Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2617c1ccb0008628d89
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 6 454 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00782 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILOW MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 31 janvier 2022 RG :F 21/00014 S.A.S. SAMA C/ [B] Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 31 Janvier 2022, N°F 21/00014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. SAMA établissement secondaire CHOPARD GROUPE AUTOMOBILE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Floriane PETITJEAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉ : Monsieur [I] [B] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Décembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [I] [B] a été engagé à compter du 3 septembre 2001, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conseiller commercial par la SA Moulin (concessionnaire Peugeot). La SAS Sama a repris l'activité de la SA Moulin et le contrat de travail de M. [I] [B] a été transféré. Par courrier du 4 août 2020, M. [I] [B] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 14 août 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2020, M. [I] [B] a été licencié pour cause réelle et sérieuse : « Nous avons à déplorer des erreurs successives importantes dans le conseil apporté à vos clients qui impactent le résultat financier et détériorent l'image de marque de l'entreprise. Nous tenons au préalable à vous rappeler que dans les attributions inscrites dans votre fiche de poste, une des principales consiste à : « Ecouter, analyser les besoins des clients et proposer une offre commerciale adaptée ». Au cours de notre entretien, nous sommes revenus sur les deux derniers incidents marquants qui s'ajoutent à ceux déjà sanctionnés précédemment. Vous avez rencontré Monsieur et Madame [L] pour l'achat d'un nouveau véhicule, le leur ne compte pas suffisamment de places assises pour contenir tous les membres de leur famille. Monsieur et Madame [L] ont 6 enfants et ils disposent d'un Peugeot 5008 de 7 places et motivent leur achat par un nouveau véhicule comptant 8 places. Vous ferez alors plusieurs propositions aux clients et ils finiront par commander un Peugeot Traveller avec une option « sièges pivotants ». Le 20 juillet 2020, lors de la livraison Madame [L] interpelle notre conseiller en livraison et indique qu'il y a un problème avec le véhicule neuf qu'on est en train de leur présenter car il manque une place assise. Le véhicule neuf commandé compte 7 places assises du fait du rajout de l'option sièges pivotants qui en réalité supprime une place assise. Lors de notre entretien, vous nous expliquerez que le client entre autres Monsieur [L] a insisté pour accéder à cette option « sièges pivotants ». Toutefois au regard des informations en votre possession quant aux besoins du client (un véhicule 8 places) vous avez failli à votre devoir de conseil. En effet, vous avez omis d'informer le client que la souscription de cette option « sièges pivotants » avait pour conséquence la suppression d'une place et ainsi ne répondrait plus à leur besoin de 8 places. Vous disposiez de cette information puisqu'elle figure très lisiblement dans le descriptif du véhicule fourni par la marque. Cette situation a conduit au mécontentement du client. Il n'a toujours pas de véhicule assez grand pour contenir sa famille. Votre négligence nous a contraint de proposer à Monsieur et Madame [L] la mise à disposition d'un véhicule en supplément du leur afin de leur permettre de partir en vacances en prenant en charge le coût du carburant et les frais de péage induit par votre erreur. A ce jour, nous n'avons toujours pas la confirmation que le client va conserver son véhicule acheté dans ces conditions. Votre responsabilité est clairement engagée car vous aviez tous les éléments en votre possession pour éviter cette situation, vous avez manqué à votre devoir de conseil et c'est intolérable. Vous avez exposé votre collègue de travail en charge de la livraison du véhicule à la colère du client. Cette situation est plus qu'inédite puisque le client a découvert votre erreur au moment de la livraison de son véhicule. En ce qui concerne le deuxième fait fautif évoqué lors de notre entretien, il concerne l'achat d'une Peugeot 308 pour Monsieur [G] [R]. Lors de son achat, vous avez accordé à Monsieur [G] une prime de conversion sans vérifier les critères d'éligibilités. En effet, vous ne lui avez à aucun moment demander de fournir son avis d'imposition dans le but de vérifier son éligibilité à cette prime, or ce justificatif est impératif dans tous les dossiers pour lequel une prime conversion est envisagée. Il s'avère que Monsieur [G] n'est pas éligible à la prime conversion car il ne remplit pas les critères de revenu. Le client déplorera un delta de financement de 3000€ entre le tarif que vous lui avez indiqué et le coût de revient de son véhicule réintégration faite du montant de la prime dont il ne bénéficiera pas. En complément sur ce même dossier, vous commettez une erreur complémentaire et anecdotique puisque vous avez omis la surteinte de la vitre arrière que nous devrons prendre à nos frais. Lors de nos échanges, vous nous expliquerez que le client vous a, à plusieurs reprises certifiés qu'il était éligible à cette prime, qu'il remplissait les critères de revenu. Malgré des directives et informations claires et dont vous aviez parfaitement connaissance, nous constatons de nombreuses erreurs que nous ne pouvons plus tolérées car celle-ci impactent fortement la notoriété de l'entreprise. La concession de Peugeot [Localité 3] est située sur un secteur géographique plutôt rurale où les informations circulent vite et votre comportement non professionnel commence à ternir l'image de l'entreprise. En effet, nous avons déjà eu à faire face à des clients se présentant pour un achat de véhicule en spécifiant qu'ils ne souhaitent pas être reçus par Monsieur [N] [F] [B]. Vous avez déjà été prévenu et averti pour des faits similaires d'erreurs et nous vous avions demandé de redoubler de vigilance et de faire preuve de professionnalisme. Les derniers faits dont nous faisons état nous oblige à prendre à votre égard de nouvelle disposition car votre comportement est inacceptable. Dans l'état de ces constatations, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. » Par requête du 4 mars 2021, M. [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de contester son licenciement et voir condamner la SAS Sama au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a : - condamné la SAS Sama à verser à M. [I] [B] les sommes suivantes : - 64545 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1800 euros au titre de rappel de prime indûment retenue - 3600 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile - débouté la SAS Sama de ses demandes reconventionnelles - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement - dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de jugement - condamné la SAS Sama aux dépens de l'instance. Par acte du 28 février 2022, la SAS Sama a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2023, la SAS Sama demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 31 janvier 2022 en ce qu'il a : - condamné la SAS Sama à verser à M. [I] [B] les sommes suivantes : - 64.545 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.800 euros au titre du rappel de prime indûment retenue, - 3.600 euros au titre de l'article 700 du CPC, - débouté la SAS Sama de ses demandes reconventionnelles, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, - condamné le SAS Sama aux dépens de l'instance Statuant à nouveau : A titre principal : - dire et juger bien fondé du licenciement de M. [I] [B], - débouter M. [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A subsidiaire, en cas de requalification du licenciement de M. [I] [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société SAMA à verser à M. [I] [B] à la somme de 12 909 euros au titre de l'article L 1235-3 du code du travail En tout état de cause : - condamner M. [I] [B] à verser à la Société SAMA SAS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. La société Sama fait essentiellement valoir que : - sur le licenciement - elle n'a pas conservé les sanctions antérieures à 3 années dans le dossier personnel de M. [B] puisque celles-ci ne sont, passé ce délai, plus d'aucune utilité. - les entretiens individuels du salarié de 2016 et 2017 mentionnent un manque de rigueur administrative et des retours qualité trop faibles et pas au niveau attendu. - l'intimé ne peut sérieusement soutenir n'avoir jamais fait l'objet de remarques sur son travail et notamment son manque de rigueur avant 2020 et avant l'arrivée du nouveau directeur. - le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des sanctions notifiées à M. [B] en 2020, sanctions qui n'ont pas été contestées par ce dernier, ainsi que des emails de nombreux clients se plaignant du manque de professionnalisme de l'intimé. - le conseil de prud'hommes n'a également pas pris en compte les attestations des collègues de travail de M. [B], seules personnes se trouvant sur le lieu de travail et à même d'apprécier le travail de l'intimé. - les attestations des collègues de travail sont d'ailleurs confirmées par des emails émanant de clients. - le conseil de prud'hommes a également fait totalement abstraction de l'obligation de conseil qui pèse sur le vendeur professionnel à l'égard d'un consommateur. - le bon de commande ne mentionne nullement le nombre de places, de sorte que M. et Mme [L] ne pouvaient se rendre compte du défaut de conseil du vendeur. - elle produit l'attestation de M. [L] de laquelle il résulte que M. [B] n'a pas précisé que l'option sièges pivotants supprimerait une place. - cette situation a conduit au mécontentement du client qui n'avait toujours pas de véhicule assez grand pour contenir sa famille et était contraint d'utiliser deux véhicules. - elle a mis à disposition de la famille [L] un véhicule pour leur permettre de partir en vacances en prenant en charge le coût du carburant et les frais de péage induits et a vendu un véhicule supplémentaire à prix coutant. - sur le second grief, M. [G] s'est expliqué sur les modalités de commande de son véhicule Peugeot 308, de son insatisfaction mais également du fait que M. [B] ne lui a jamais demandé sa déclaration d'impôt, ni parlé des montants de revenus pour obtenir la prime à la conversion. - l'avis d'imposition est pourtant impératif dans tous les dossiers pour lequel une prime conversion est envisagée. - le jour de la livraison, le client n'avait pas ce document et aucune vérification n'avait donc pu être effectuée. Dans ces conditions, la livraison du véhicule ne pouvait pas intervenir. - une fois les vérifications effectuées, il s'est avéré que le client n'était pas éligible à la prime de conversion soit un delta de 3.000 euros sur le montant du véhicule tel qu'annoncé par l'intimé. - M. [B] a également commis une négligence complémentaire puisqu'il a omis la surteinte de la vitre arrière qu'elle devra prendre à ses frais. - les négligences ont persisté alors même que M. [B] avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires en mars et juin 2020 par deux directeurs différents. - le salarié préfère mettre en cause les clients pour tenter de dissimuler ses propres manquements. - les manquements de M. [B] ont créé un préjudice d'image conséquent pour l'entreprise ainsi qu'un préjudice financier. En l'état de ses dernières écritures en date du 10 décembre 2023, contenant appel incident, M. [B] a demandé à la cour de : A titre principal : - déclarer recevable l'appel incident formé par M. [I] [B] - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Sama à verser à M. [I] [B] la somme de 64.545 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Et statuant à nouveau, - déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de M. [I] [B] - condamner la SAS Sama au paiement de la somme 129.090 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement non causé - confirmer le jugement déféré pour le surplus A titre subsidiaire : - confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions En tout état de cause : - juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes - débouter la SAS Sama de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner la SAS Sama au paiement d'une somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SAS Sama aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [I] [B] soutient essentiellement que : - sur le licenciement - il était un salarié compétent et apprécié par son employeur comme cela ressort des fiches d'entretien individuel versées au débat. - concernant le premier grief, le bon de commande mentionne clairement que le client a souhaité l'option siège pivotant. Or, cette option fait perdre un siège, de sorte que le client savait pertinemment qu'en choisissant cette option, son véhicule disposerait de 7 places et non 8. - le client a eu en main son bon de commande durant 9 mois. Si l'option choisie de ne lui convenait pas, il n'aurait pas manqué de revenir vers lui pour l'en alerter. - le client a accepté de prendre possession du véhicule lors de sa livraison. M. [L] était parfaitement informé des conséquences du choix de l'option siège pivotant. - le défaut d'information que la société tente de lui imputer n'est pas rapporté. - la preuve des prétendues conséquences financières n'est pas rapportée. - concernant le second grief, il a exposé à M. [G] les critères d'éligibilité à la prime de conversion. Celui-ci lui a expressément indiqué qu'il remplissait les conditions. - conformément aux déclarations de M. [G], il a mentionné dans le bon de commande que le client était éligible à la prime de conversion. - il a précisé au client les documents qu'il devait fournir lors de la livraison, notamment son dernier avis d'imposition, afin qu'il soit vérifié l'éligibilité à la prime de conversion. - il ne peut être tenu pour responsable des déclarations erronées du client. - les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne pouvaient justifier une mesure de licenciement. - avant le mois de mars 2020, il n'avait jamais reçu le moindre avertissement ou remarque négative sur son travail. - en ne produisant que deux emails, l'employeur démontre, a contrario, que l'écrasante majorité des nombreuses personnes avec qui il a été en contact était satisfaite de sa prestation. - l'employeur a le droit de conserver les données personnelles des salariés le temps de leur présence au sein de l'entreprise. - l'article L1332-5 du code du travail n'interdit nullement à l'employeur de conserver un avertissement plus de 3 ans mais lui interdit d'invoquer une sanction antérieure de plus de trois ans à l'appui d'une nouvelle sanction. - ses entretiens individuels de 2016 et 2017 sont loin d'être négatifs, ses notes sont jugées par l'employeur « au-delà des attentes. » - l'employeur s'abstient de produire le dernier compte-rendu avant son licenciement, malgré sa demande. - sur le rappel de prime - le reçu pour solde de tout compte fait état d'une retenue d'un montant de 1.800 euros au titre d'une régularisation d'avance sur prime de 2005. - devant le conseil de prud'hommes, l'employeur a reconnu que cette somme devait lui être restituée. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 décembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024. MOTIFS Sur le licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. L'employeur reproche à M. [B] deux griefs qu'il y a lieu d'examiner. Le dossier des époux [L] Le bon de commande du véhicule prévoit l'option suivante : 'Rang 2 : Fauteuils individuels en cuir montés sur rail, retournables et rabattables en tablette' Il résulte des attestations des époux [L], de Mme [U] qui a procédé à la livraison du véhicule et de M. [M], directeur de la concession, que le souhait des clients était d'avoir un véhicule pouvant accueillir l'ensemble de la famille, à savoir avec 8 places. Il n'est pas contestable que le professionnel est astreint à une obligation de conseil et d'information sur les produits vendus. Les clients attestent que l'option 'sièges pivotants' leur a été proposée par M. [B], ce dernier ne pouvant ignorer qu'elle entraînait la suppression d'une place. Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, notamment, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné. L'article L.111-5 du même code précise qu'en cas de litige relatif à l'application des dispositions de l'article L.111-1, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. Dans le cas d'espèce, l'exigence des époux [L] sur un véhicule de 8 places ne fait pas débat ainsi qu'il a été relevé ci-dessus. M. [B] soutient à juste titre que les clients ont eu le bon de commande en main durant 9 mois, entre le mois de novembre 2019 et la livraison intervenue en juillet 2020. Pour autant, il n'est aucunement démontré que M. [B], en sa qualité de professionnel, a averti les clients des conséquences liées à la présence de sièges pivotants à l'arrière, cette précision ne figurant nullement sur le bon de commande, et les époux [L] étant profanes en la matière. M. [B] indique fort justement que les époux [L] auraient pu refuser la livraison, ce qui, cependant, ne l'aurait pas exonéré de sa responsabilité et qui aurait entraîné une nouvelle commande avec une livraison en fin d'année, en tenant compte du délai au terme duquel le véhicule litigieux a été livré. L'employeur justifie encore avoir remboursé les frais d'essence et de péage à hauteur de 136,44 euros, pour des déplacements des époux [L] entre le 25 juillet et le 1er août 2020 Ce grief est dès lors avéré. Le dossier de M. [G] Le bon de commande litigieux prévoit que les époux [G] sont éligibles à la prime à la conversion. Le site du Ministère de la transition écologique décrit la prime à la conversion ainsi : 'La prime à la conversion est une aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant neuf ou d'occasion en échange de la mise au rebut d'une voiture ou d'une camionnette Crit'Air 3 ou plus ancienne (diesel immatriculée pour la première fois avant 2011 ou essence immatriculée pour la première fois avant 2006), à destination des personnes morales et des personnes physiques, sous conditions de revenus. ... Son montant exact dépend par ailleurs du prix du véhicule acquis, de la nature du demandeur (particulier ou personne morale) et, dans le cas d'une personne physique, de son revenu fiscal de référence par part...' M. [B] soutient que le client lui a affirmé qu'il remplissait les conditions pour l'obtention de la prime et il l'a ainsi précisé sur le bon de commande. Le bon de commande liste les documents à remettre par l'acheteur et il n'est aucunement fait mention de l'avis d'imposition, lequel est pourtant indispensable pour vérifier si le client est éligible à la prime à la conversion. Il appartenait à M. [B] de procéder à ladite vérification et/ou d'informer le client sur les conditions d'obtention de la prime, avec les plafonds de revenus applicables à ce titre. Il ne saurait se dédouaner sur le client et les déclarations de ce dernier alors qu'il doit assurer l'effectivité de la vente dans les conditions de l'article L 111-1 du code de la consommation qui oblige le professionnel à communiquer les informations sur le prix du bien ou du service. L'article L 112-3 du même code précise que 'lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles.' Cette obligation figure également dans le code civil en son article 1112-1 aux termes desquels : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Il en résulte que M. [B], en sa qualité de professionnel, devait donner à l'acheteur une information précise sur le prix définitif du bien acheté, dans la mesure où, si le concessionnaire propose l'aide à l'acquisition au moment de l'achat, il doit guider le client dans la démarche. En se contentant des informations données par le client, M. [B] a commis une faute qui a entraîné un préjudice pour ce dernier. Ce grief est dès lors avéré. La lettre de licenciement reproche encore à M. [B] d'avoir omis de préciser sur le bon de commande la surteinte de la vitre arrière. Cependant, cette omission, si l'option a véritablement été demandée par M. [G], aurait dû interpeller le client au moment de la signature du bon de commande et de l'apposition du paraphe sur chaque page. Ce grief ne sera dès lors pas retenu. Les motifs de rupture étant réels, il convient de rechercher s'ils sont suffisamment sérieux pour entraîner la rupture du contrat de travail de M. [B], lequel avait une ancienneté de 19 ans. La cour observe que l'ancienneté de M. [B] et son expérience dans le domaine devaient lui permettre d'éviter les erreurs commises. Les conclusions du manager suite à l'entretien individuel de 2016 sont les suivantes : 'Une très belle année en volume et en financements. [N] [H] a su profiter du lancement du Nouveau 3008 pour emmener avec lui ses agents et réaliser de belles performances. Il faut juste gagner en rigueur et en organisation pour que les dossiers soient plus carrés et ainsi gagner en sérénité pour se consacrer au commerce.' L'appréciation globale est néanmoins 'au-delà des attentes'. Les conclusions du manager suite à l'entretien individuel de 2017 sont les suivantes : 'Bonne année 2017 en volume et en financements. [N] [H] pourrait gagner plus sans travailler plus en vendant juste un peu plus de forfaits et gravages sur les commandes sans agents. Plus de rigueur sur l'administratif. IL FAUT GAGNER DESTINATION SOLEIL. Attention aux retours d'enquêtes qualité trop faible et pas au niveau attendu.' L'appréciation globale est néanmoins 'au-delà des attentes'. Il résulte de ces entretiens individuels que sur les années considérées, M. [B] est un bon vendeur mais qu'il manque de rigueur et d'organisation dans les dossiers et sur l'administratif. La cour observe que l'employeur ne produit pas les entretiens individuels pour les années 2017 à 2020. Le dossier de l'employeur comporte encore : - les attestations suivantes : - Mme [V] [D] qui indique être chargée d'accueillir les clients, dont certains ne souhaitaient pas avoir à faire avec M. [B]. - Mme [E] [S], chargée de vérifier la conformité des dossiers établis par les vendeurs, et qui indique que les dossiers de M. [B] étaient pour la plupart incomplets, ce dernier établissait plusieurs bons de commande obligeant de procéder à de nouvelles saisies, des clients l'ayant en outre appelée pour se plaindre de M. [B]. - Mme [T] [U], conseillère en livraison, qui indique avoir constaté régulièrement des anomalies sur les livraisons des véhicules vendus par M. [B] (couleur, GPS, caméra de recul...). - les courriels suivants : - email de Mme [K] du 28 avril 2020, dans lequel elle écrit : 'Bonjour Mr [Y] Je viens par ce mail déjà vous informer que comme vous a déja signalé madame [S] [E] j'ai eu des soucis avec Monsieur [B] ce monsieur m'a mené en bateau depuis la commande de ma voiture c'est-a dire debut décembre 2019 il m'a juré que je recevrai ma voiture le19 mars 2020 j'ai d'ailleurs rnon bon de commande qui fait foi sur lequel la date est bien spécifiée et le prouve je me suis retrouvée avec le confinement avec ma voiture à moi où la vidange était passé de 5000 km ainsi que les pneus lisses et une panne au niveau du cylinbloc. Quand j'avais dit à Monsieur [B] que si ça continuait comme ça je changeais de concessionnaire et que j'allais voir la concurrence il m'a répondu" bien allez-y" il m'a mêrne dit mot pour mot que j'avais décidée de me payer la tête de Monsieur [B]. Je me passe de vous dire l'image que j'avais sur Peugeot [Localité 3] je suis encore pas très confiante parce que ce Monsieur a tellement était désagréable et menteur que je me suis mise à douter de votre garage. Expliquant mes soucis à Madame [S] cette dame a était d'une gentillesse et d'une compréhension formidable malheureusement nous avons été confiné elle n'a pas pu me prêter un véhicule jusqu'à réception du mien car monsieur Monsieur [B] rn'as menti bien entendu mais elle m'a fait réparer mon futur ancien véhicule que vous prenez à vos frais puisqu'il y a reprise de ce véhicule à l'achat de mon nouveau par contre je demanderai une attention particulière à votre égard quand l'usine qui fabrique ma nouvelle voiture reprendra son activité d'être livrée dans les premières je veux bien qu'il y ait eu le confinement mais sur mon bon de commande la livraison était prévue pour le 19 mars 2020 et nous avons été confiné le 17 mars 2020 donc il ne devait pas rester grand chose sur la construction de ma future voiture comme je l'ai exprimé déjà à Madame [S] moi j'ai acheté un véhicule neuf et je compte bien l'avoir le plus rapidement possible comme j'ai déjà dis à madame [S] aussi le jour de la livraison de mon véhicule ma meilleure amie viendrait avec moi car elle serait intéressée pour la nouvelle 208 donc si je suis satisfaite de vos services et de la réception au plus rapide de mon nouveau véhicule je vous en serais reconnaissante et vous ferez de la publicité car si Madame [S] [E] n'avait pas été là j'étais sur le point de partir chez un concurrent alors bien Sur je ne veux pas que monsieur [B] perde son travail je ne veux pas ça du tout mais par contre je ne veux plus avoir affaire à ce Monsieur car c'est un menteur e tje dirais même colérique j'espère que je n'aurai pas de représailles mais par contre je ne veux plus avoir à faire à ce Monsieur et j'insiste Monsieur [Y] pour que quand l'activité reprendra être dans les premières livrée de mon nouveau véhicule que j'attends depuis début Décembre 2019 encore une fois nous avons été confiné le 17 Mai 2020 mon véhicule devais être livré le 19 mars 2020 don cnormalement j'étais prête à le recevoir donc j'estime qu'il n'y aura pas beaucoup de retard à ma livraison etje le souhaite sincèrement. En attendantje remercie madame [S] [E] de ce qu'elle a fait pour moi et vous remercie aussi et vous demande Monsieur [Y] de faire le nécessaire auprès de la compagnie pour que rnon véhicule neuf soit livré le plus rapidement possible après le déconfinement . Je vous remercie Mr [Y] de votre compréhension et de ce que vous ferez pour moi sincèrement et Bien Cordialement [J] [K]' - email de Mme [W] [P] du 8 mai 2020, dans lequel elle écrit : 'Bonjour [E], Après avoir cherché dans les papiers, je n'ai en ma possession qu'un seul bon de commande datant du 22 janvier 2020, sûrement celui que vous devez avoir en votre possession. Je vais donc vous faire un récapitulatif de la situation. Je suis venue en concession le 28 novembre 2019 afin de signer le bon de commande concernant la nouvelle 208 en location à titre professionnel avec Mr [B]. La livraison étant estimée au plus tard fin février, soit 3 mois plus tard. Lorsque tout les papiers ont été signé, j'ai attendu des nouvelles de ce dernier concernant la validation ou non du dossier par CREDIPAR. Dans les jours qui ont suivis, MR [B] m'a indiqué que la demands n'était pas passée, il a donc renouvelé la demande à titre professionnel cette fois ci car, lors de la première demande il l'avait finalement faite à titre personnel. Plus tard, Mr [B] m'annonce que le dossier n'est encore pas passé et qu'il faut un garant. De ce pas, je reviens en concession pour refaire le dossier entièrement avec le gérant cette fois ci et bien à titre professionnel. Nous y arrivons, le dossier passe. J'ai attendu des nouvelles de Mr [B] à partir de ce moment là pour me donner une date de livraison, qui selon lui n'avait pas changer, soit toujours fin février comme indiqué lors de la signature du bon de commande. Je tiens à préciser que je n'ai reçu aucun appel de Mr [B], si ce n'est pour me rappeler lorsque je le sollicitais, encore et encore, sans réponses à mes questions. Le suivi clientèle a été inexistant à partir du moment où j'ai signer le bon de commande. ll m'avait certifié que les problèmes que nous avions rencontrés concernant le dossier CREDIPAR, n'auraient aucun impact sur le délai de livraison, délais qui m'avait fait d'ailleurs, hésiter à aboutir à l'achat du véhicule. Aux dernières nouvelles, après l'avoir appelé plusieurs fois, Mr [B] m'avait fait part de la complication de construction des nouvelles 208 DIESEL, car certaines personnes de mon entourage avaient déjà reçu leurs véhicules (nouvelle 208), alors que leurs commandes avaient ité abouties bien aprèsla mienne. Sa réponse a été de me dire que leur véhicules étaient sûrement des moteurs ESSENCE. ll a fallu 'en tout, 2 rnois pour réaliser donc un bon de commande valide' Et un dossier CREDIPAR' J'ai actuellement une 208 en location aussi chez vous, c'est inadmissible. Je tiens à vous informer, pour finir, que tout celà date de bien avant le confinement évidemment, d'où mon mécontentement. Le silence absolu d'un commercial après une vente n'aurait pas lieu d'être. Je suis cliente et ce n'ai pas à moi de réclamer des informations ou alors d'insister pour avoir des explications. Je vous remercie de reprendre mon dossier, j'entends bien que si le bon de commande date de fin janvier, le confinement a eu un impact sur la livraison. J'aimerais savoir ce que vous me proposer comme dédommagement face à cette situation' Je suis toujours dans l'insouciance et l'incertitude de ce dossier. Merci par avance, Mlle [P] [W]' M. [B] a par ailleurs fait l'objet de deux avertissements les 3 mars 2020 et 24 juin 2020, en ces termes : - pour le premier : 'Monsieur, Je vous ai reçu le 28 Janvier 2020 en entretien préalable à sanction disciplinaire afin d'évoquer votre non-respect des procédures de règle de consumérisme. En effet, nous avons été forcés de constater que sur l'un de vos dossiers, le client n'avait pas le bon de commande définitif et cela a engendrer de l'insatisfaction client. Ce rendez-vous a été l'occasion de récolter vos explications au regard de votre rigueur dans la gestion administrative de vos dossiers et de l'impact juridique potentiel. A ce titre, vous bénéficier d'un accompagnement plus régulier et plus approfondi de votre chef de service Vous aviez déjà fait l'objet de rappels oraux et écrits toutefois nous constatons qu'une récente amélioration dans la rigueur de travail qui toutefois ne suffit pas. Par conséquent, par la présente je vous signifie un avertissement et nous vous incitons grandement à vous reprendre et à respecter scrupuleusement les procédures sans quoi nous serions dans l'obligatlon de prendre des sanctions plus strictes à votre égard. Nous vous demandons de prendre conscience de l'incidence de vos actes et d'adopter dorénavant un comportement professionnel. ...' - pour le second : 'Monsieur, Je vous ai reçu le 17/06 en entretien afin d'évoquer vos réguliers non-respect des procédures internes et l'insatisfaction des clients à votre égard. En effet, nous avons été forcés de constater que vos dossiers sont régulièrement incomplets, contentant des anomalies et non traités dans les délais. De plus, plusieurs clients, nous font part de leurs insatisfactions quant à votre travail, vous prenez régulièrement des engagements que vous ne pouvez pas tenir. Nous ne pouvons pas le tolérer. - Monsieur [A], pour lequel vous vous êtes engagé à reprendre dans un an le véhicule au même tarif, vous inscrivez cela sur le bon de commande. - Madame [C], qui abandonnera son véhicule sur le parking en face de la concession démuni de sa batterie et ce avec votre accord dans le cadre d'une reprise à la casse. - Madame [K], qui nous informera de son souhait de ne plus traiter avec vous car vous lui avez promis un véhicule de prêt que vous ne lui avez pas fourni. - Madame [P] qui ne souhaite pas votre présence lors de la livraison de son véhicule. Ces exemples ne sont pas une liste exhaustive des mécontentements qui impactent fortement la satisfaction de nos clients Vous avez déja fait l'objet de rappels oraux et écrits. Toutefois nous ne constatons aucune amélioration dans la rigueur de travail ni même dans votre organisation. ...' Il en résulte que le comportement de M. [B] ne s'est pas amélioré. Les fautes qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement sont en conséquence suffisamment sérieuses pour justifier la rupture du contrat de travail. Le jugement querellé sera dans ces circonstances réformé de ce chef, ainsi que sur les conséquences financières du licenciement. Sur le rappel de prime La cour relève que M. [B] ne formule aucune demande dans le dispositif de ses écritures au titre d'un rappel de prime, sollicitant à titre subsidiaire la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, comprenant en conséquence celle condamnant l'employeur au paiement d'une somme de 1800 euros de rappel de prime. L'employeur ne développe aucune argumentation sur ce point. Il convient dans ces circonstances de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu que 'lors de la plaidoirie, la partie défenderesse a accédé à cette demande.' Sur les demandes accessoires La réformation s'impose en ce qui concerne les dispositions au titre des frais irrépétibles et les dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante. Partie succombante, M. [B] prendra à sa charges les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Réforme le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas sauf en ce qu'il a condamné la SAS SAMA à payer à M. [N] [H] [B] la somme de 1800 euros de rappel de primes, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M. [N] [H] [B] de ses demandes relatives au licenciement, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Condamne M. [N] [H] [B] à payer à la SAS SAMA la somme de 2000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [H] [B] aux dépens de première instance et d'appel, Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L1332-5 du code du travail narticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle 700 du CPC.article L 111-1 du code de la consommation qui oblige
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2617c1ccb0008628d89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel