Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2617c1ccb0008628d8d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 5 179 746 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01748 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOES CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 12 mai 2022 RG :20/00423 [P] C/ S.A.S. CARROSSERIE LA BAGNOLAISE VALLEE Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me DEBUICHE - Me SERGENT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°20/00423 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [M] [P] né le 13 Avril 1966 à [Localité 5] (REUNION) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. CARROSSERIE LA BAGNOLAISE VALLEE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Lola GANOZZI, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [M] [P] a été engagé à compter du 7 octobre 2019, avec reprise d'ancienneté au 25 mars 1998, à temps complet, en qualité de carrossier par la SAS Carrosserie la Bagnolaise [L], gérée par M et Mme [L]. M. [M] [P] a été placé en arrêt de travail du 2 au 8 octobre 2019. Le 21 novembre 2019, M. [M] [P] a reçu un avertissement de la SAS Carrosserie la Bagnolaise [L], contesté par ce dernier, par courrier du 26 novembre 2019. À compter du 27 novembre 2019, M. [M] [P] a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 16 janvier 2020, la SAS Carrosserie la Bagnolaise [L] a convoqué M. [M] [P] à un entretien préalable, fixé au 24 janvier 2020, puis suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2020, M. [M] [P] a été licencié aux motifs suivants : « Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre absence longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise. En effet, malgré nos recherches de mesures internes et de solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service, il ne nous est pas possible compte tenu des fonctions que vous exercez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service. L'absence à laquelle nous faisons référence est la suivante : en raison d'arrêts de travail successifs vous n'avez pas repris le travail depuis le 27 novembre 2019 soit une durée totale de plus de 45 jours consécutifs. » Par requête du 22 juin 2020, M. [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner la SAS Carrosserie la Bagnolaise [L] au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - débouté M. [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [M] [P] à verser à la SAS Carrosserie la Bagnolaise [L] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [P] aux dépens. Par acte du 24 mai 2022, M. [M] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 août 2023, M. [M] [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens et au paiement de 300 euros au titre de l'article 700, A titre principal, - constater que son licenciement est lié à son état de santé, - constater que son licenciement est dès lors discriminatoire, En conséquence, - prononcer la requalification de son licenciement en licenciement nul, - condamner la SAS Carrosserie la Bagnolaise [L] au paiement des sommes suivantes : o A titre principal : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 797,46 euros nets (22 mois) o A titre subsidiaire : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 126,58 euros nets (6 mois) A titre subsidiaire, - constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - prononcer la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Carrosserie la Bagnolaise [L] au paiement des sommes suivantes : o A titre principal : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 797,46 euros nets (22 mois) o A titre subsidiaire : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 848,10 euros nets (16,5 mois) En tout état de cause, - condamner la SAS Carrosserie la Bagnolaise [L] au paiement des sommes suivantes : o dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 10 000,00 euros nets - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 515 du Code de procédure civile (sic), - ordonner que la présente décision produise les intérêts légaux, - débouter la SAS Carrosserie la Bagnolaise [L] de ses demandes reconventionnelles, - condamner la SAS Carrosserie la Bagnolaise [L] au paiement de la somme de 3 120,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, incluant les frais supportés par M. [M] [P] au titre de la première instance et de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [M] [P] soutient que : - son licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison de son état de santé, - ses arrêts de travail avaient une origine professionnelle, en lien avec l'attitude de son employeur qui souhaitait s'en débarrasser en raison de son ancienneté, il aurait dû bénéficier du régime protecteur des licenciements en raison de l'origine professionnelle de ses arrêts de travail en application de l'article L1132-1 du code du travail, - à défaut, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse faute de démontrer l'existence d'un trouble objectif après seulement 45 jours d'absence, le remplacement du salarié n'étant intervenu que neuf mois après son départ. En l'état de ses dernières écritures en date du 28 juin 2023, la SAS Carrosserie la Bagnolaise [L] a demandé à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes en date du 12 mai 2022 En conséquence : - débouter M. [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner reconventionnellement M. [M] [P] à verser à la SAS Carrosserie la Bagnolaise [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. La société fait valoir que : - l'arrêt de travail de M. [P] n'avait pas une origine professionnelle, aucun des documents produits par le salarié n'a été transmis à l'employeur de sorte qu'ils ne peuvent permettre de confirmer ou non l'origine professionnelle de la maladie dont l'employeur aurait eu connaissance au moment du licenciement, - M. [P] a été licencié en raison de son absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement, l'entreprise comptait seulement deux salariés, M. [P] et un apprenti carrossier, ce dernier et M. [L] ont effectué des heures supplémentaires ce qui a permis de contenir la perte de chiffre d'affaires, - elle a immédiatement après le licenciement du salarié recherché un remplaçant ce qui a, en raison de la pénurie de personnel en ce domaine, pris du temps. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2024 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 février 2024. MOTIFS Sur la nullité du licenciement - Sur la nullité en raison de la discrimination : M. [P] soutient, à titre principal, que son licenciement serait nul pour avoir été prononcé en raison de son état de santé ce qui constituerait une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail selon lequel : « ... aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, ...en raison ...de son état de santé ou de son handicap. ». Néanmoins, la prohibition du licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. En l'espèce le licenciement de M. [M] [P] a été prononcé en raison de son absence longue durée qui rendait nécessaire son remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise. Le motif du licenciement est donc étranger à toute discrimination mais fondé sur une cause dont il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier le caractère réel et sérieux. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du licenciement. - Sur la nullité du licenciement en raison du caractère professionnel de l'arrêt de travail : Selon l'article L.1226-9 du code du travail «Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.» L'article L.1226-13 précise «Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.» Les règles protectrices édictées par ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. M. [M] [P] soutient que ses arrêts de travail étaient la conséquence de la dégradation de ses relations de travail, comme l'a écrit à nombreuses reprises la Médecine du travail. M. [M] [P] produit aux débats : - un courrier du 02 décembre 2019 du Docteur [W] [B] de l'AISMT adressé à un psychiatre : « Je vous adresse le salarié désigné ci-dessus que j'ai examiné au titre de la « Médecine du Travail » et qui présente les symptômes d'affection pathologique suivants : Syndrome dépressif, manifestement en lien avec son travail » - un courrier de ce même praticien à l'attention d'un pneumologue : « Je vous adresse Mr [P] 53 ans, ancien sportif, arrêt du tabac depuis 2 ans, qui se dit essoufflé à l'effort, fatigable, présentant actuellement un syndrome dépressif lié au travail, une baisse de performance sexuelle. Je souhaiterais qu'il bénéficie d'un bilan respiratoire avec EFR. Il travaille dans une cabine de peinture qui n'était plus aux normes depuis 2ans. » - un courrier du Docteur [S] [X] [Y] du 04 décembre 2019 : « Il [M. [P] ]travaille depuis 2 ans dans une cabine de peinture qui n'était plus aux normes depuis 2 ans et récemment développé un syndrome dépressif lié aux problèmes du travail. » - un courrier du Docteur [Z] [T], psychiatre qui relève un « Trouble lié à une situation de conflit professionnel avec son nouvel employeur ». Or, il n'est pas justifié de la communication de l'un quelconque de ces éléments à l'employeur étant relevé qu'aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'a été présentée par M. [M] [P] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et que les avis d'arrêt de travail ne mentionnent aucune précision quant à leur origine. En outre, si certains de ces courriers font état d'un confit d'origine professionnelle, le courrier adressé par le médecin du travail à un pneumologue évoque davantage des problèmes strictement respiratoires. Ainsi, faute de démontrer que l'employeur avait connaissance que la suspension du contrat de travail de M. [M] [P] avait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle au moment du licenciement, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de cette mesure. Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement Il a été rappelé que la prohibition du licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Le bien-fondé de ce licenciement est subordonné à la double condition que son absence ait entraîné des perturbations dans la marche de l'entreprise et que ces perturbations aient entraîné la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Le remplacement définitif du salarié absent doit intervenir dans un délai raisonnable, que les juges apprécient souverainement. La charge de la preuve des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise occasionnées par les absences du salarié et de son remplacement définitif incombe à l'employeur. Le défaut de mention expresse d'un de ces deux motifs dans la lettre de licenciement et le défaut de justification des conditions par l'employeur, rendent le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. [M] [P] a été licencié en raison de son absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif. L'appelant conteste la pertinence de ce motif faisant valoir : - que son absence de seulement 45 jours ne peut s'assimiler à des absences répétées ou prolongées, - l'absence d'embauche de remplaçant pendant près de 9 mois, - son professionnalisme reconnu par tous pendant plus de 20 ans, - le refus de la société de maintenir son contrat de travail en raison de son ancienneté importante. Pour justifier de l'existence d'un trouble objectif désorganisant l'entreprise, la société intimée fait observer qu'elle ne comptait que deux salariés, M. [M] [P] et M. [G], apprenti. Ainsi, M. [L], co-gérant, a dû contribuer pour pallier l'absence de l'appelant ce que confirment les attestations produites au débat dont celle de M. [H] : « Depuis la fin de l'année 2019 Monsieur [L] [N] travaillait dans son atelier très tard le soir et voir même après 22h00 ainsi que les samedis et parfois même le dimanche matin » confirmées par Mme [C] et M. [R]. De même M. [G] a été amené à effectuer des heures supplémentaires. La société intimée produit une attestation de son expert-comptable démontrant l'incidence sur le chiffre d'affaires de l'absence de M. [M] [P] : - octobre 2019 : 31 371 euros - novembre 2019 : 27 366 euros - décembre 2019 : 26 764 euros - janvier 2020 : 16 322 euros et ce en dépit des efforts consentis par le gérant et l'apprenti. Le taux de 30.000 euros et plus de chiffre d'affaires a de nouveau été atteint avec l'embauche du remplaçant de M. [M] [P] en septembre 2020. Pour justifier de ses difficultés pour trouver un remplaçant à M. [M] [P] durant son absence, la société intimée verse les attestations de : - M. [D] : « Mme [L] m'a demandé plusieurs fois si je connaissais un peintre disponible pour remplacer son peintre pendant son absence en arrêt maladie, l'année dernière au mois de décembre 2019 et janvier 2020 car Mr [L] travaillait 7 jours sur 7 et ne pouvait plus faire toutes les réparations des entrées car il devait faire le travail du peintre en plus ». - M. [O] : « Avoir reçu la visite de M [L] [N] au sein de mon lieu de travail mi-décembre 2019. En effet celui-ci recherchait un peintre pour remplacer le sien qui était en arrêt de travail pendant la durée de son arrêt. Malheureusement je n'ai eu personne à lui conseiller de disponible ». - M. [I] : « J'atteste en tant qu'ancien gérant de la Carrosserie Bagnolaise [I], M. [L] [N] gérant de la Carrosserie La Bagnolaise a souhaité que je travaille dans sa société en vue de pallier à l'absence du peintre en arrêt maladie pour la période décembre 2019 et janvier 2020. N'étant pas disponible, il m'a demandé si je connaissais un peintre en carrosserie automobile pour le remplacer temporairement ». - M. [F] : « Je soussigné Monsieur [F] [U] atteste que Monsieur [L] était venu me demander si je connaissais des peintres disponibles pour remplacer Monsieur [A] pendant sa période d'arrêt de travail pendant le mois de décembre 2019. » - M. [V], Technicien expert automobile : « J'atteste qu'en décembre 2019 Monsieur [L] [N] m'a demandé si je connaissais un peintre disponible immédiatement de façon à remplacer dans l'urgence le peintre embauché, absent à cette date.... Malheureusement l'offre de main d''uvre étant très rare je n'ai pu répondre favorablement à sa demande ». La pénurie de personnel en ce domaine est par ailleurs notoire ( cf. L'étude de l'Association Nationale pour la Formation Automobile confirmant l'absence de candidature sur des postes en CDD) et l'affection déclarée par M. [M] [P], soit une syndrome dépressif, augurait mal d'une rapide reprise. Concernant les diligences en vue de procéder au remplacement de M. [M] [P], la société intimée justifie avoir créé le 4 février 2020 un espace sur Pôle Emploi et avoir publié une offre d'emploi pour un poste de Carrossier Peintre. La période de confinement national qui a suivi n'a pas facilité les démarches et la rareté des candidatures en ce secteur ( confirmée par l'étude de l'Association Nationale pour la Formation Automobile publiée en octobre 2019) n'a pas permis un recrutement immédiat. Ainsi, M. [J] a pu être recruté dans les conditions qu'il relate : « Madame [L] Carrosserie la Bagnolaise m'a recruté fin juin 2020 mais qu'il fallait que je finisse mon ancien contrat avec mon ancien patron et au mois d'août je suis partie en vacances. En conséquence j'ai été embauché le 3 septembre 2020. » Dès lors compte tenu des difficultés de recrutement il peut être admis que le remplacement de M. [M] [P] a été effectué dès que possible. La discussion concernant les compétences de M. [M] [P] et la satisfaction, ou non, des clients suite à son travail est étrangère au présent débat. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [P] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L1132-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civilearticle L.1226-9 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travail selon lequelarticle 700 du code de procédure civile en larticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2617c1ccb0008628d8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel