus de tram) et les repas du soir plafonnés à 18 €. Tout autre frais ne sera pas pris en charge. Attention, vous devrez me transmettre les justificatifs de dépenses sous format PDF à l'issue de la formation. Vous devrez également gardez précieusement vos justificatifs originaux (non numérisés) avec vous. Je serai amené à vous les demander dans le cadre du processus de Note de Frais (NDF). Par ailleurs, lors de votre déplacement en TGV le remboursement sera effectué sur la base de billets Seconde Classe loisir (billet PRO et billet 1ère classe ne seront pas remboursés, évitez les billets OUIGO).' Il résulte de ce courriel que M. [S] était parfaitement informé des modalités de remboursement des frais engagés dans le cadre de la formation, de sorte qu'il ne peut reprocher à l'employeur d'exiger la communication des justificatifs originaux. L'employeur a la possibilité de rembourser les frais professionnels sur la base des dépenses réellement engagées par le salarié, sur présentation des justificatifs de ces frais. Les remboursements effectués par l'employeur au titre des frais professionnels et correspondant aux dépenses réellement engagées par le salarié ne sont susceptibles d'être exonérés que si les frais auxquels ils sont destinés à faire face sont appuyés de justifications suffisamment précises pour en établir la réalité et le montant, et s'il est clairement démontré que les frais en cause ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et ne sont pas d'un niveau exagéré. Les justifications doivent être produites sur demande de l'administration, lesquels doivent comporter : - la date de la dépense ; - l'objet de la dépense ; - l'identification du commerçant ou du fournisseur ; - la TVA. Ainsi, les sommes versées au salarié au titre des frais professionnels sont exonérées de cotisations et contributions sociales si les dépenses qu'elles indemnisent revêtent bien un caractère professionnel et si elles correspondent aux frais réellement exposés. Pour ce faire, et ainsi qu'il a été relevé supra, l'employeur doit être en mesure de justifier des remboursements effectués par la production de justificatifs conformes. Il ne saurait dès lors être fait grief à l'employeur d'exiger la communication de justificatifs faisant apparaître les éléments susvisés, les reçus de carte bancaire ne faisant aucune mention de la TVA, ni de l'objet de la dépense lorsque l'identification du commerçant ne peut être réalisée à la seule lecture de ces reçus. La seule production par le salarié de tickets de carte bancaire, sans note de frais associée, est, dans ces circonstances, insuffisante à caractériser l'obligation de l'employeur. Il en résulte que la carence de M. [S] dans la production des justificatifs conformes, sollicités par l'employeur, permet à ce dernier de retenir sur le solde de tout compte les sommes non justifiées, eu égard aux avances précédemment accordées. Le jugement critiqué sera dans ces circonstances réformé en ce qu'il a condamné la SAS Offres Innovantes de Services (OIS) à la somme de 588,79 euros pour les frais de formation. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. Partie succombante, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Réforme le jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Mende en ce qu'il a condamné la SAS Offres innovantes de services à payer à M. [D] [S] la somme de 588,79 euros au titre des frais de déplacement dus au titre de la période de formation, Le confirme pour le surplus, Et statuant à nouveau du chef infirmé, Déboute M. [D] [S] de sa demande au titre des frais de déplacement, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Condamne M. [D] [S] à payer à la SAS Offres innovantes de services la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel, Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1221-25 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle L 1221-20 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2617c1ccb0008628d83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel