Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2617c1ccb0008628d87
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 4 880 256 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00779 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILOO MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 02 février 2022 RG :21/00009 [M] C/ S.A.S. FRANKI FONDATION Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 02 Février 2022, N°21/00009 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [O] [M] né le 13 Juillet 1963 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : S.A.S. FRANKI FONDATION [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Décembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [O] [M] a été engagé à compter du 4 février 2008, en qualité de pompiste, par la SAS Frank fondation Fayat. En dernier lieu, M. [M] exerçait les fonctions de foreur et percevait une rémunération mensuelle de 2.038,44 euros bruts. Du 19 mai 2018 au 29 novembre 2019, M. [O] [M] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie successifs. Le 22 mai 2018, à l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de M. [M] à son poste de foreur, tout en prévoyant les restrictions suivantes : « Pas de port de charges supérieurs à 15 kgs, pas de travaux les bras en élévation au-dessus du plan des épaules (c'est-à-dire à 90°) Une étude de poste et des conditions de travail doit être réalisée avec l'employeur ». Par la suite, M. [M] a de nouveau fait l'objet de plusieurs arrêts maladie. A l'issue de son dernier arrêt de travail, M. [M] a repris ses fonctions jusqu'au 26 juin 2019, date à laquelle il a fait l'objet d'un accident de travail. A l'issue de la visite de reprise du 2 décembre 2019, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [M] à son poste de travail et a formulé son avis d'inaptitude comme suit : « Inaptitude au poste de foreur établie ce jour. Le salarié ne doit pas effectuer : - Des travaux contraignants pour les épaules (bras au-dessus de 60° en élévation antérieure et 30° en élévation latérale) ; - De déplacements répétés sur terrains accidentés/en dénivelé ; - De montées/descentes répétées de marches ; - De port de charges supérieures à 15 kg ; Les pistes de reclassement peuvent s'orienter vers des postes essentiellement sédentaires ». Suite au courrier du 13 janvier 2020 informant M. [O] [M] de l'impossibilité de le reclasser dans le groupe, la salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 12 février 2020, puis, par courrier du 17 février 2020, il est licencié pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement, avec effet au 18 février 2020. Par requête du 22 janvier 2021, M. [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la SAS Franki fondation Fayat au paiement de sommes indemnitaires. Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - dit et jugé que le licenciement de M. [O] [M] s'appuie sur des causes réelles et sérieuses, - débouté M. [O] [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [O] [M] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 28 février 2022, M. [O] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2023, M. [O] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 2 février 2022 du conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés et y ajoutant : - dire et juger que le licenciement du 18 février 2020 prononcé par la SAS Franki fondation Fayat à l'encontre de M. [O] [M] est nul ; - condamner la SAS Franki fondation Fayat à verser à M. [O] [M] la somme de 48802,56 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L1226-15 du code du travail ; - condamner la SAS Franki fondation Fayat à verser à M. [O] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Franki fondation Fayat aux entiers dépens. M. [O] [M] soutient que : - sur le licenciement - si l'employeur communique aux débats le procès-verbal de la réunion CSE du 31 janvier 2020 celui-ci ne démontre pas que les membres du CSE aient bien pris connaissance des conclusions écrites de la médecine du travail et notamment de ses indications sur ses capacités à exercer un autre emploi. - Mme [T], Directrice des ressources-humaines (DRH) ne paraît pas avoir été suffisamment transparente sur son curriculum vitae et sur la possibilité de procéder au financement d'une formation afin de permettre une éventuelle reconversion professionnelle. - afin que la consultation soit régulière, il est pourtant nécessaire de justifier de la transmission de l'intégralité des informations nécessaires à la prise de décision des membres du CSE. - l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement dans le groupe. - l'employeur aurait nécessairement dû solliciter la communication de son curriculum vitae pour vérifier ses qualifications et déterminer l'étendue des postes de reclassement. - en ne transmettant pas aux sociétés du groupe son curriculum vitae et en s'abstenant de lister les intitulés de postes précis susceptibles de lui être proposés, l'employeur a manifestement été déloyal dans ses démarches. - l'employeur ne lui a proposé aucune formation complémentaire précise susceptible d'apporter de nouvelles compétences. - en outre, le motif de licenciement est discriminatoire. - au jour de la rupture, il était âgé de 56 ans. - la société a manifestement tout entrepris pour prononcer son licenciement pour inaptitude. Telle n'est toutefois pas son attitude lorsqu'elle se trouve confrontée à l'inaptitude de salariés plus jeunes. En l'état de ses dernières écritures en date du 11 août 2022 contenant appel incident, la SAS Franki fondation Fayot a demandé à la cour de : - confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en date du 2 février 2022, en ce qu'il a : « dit et jugé que le licenciement de M. [O] [M] s'appuie sur des causes réelles et sérieuses ; Débouter M. [O] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [O] [M] aux entiers dépens de l'instance » Statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour inaptitude notifié à M. [O] [M] est bien fondé ; - juger que la société Franki Fondation a rempli son obligation de recherches de reclassement ; En tout état de cause - débouter M. [O] [M] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [O] [M] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. La société intimée fait essentiellement valoir que : - sur le licenciement - elle démontre avoir consulté le CSE sur le licenciement envisagé. - le compte-rendu du CSE du 31 janvier 2021 précise de façon claire et non équivoque que Mme [T] a évoqué le dossier de M. [M] en reprenant « l'emploi occupé, son ancienneté, son inaptitude' ». - il ressort de cette mention que les membres du CSE étaient dûment consultés sur l'entier dossier de M. [M] et qu'aucun doute ne peut subsister sur l'absence d'information au titre de l'impossibilité de reclassement de celui-ci, surtout que les membres du CSE n'ont posé aucune question de telle sorte qu'ils étaient suffisamment informés. - en outre, elle n'est pas liée par la rédaction du PV du CSE, laquelle est à la charge exclusive du secrétaire du CSE. - l'appelant ne verse aucun élément probant afin de corroborer ses affirmations. - elle a effectué des recherches approfondies dès le 3 décembre 2019, soit le lendemain de la date à laquelle le médecin du travail a formulé l'inaptitude de l'intéressé et ce à destination des ressources humaines des entités constituant le Groupe Fayat. - elle produit l'ensemble des lettres de refus de ces différentes entités. - la demande de reclassement reprend les différents éléments suivants : - L'inaptitude détaillée prononcée par le médecin du travail ; - Le profil professionnel de l'intéressé ; - Le poste actuel de l'intéressé ; - La possibilité d'adapter le poste de travail de l'intéressé ; - La possibilité de dispenser une formation à l'intéressé. - les fonctions sollicitées par le salarié dans ses écritures sont contraires aux préconisations du médecin de travail. - l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ne permettait pas à M. [M] d'être reclassé dans le cadre d'un poste de terrain, dans la mesure où les préconisations sont particulièrement contraignantes. - comme le prévoyait le médecin du travail, les pistes de reclassement devaient s'orienter exclusivement vers des postes sédentaires. - pour la première fois en cause d'appel, M. [M] prétend que son licenciement reposerait sur un motif discriminatoire, à savoir l'âge. - les situations des salariés visés par l'appelant n'étaient pas identiques. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 décembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024. MOTIFS Sur la nullité du licenciement M. [M] soutient que le véritable motif de son licenciement est lié à son âge, l'employeur n'ayant pas la même attitude lorsque l'inaptitude d'un salarié plus jeune est envisagée. L'article L 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure de discrimination. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L 1132-3 du même code dispose qu'aucun salarié en peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L 1132-1 et L 1132-2 ou pour les avoir relatés. L'article L 1132-4 prévoit que tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. L''article L. 1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [M] fait ainsi état de la situation de deux salariés de l'intimée, à savoir : - M. [J] [F], initialement employé en qualité de soudeurs, aurait été reclassé comme grutier et maintenant comme second chef de dépôt. - La société aurait également tout mis en 'uvre pour procéder au reclassement de M. [U]. La cour relève que M. [M] ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à laisser présumer la prise en compte de son âge par la SAS Franki fondation Fayat en vue de procéder à son licenciement et, ainsi, d'établir l'existence de faits de discrimination à son égard, le dossier de l'employeur comportant en outre les fiches de suivi par la médecine du travail de ces salariés, desquelles il résulte qu'ils n'ont fait l'objet que d'avis d'aptitude avec des propositions de mesures individuelles, d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail. De plus, le médecin du travail a procédé à une étude de poste et des conditions de travail de M. [M] sur site, sur la base de laquelle il a pris sa décision. M. [M] sera dans ces circonstances débouté de ses demandes de ce chef. Sur le licenciement pour inaptitude L'article L1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige stipule que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' L'article L1226-12 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.' M. [M] estime que l'employeur ne démontre pas que les membres du CSE aient bien pris connaissance des conclusions écrites de la médecine du travail et notamment de ses indications sur ses capacités à exercer un autre emploi. Il ressort du compte-rendu de réunion du CSE du 31 janvier 2020 que Mme [T] « Evoque le licenciement pour inaptitude envisagé pour M. [O] [M] et présente son dossier (emploi, ancienneté, inaptitude'). Le reclassement dans le groupe n'ayant pas été possible, elle demande aux membres du CSE de donner un avis sur un éventuel licenciement. Rappelle que cet ancien foreur est un bon travailleur qui s'est avéré être une personne de confiance. Le licenciement avec accompagnement est voté favorablement à l'unanimité des membres titulaires (13 voix). » Il en résulte que le dossier de M. [M] a été présenté par M. [T] avec l'ensemble des documents permettant au CSE de prendre position. M. [M] estime encore que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. M. [M] a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude le 30 novembre 2016 en ces termes : « Inaptitude au poste de foreur établie ce jour. Le salarié ne doit pas effectuer: - Des travaux contraignants pour les épaules (bras au-dessus de 60° en élévation antérieure et 30° en élévation latérale) ; - De déplacements répétés sur terrains accidentés/en dénivelé ; - De montées/descentes répétées de marches ; - De port de charges supérieures à 15 kg ; Les pistes de reclassement peuvent s'orienter vers des postes essentiellement sédentaires » Le 3 décembre 2019, l'employeur adresse un courriel aux différentes entités du groupe en ces termes : 'Bonjour, Veuillez-trouver ci-joint la demande de reclassement concernant notre salarié M. [M] [O]. Nous vous remercions de nous apporter une réponse écrite au plus tard pour le lundi 16 décembre 2019. Cordialement,' La demande était ainsi libellée : 'Madame, Monsieur, Nous sommes actuellement à la recherche d'une opportunité de reclassement pour l'un de nos salariés, Monsieur [M] [O], déclaré inapte par la médecine du travail à son poste de Foreur. - Visite de reprise du 02/12/2019 : 'Examen médical dans le cadre de l'article 3.4624-31 du code du travail : Inaptitude au poste de foreur établie ce jour. Le salarié ne doit pas effectuer : - des travaux contraignants pour les épaules (bras au-dessus de 60° en élévation antérieur et 30° en élévation latérale) ; - de déplacements répétés sur terrains accidentés/en dénivelé ; - de montées/descentes répétées à marcher ; - de port de charges supérieures à 15 kg. Les pistes de reclassement peuvent s'orienter vers des postes essentiellement sédentaires. Monsieur [M] [O] est âgé de 56 ans et travaille en qualité de Foreur depuis le 04/02/2008 au sein de notre société. En arrêt pour accident du travail du 26/06/2019 au 29/11/2019. Dans le cadre de notre recherche de solutions de reclassement au sein du Groupe, nous vous remercions de nous indiquer si il existe au sein de votre société des postes disponibles qui pourraient être proposés à ce salarié, qu'il s'agisse de postes de même catégorie ou de postes de catégorie inférieure en précisant : - Le libellé du poste ' Le statut et la qualification ' Le lieu de travail ' La rémunération - Le type de contrat (CDI, CDD,...) - La durée du travail De même, nous pourrions, si cela s'avère nécessaire, mettre en place une formation pour adapter le travail du salarié au poste que vous pourriez lui proposer. ...' Le dossier de l'employeur comporte les réponses négatives des sociétés du groupe. Le salarié estime que les postes de pompiste, conducteur d'engins, peintre ou soudeur, auraient dû lui être proposés. Il convient dans un premier de rappeler que seuls les postes disponibles doivent être proposés dans le cadre d'une recherche de reclassement. Par ailleurs, les restrictions médicales figurant dans la déclaration d'inaptitude de M. [M] sont incompatibles avec les métiers visés par le salarié. En effet, l'employeur produit les fiches de poste desdits métiers desquelles il résulte que : - 'pompiste : le pompiste a la tâche principale de pomper le béton de la toupie vers la foreuse en garantissant la qualité de l'opération. ... Ce métier est fait pour vous si : ... Vous êtes mobile. - soudeur : Pratiquer la soudure à l'arc dans des conditions foraines Couper, façonner et assembler par soudure tous types de profils métalliques pour la réalisation de blindage, butons, profilés... Entretenir son matériel : poste à souder, chalumeau, meuleuse et petits matériels. Réparer les outils de forage : tarières, carottiers... Pointer les paniers d'armature, raboter les tubes, souder et recharger les outils de pieux et micropieux Contrôler l'environnement avant toute opération de soudure (produits inflammables, sécurité des autres ouvriers...) Positionner et souder les anses de maintien et les cercles en tête de panneaux Mettre en place les autres réservations (tirants, tubes, auscultations) Participer à la propreté et à la sécurité du chantier : débarrasser les découpes d'acier inutiles qui présentent un risque d'empalement dans une benne à ferraille Veiller au stockage vertical des bouteilles d'oxygène et d'acétylène dans un rack ou dans un chariot à bouteilles Assurer la qualité visuelle des cordons de soudure Veiller à l'adéquation des baguettes avec la nature des aciers à souder et l'épaisseur théorique du cordon Respecter les dates de péremption des baguettes de soudure ... Etre capable d'intervenir sur tout chantier, aussi bien en fondations qu'en soutènement - conducteur d'engins : Verifier l'état des engins Aménager et entretenir les plateformes S'informer auprès du Chef de chantier sur le risque de heurt avec un réseau enterré (électricité, gaz, eau potable...) Contrôler l'environnement (bordure de fouille, ligne électrique) Réduire les nuisances en ne démarrant pas les engins en lieu clos S'assurer de la bonne ventilation de la cabine Prévoir un gyrophare pour les engins qui circulent dans l'enceinte du chantier et un bip de recul pour les marches arrière S'assurer de ne survoler personne en charge et maintenir la charge proche du sol Travailler avec un aide lors du dressement de paroi et du terrassement de puits Prévenir les ouvriers avant l'utilisation du Brise-Roche Hydraulique (BRH) S'assurer que l'engin est adapté au levage Valider l'élingage avant de soulever une charge (faire un pré-levage) Terrasser : ouvrir des fouilles (tranchées, puits, soutènement) Assurer la manutention de charges (aciers, compresseurs...) Charger les déblais dans les camions ou les bennes Guider le camion benne pour vider la terre dans les meilleures conditions Nettoyer la cabine et la maintenir propre au quotidien Identifier et signaler les anomalies ainsi que le matériel défectueux' Une simple lecture de ces fiches de poste permet de conclure sans aucune ambigüité à l'incompatibilité de ces travaux avec l'inaptitude de M. [M]. Concernant le poste de peintre, il ne peut être contesté que ce métier nécessite une utilisation intensive des bras et des épaules incompatible avec les restrictions retenues par la médecine du travail. L'appelant reproche encore à l'employeur de ne pas avoir communiqué son CV alors qu'à la lecture de ce dernier, il apparaît que l'expérience de M. [M] concerne les métiers susvisés incompatibles avec son état de santé. M. [M] impose à l'employeur dans le cadre de sa recherche de reclassement des obligations qui ne résultent d'aucun texte, ni d'aucune jurisprudence, à savoir la communication aux entreprises du groupe d'une liste des postes susceptibles de lui être proposés. L'appelant s'étonne encore de la rapidité des réponses intervenues pour en conclure, à tort, que les recherches de reclassement ne sont pas loyales. La société employeur ne saurait en effet être déclarée responsable sur le simple constat de la rapidité des réponses des sociétés du groupe. Il convient enfin de rappeler que l'employeur n'est pas tenu d'assurer au salarié une formation à un métier différent du sien et pour lequel il n'a aucune compétence. Ainsi, n'est pas un poste « approprié » le poste qui requiert une formation initiale qui fait défaut à l'intéressé. Il résulte des explications développées supra que l'employeur a tenté de reclasser le salarié, et ce dans le respect des conclusions du médecin du travail. Dans ces circonstances, aucune faute, ni aucune carence ne sauraient être reprochées à la société intimée. La SAS Franki fondation Fayat s'est donc conformée à son obligation de recherche d'un reclassement sérieux et loyal justifiant le rejet des demandes présentées par le salarié à ce titre. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [M]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 2 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [M] aux dépens d'appel, Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L1226-10 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civilearticle L 1132-1 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile.article L1226-12 du code du travail dans sa version aparticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article L. 233-16 du code de commerce.article L1226-15 du code du travailarticle L. 1134-1 du code du travail dispose que lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2617c1ccb0008628d87
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