Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2617c1ccb0008628d8f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 8 027 500 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'un employeur contre un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01749 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOEY CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 11 mai 2022 RG :2100038 [Y] C/ S.A.S. GB FOODS PRODUCTION FRANCE Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me EL BOUROUMI - Me LANOY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 11 Mai 2022, N°2100038 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [P] [Y] né le 13 Août 1972 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S. GB FOODS PRODUCTION FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [P] [Y] a été engagé à compter du 12 mai 1997, en qualité de pilote ELABO, traitement thermique, par la société Continental Foods Production France, devenue la SAS GB Foods Production France. Suite à l'élaboration d'un accord d'entreprise relatif au projet de licenciement pour motif économique, du 6 juin 2018, M. [P] [Y], par courrier du 13 juillet 2018, s'est porté volontaire ; candidature acceptée par la SAS GB Foods Production France, par courrier du 3 août 2018. Par courrier du 14 août 2018, M. [P] [Y] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 27 août 2018, du fait de son statut de salarié protégé. L'inspecteur du travail, sur saisine de la DIRECCTE par la SAS GB Foods Production France, a rendu un avis favorable au licenciement de M. [P] [Y], par décision du 16 novembre 2018. Le 8 février 2019, la SAS GB Foods Production France a envoyé un courrier de rupture amiable à M. [P] [Y], non-signé par ce dernier. Par requête du 2 avril 2021, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir ordonner sa reprise d'activité à son poste et à sa fonction au sein de la SAS GB Foods Production France et la condamner au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - débouté M. [P] [Y] de toutes ses demandes, - constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2855 euros, - condamné M. [P] [Y] à verser la somme de 100 euros à la SAS GB Foods Production France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS GB foods production France du surplus de ses demandes, - condamné M. [P] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 24 mai 2022, M. [P] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2024, M. [P] [Y] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en date du 11 mai 2022. Statuant à nouveau, - juger recevables et justifiées et non prescrites les demandes présentées par M. [P] [Y] et la transaction nulle. - débouter la SAS GB Foods Production France de ses demandes : - d'incompétence du juge judiciaire, - de péremption de la procédure. A titre principal : - ordonner à la SAS GB Foods Production France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une reprise d'activité de M. [P] [Y] à son poste et à sa fonction de pilote labo traitement thermique N III E III et ce sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de la décision qui sera rendue. - condamner la SAS GB Foods Production France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à M. [P] [Y] à titre de : - salaires restant dûs du 20 avril 2019 au 20 avril 2020, brut : 6.336,00 euros, - salaires d'avril 2020 à avril 2021, brut : 38.027,52 euros, - salaires d'avril 2021 à avril 2022, brut : 38.027,52 euros, somme à parfaire à la date de l'arrêt (décompte arrêté en avril 2022 inclus), - congés payés sur rappels de salaires : . année 2019 ' 2020, brut : 3.802,75 euros, . année 2020 ' 2021, brut. : 3.485,85 euros, . année 2021 ' 2022, brut : 3.802 75 euros . soi un total brut de : 11.091,35 euros, décompte à parfaire à la date de l'arrêt (décompte arrêt en avril 2022 inclus), - rappel intéressement 2020, 2021 et 2022 : 15.000,00 euros, - remboursement de la mutuelle année 2022 : l.43l,86 euros. - ordonner la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard pour la période d'avril 2019 à avril 2020. - ordonner la délivrance des bulletins de paie sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard pour la période d'avril 2020 à avril 2022 inclus (et à parfaire à la date de la décision à intervenir). - ordonner la communication sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard des justificatifs de l'intéressement années 2020, 2021 et 2022 - condamner la SAS GB Foods Production France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à M. [P] [Y] à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié protégé : 40.000,00 euros 2 - A titre subsidiaire : - condamner la SAS GB Foods Production France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à M. [P] [Y] à titre de : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47.600,00 euros, - indemnité de licenciement : 16.100,00 euros, - dommages et intérêts pour non-respect des dispositions du PSE : 50.000,00 euros, - ordonner le rembauchage de M. [P] [Y], si nécessaire, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et à défaut, dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage : 30.000,00 euros - ordonner la communication du Livre unique du personnel sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard. 3- En tout état de cause : - condamner la SAS GB Foods Production France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à M. [P] [Y] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : 50.000,00 euros - dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice. - ordonner la capitalisation des intérêts. - constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.855,00 euros - débouter la SAS GB Foods Production France de toutes ses demandes, fins et conclusions et de tout appel incident. 4- Sur la demande reconventionnelle au titre subsidiaire de la SAS GB Foods Production France : - débouter la SAS GB Foods Production France de sa demande de compensation à hauteur de 66.000,00 euros nets. 5 - condamner la SAS GB Foods Production France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à M. [P] [Y], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - une somme de 2.500,00 euros pour frais irrépétibles de première instance, - et une somme de 3.500,00 euros pour frais irrépétibles en cause d'appel. - la condamner en tous les dépens. M. [P] [Y] soutient que : - le juge judiciaire est bien compétent pour connaître de la présente affaire, - aucune prescription n'est encourue, - aucune transaction n'a été signée postérieurement à l'envoi d'une lettre de licenciement en sorte que la transaction alléguée ne peut produire un quelconque effet, - il n'a pas été licencié et n'a signé aucune rupture amiable en sorte qu'il est toujours salarié de la société intimée, - l'employeur ne l'a pas fait travailler depuis septembre 2018 à ce jour, il a été victime, compte tenu de son statut de salarié protégé, d'une machination et d'un chantage de la part de son employeur, tout a été organisé pour qu'il ne soit plus présent dans l'entreprise, il a fait l'objet de pressions de la part de son employeur, le but de la société était qu'il n'exerce plus ses fonctions de délégué du personnel, - à défaut son licenciement s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. En l'état de ses dernières écritures en date du 19 janvier 2023, la SAS GB Foods Production France a demandé de : À titre liminaire et principal : - juger prescrites, irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes de M. [P] [Y] visant à condamner la société à : o Le réintégrer au poste de pilote labo traitement thermique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de la décision qui sera rendue ; o Lui verser un rappel de salaire d'un montant de 6.336 euros brut pour la période du 20 avril 2019 au 20 avril 2020 ; o Lui verser un rappel de salaire d'un montant de 38.027,52 euros brut pour la période d'avril 2020 à avril 2021 ; o Lui verser un rappel de salaire d'un montant de 38.027,52 euros brut pour la période d'avril 2021 à avril 2022 ; o Lui verser un rappel de congés payés, sur ces sommes, d'un montant de 11.091,35 euros brut ; o Lui verser un rappel d'intéressement, d'un montant de 15.000 euros, pour les années 2020, 2021, et 2022 ; o Lui verser une somme, à titre de « remboursement de la mutuelle année 2022 », d'un montant de 1.431,86 euros o A défaut : - Lui verser une indemnité de licenciement d'un montant de 16.100 euros - Lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 47.600 euros - débouter par conséquent M. [P] [Y] de l'ensemble de ces demandes et prétentions ; À titre subsidiaire : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] de ses demandes visant à condamner la société à : o Le réintégrer au poste de pilote labo traitement thermique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de la décision qui sera rendue ; o Lui verser un rappel de salaire d'un montant de 6.336 euros brut pour la période du 20 avril 2019 au 20 avril 2020 ; o Lui verser un rappel de salaire d'un montant de 38.027,52 euros brut pour la période d'avril 2020 à avril 2021 ; o Lui verser un rappel de congés payés, sur ces sommes, d'un montant de 7.288,60 euros brut ; o A défaut : - Lui verser une indemnité de licenciement d'un montant de 16.100 euros - Lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 47.600 euros - débouter une nouvelle fois, en cause d'appel, M. [P] [Y] de ces demandes ; En tout état de cause : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] de sa demande de « rappel de salaire » au titre de l'intéressement, évaluée à hauteur de 15.000 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] de sa demande liée au non-respect prétendu du statut de salarié protégé évaluée à hauteur de 40.000 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] de sa demande relative à la priorité de réembauche évaluée à hauteur de 30.000 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] de sa demande relative au non-respect de l'accord PSE évaluée à hauteur de 50.000 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral évaluée à hauteur de 50.000euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] de sa demande de production sous astreinte du « livre unique du personnel » ; - débouter une nouvelle fois M. [P] [Y] de l'ensemble de ces demandes et de l'ensemble de ses autres demandes, prétentions et fins ; À titre infiniment subsidiaire : - juger la compensation des sommes auxquelles la société serait éventuellement condamnée avec les sommes que M. [P] [Y] a perçues à l'occasion et dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, dont en premier lieu, l'indemnité transactionnelle qu'il a perçue, pour un montant de 66 000 euros net. - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] [Y] au paiement d'une indemnité d'un montant de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter M. [P] [Y] de sa demande de délivrance de bulletins de paie rectificatifs sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les régularisations éventuelles pouvant être reprises sur un seul et unique bulletin de paie, le montant de l'astreinte devant quant à lui être limité à la somme de 1 euros par jour de retard, dans la limite globale de 200 euros, - débouter M. [P] [Y] de sa demande de communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard des justificatifs de l'intéressement pour 2020, 2021, et 2022, - débouter M. [P] [Y] de sa demande de communication du livre unique du personnel sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - débouter M. [P] [Y] de sa demande de capitalisation des intérêts, - condamner M. [P] [Y] au paiement d'une indemnité complémentaire, sur ce fondement et au regard des frais liés à la procédure d'appel, d'un montant de 2 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS GB Foods Production France fait valoir que : - en présence d'une autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier le motif de la rupture, - le délai de prescription de un an pour agir était expiré à l'issue des congés pris par M. [P] [Y], - le salarié a signé une transaction par laquelle il renonce à tout recours contre l'employeur, - le contrat de travail a pris fin par la rupture amiable acceptée par le salarié qui a bénéficié d'un congé de reclassement, - la signature de la convention de rupture n'est pas nécessaire pour que la rupture du contrat produise ses effets, cette convention de rupture ne permettant que de formaliser les conditions et modalités de la rupture, et donc non pas son principe, - à défaut, la somme versée dans le cadre de la transaction n'a plus d'objet et doit être remboursée. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2024 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 février 2024. MOTIFS Sur l'incompétence matérielle du juge judiciaire La SAS GB Foods Production France rappelle qu'il résulte du principe de séparation des pouvoirs que la juridiction prud'homale ne peut pas remettre en cause une décision administrative de l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, qu'ainsi, la contestation des conditions de la rupture d'un contrat de travail d'un salarié protégé, devant le juge judiciaire, est irrecevable. Elle observe que par décision en date du 16 novembre 2018, l'inspection du travail a expressément autorisé la rupture du contrat de travail de M. [P] [Y] et, au besoin, son licenciement, qu'il a accepté la proposition de congé de reclassement qui lui a été présentée par la société, emportant rupture de son contrat de travail, dont les effets ont été reportés à l'issue de ce congé de reclassement, soit le 19 avril 2020, qu'à cette date, M. [P] [Y] a définitivement quitté les effectifs de la société et a bénéficié de l'ensemble de ses documents de fin de contrat de travail et notamment de son reçu pour solde de tout compte. La SAS GB Foods Production France considère que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de M. [P] [Y] qui portent sur la rupture de son contrat de travail, autorisée expressément par l'inspection du travail. Or, M. [P] [Y] ne conteste pas le motif économique retenu à l'origine de la rupture du contrat de travail ni la décision de l'inspecteur du travail qui l'a autorisée mais la mise en oeuvre par l'employeur des modalités de la rupture par l'absence, selon lui, de toute intention de souscrire à la convention de rupture amiable en sorte qu'il considère ne pas avoir été licencié. Le juge judiciaire est dès lors bien compétent pour connaître du présent litige étant observé que M. [P] [Y] n'a jamais discuté le bien fondé de la décision de l'inspecteur du travail. Sur la prescription Au visa des articles L.1471-1 alinéa 2 (« Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture») et L.1235-7 du code du travail (« Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci») la SAS GB Foods Production France soulève la prescription de l'action intentée au mois d'avril 2021 par M. [P] [Y] alors que le délai de prescription de l'action a commencé de courir lors de l'entrée effective de M. [P] [Y] dans le congé de reclassement, soit le 19 avril 2019, après liquidation de ses jours de congés. Or, dans la mesure où M. [P] [Y] ne conteste pas, au principal, la rupture de son contrat de travail mais au contraire soutient ne jamais avoir quitté les effectifs de la société, sa demande portant sur des rappels de salaire, son action n'est pas prescrite. Seules ses demandes formulées au subsidiaire, en ce qu'elles tendent au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de licenciement sont soumises au délai de douze mois. Encore faut-il rappeler que ce délai court à compter de la notification du licenciement alors qu'en l'espèce aucun licenciement n'a été notifié au salarié de sorte que ce délai n'a jamais commencé de courir. La prescription ne peut être retenue. Sur l'effet utile de l'accord transactionnel conclu entre les parties La SAS GB Foods Production France fait observer qu'un accord transactionnel a été conclu entre les parties prévoyant : - en son article 1er que « la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] [Y] résultant de la convention de rupture amiable et pour motif économique conclue entre les parties est confirmée » ; - en son article 2, que M. [P] [Y] bénéficierait, en plus des avantages prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi, d'une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive d'un montant de 66 000 euros net ; - en son article 3, que « sous réserve de la parfaite exécution de l'article 2, Monsieur [P] [Y] renonce à toutes instances, actions ou prétentions concernant la validité, la légalité, les conditions et motifs ou la régularité ou le bien-fondé et les conséquences de la rupture des relations contractuelles » et que M. [P] [Y] déclarait « n'engager aucune procédure judiciaire ou non à l'encontre de l'entreprise et/ou du Groupe auquel elle appartient, de leurs dirigeants ou salariés portant sur la rupture de son contrat de travail ». Elle estime que, ayant respecté ses propres engagements, cette transaction a mis fin à tout litige en sorte que les demandes de M. [P] [Y] sont irrecevables. Une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. C'est ainsi que M. [P] [Y] fait justement observer qu'une transaction n'est valable qu'après la notification au salarié de son licenciement, que le document produit par l'employeur n'est pas daté. Il soutient par ailleurs que le contrat de travail n'a pas été rompu, qu'il n'y a jamais eu, contrairement à ce dont fait état l'article 1er , de rupture du contrat de travail résultant de la convention de rupture amiable et pour motif économique. Il dénie toute valeur juridique à ce document et souligne qu'aucun effet ne peut être tiré de ce document unilatéralement établi par l'employeur. La transaction, dont un exemplaire est communiqué, ne comporte aucune date en sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si elle a été conclue avant ou après la rupture du contrat de travail. M. [P] [Y] soutient sans être utilement démenti que cette transaction a été passée sous l'égide de Me Testud, avocat, qui était en la possession de cette dernière dès le 14 août 2018, soit antérieurement à la décision de l'inspecteur du travail intervenue le 16 novembre 2018. Effectivement, la SAS GB Foods Production France admet dans ses écritures que M. [P] [Y] n'a pas régularisé la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique qui lui avait été communiquée au mois de février 2019. Ce document est dépourvu de tout effet de droit et n'était destinée à produire ses effets qu'en cas de rupture amiable dûment signée. Il en résulte que les demandes formulées au principal de ses conclusions par M. [P] [Y] sont recevables. Sur la demande de reprise d'activité M. [P] [Y] admet que le contrat de travail d'un salarié protégé peut choisir d'adhérer au plan de départs volontaires et signer une convention de résiliation amiable à condition que l'employeur respecte les règles suivantes : - la consultation du comité d'entreprise, - la demande d'autorisation de l'inspecteur du travail, - l'autorisation de l'inspecteur du travail (DIRECCTE). - la signature d'une convention de rupture. Or M. [P] [Y] soutient que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et non une demande de rupture amiable, que la convention de rupture amiable n'a pas été signée en sorte qu'il est toujours salarié de la société. En effet les parties conviennent toutes deux de la chronologie suivante : - M. [P] [Y] a formulé sa candidature au plan de départs volontaires prévus au Plan de Sauvegarde de l'Emploi, par courrier en date du 13 juillet 2018 : « Je souhaite vous faire part de ma candidature au plan de départs volontaires dans le cadre de l'accord d'entreprise relatif au projet de licenciements pour motif économique. » - la SAS GB Foods Production France a informé M. [P] [Y] par courrier en date du 3 août 2018, de l'acceptation de sa candidature au départ volontaire, utilisant le coupon-réponse qui était joint à ce courrier, M. [P] [Y] a informé la société de sa renonciation à toute solution de reclassement interne, - le 14 août 2018 la société a adressé à M. [P] [Y] une convocation à entretien préalable, - la société a convoqué le comité social et économique à une réunion qui s'est tenue le 17 septembre 2018, lequel a donné un avis défavorable à la rupture amiable pour motif économique, - par décision en date du 16 novembre 2018, l'inspection du travail décidait « Article 1 : La demande de licenciement de Monsieur [P] [Y] est accordée » - la société a établi et envoyé à M. [P] [Y], le 8 février 2019, une convention de rupture amiable de son contrat de travail, pour motif économique, reprenant les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, ce document ne sera jamais retourné signé par le salarié, - le 17 février 2019, M. [P] [Y] a remis à la société le coupon-réponse, informant l'entreprise de son acceptation du congé de reclassement, - le15 avril 2019 la société a à nouveau envoyé à M. [P] [Y] la convention de rupture amiable laquelle prévoyait : « Article 2 : Monsieur [Y] bénéficie d'une allocation versée par la société dont le montant brut est égal à 2328,11 € (soit 80 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne versée au cours des 12 derniers mois). » ; « Article 5 : Monsieur [Y] renonce expressément en toute connaissance de cause, à toute priorité de réembauchage. » . - le 23 avril 2019 M. [P] [Y] demandait des modifications sur la convention de rupture amiable ainsi que sur la régularisation de ses salaires, - par courriel du 21 juillet 2019 M. [P] [Y] demandait des précisions sur le calcul de l'intéressement, - par courrier du 22 juillet 2019 l'employeur écrivait à M. [P] [Y] qu'il n'était « pas opposé, par principe, à adapter la convention de rupture amiable au titre de la formalisation de la rupture amiable de votre contrat de travail. Toutefois, nous vous précisons que la rupture de votre contrat, de matière amiable, pour motif économique est déjà effective depuis le 20 avril 2019, et ce en conséquence de votre acceptation du congé de reclassement. La formalisation de la convention de rupture amiable de votre contrat de travail n'est donc pas impérative et n'est pas non plus de nature à remettre en cause la rupture déjà effective de votre contrat' En attente de la formalisation de la convention de rupture amiable, par définition également, vous n'êtes pas considéré comme avoir renoncé à vous prévaloir de la priorité de réembauchage. » - par courriel du 12 mai 2020 l'employeur écrivait : « Concernant la lettre de licenciement, cela correspond à la convention de rupture amiable qui vous a été envoyée en recommandé en date du 15 avril 2019. » Il résulte de ce qui précède que M. [P] [Y] a effectivement bénéficié du dispositif du congé de reclassement bien qu'il le conteste alors qu'il reconnaît avoir perçu 80 % de sa rémunération (hors prime) sur la période d'avril 2019 à avril 2020 et qu'il est établi qu'il a bien renvoyé le coupon réponse relatif au congé de reclassement le 17 février 2019 manifestant ainsi son accord pour la rupture du contrat de travail, bien qu'aucun acte ne concrétise ni ne formalise la rupture du contrat de travail, ce qui n'est requis par aucune disposition. La SAS GB Foods Production France vise au demeurant dans ses écritures une jurisprudence admettant ce type de rupture ( Cass. soc., 22 mars 2005, n°02-46.411). Ainsi, en remettant au salarié, le 19 avril 2020 ( à l'expiration du congé de reclassement), son reçu pour solde de tout compte ainsi que l'ensemble de ses documents de fin de contrat de travail, l'employeur a mis fin à la relation de travail. Les demandes formulées au principal par M. [P] [Y] tendant à sa reprise d'activité et au paiement de salaires sont donc en voie de rejet. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié protégé M. [P] [Y] soutient que l'employeur ne l'a pas fait travailler depuis septembre 2018 à ce jour, qu'il a été victime, compte tenu de son statut de salarié protégé, d'une machination et d'un chantage de la part de son employeur, que tout a été organisé pour qu'il ne soit plus présent dans l'entreprise, qu'il a fait l'objet de pressions de la part de son employeur, que le but de la société était qu'il n'exerce plus ses fonctions de délégué du personnel, que la société ne pouvait modifier son contrat de travail, ni ses conditions de travail sans son accord exprès, que l'employeur doit lui fournir du travail. Outre que M. [P] [Y] ne verse aucune pièce au soutien de ses réclamations, il convient de rappeler que la SAS GB Foods Production France a bien saisi l'inspection du travail aux fins d'être autorisée à mettre fin à la relation de travail, que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [P] [Y], que ce dernier a refusé de signer la proposition de rupture amiable qui lui a été adressée à deux reprises par l'employeur, qu'il a accepté d'adhérer au plan de départ volontaire et a bénéficié sur sa demande ( cf. pièce n°13 de l'employeur : coupon réponse relatif au congé de reclassement renvoyé par le salarié le 17 février 2019) d'un congé de reclassement. Il ne peut donc être soutenu que l'employeur ait violé son statut de salarié protégé. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte de ce qui précède que la rupture procède de l'acceptation par M. [P] [Y] d'adhérer au plan de départ volontaire prévu par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi et de son acceptation, et du bénéfice du congé de reclassement. Le licenciement de M. [P] [Y] ayant été autorisé par l'inspecteur du travail, la rupture est légitime. Les demandes sont en voie de rejet. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord Plan de Sauvegarde de l'Emploi M. [P] [Y] soutient que l'employeur n'a pas respecté de nombreuses dispositions de l'accord Plan de Sauvegarde de l'Emploi sans aucunement développer son argumentation ni formuler un quelconque moyen au soutien de cette demande. Sur la priorité de réembauchage : M. [P] [Y] rappelle que tout salarié, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ou d'une résiliation amiable du contrat, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant le délai d'un an à compter de la date de la rupture, que l'employeur doit proposer au salarié tout emploi devenu compatible et disponible avec sa qualification, que l'employeur n'a pas respecté la priorité de réembauchage, qu'il est établi que de nombreux emplois ont été créés. Or, dans le coupon réponse relatif aux propositions de reclassement interne retourné par M. [P] [Y] le 10 août 2018 , celui-ci informait la société intimée de sa renonciation à toute solution de reclassement interne, actuelle comme à venir. La demande est en voie de rejet. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [P] [Y] soutient qu'il s'est trouvé dans une situation professionnelle particulière, qu'il a été mis à l'écart de l'entreprise et de ses collègues de travail, à l'écart compte tenu de sa situation de salarié protégé et de ses activités syndicales, qu'il a été discrédité par rapport à ses collègues de travail et qu'il a été très touché par le comportement de son employeur. Ce faisant aucune faute n'est reprochée à l'employeur alors qu'il a été rappelé que la rupture du contrat de travail procédait d'une volonté de M. [P] [Y] de quitter l'entreprise dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Sur la demande reconventionnelle de la SAS GB Foods Production France La SAS GB Foods Production France sollicite à titre infiniment subsidiaire la compensation des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée avec les sommes que M. [P] [Y] a perçues à l'occasion et dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, dont en premier lieu, l'indemnité transactionnelle qu'il a perçue, pour un montant de 66 000 euros net. S'il est exact que M. [P] [Y] conclut tout au long de ses écritures que ce document appelé « Accord transactionnel » est nul et sans effet....La nullité est absolue, c'est-à-dire qu'elle peut être invoquée par quiconque y a intérêt (donc y compris l'employeur), lorsque la transaction a été conclue avec un salarié protégé, la conséquence serait qu'il devrait restituer les sommes versées en exécution de cette transaction. Toutefois la SAS GB Foods Production France ne présente cette demande qu'à titre subsidiaire et dans le cadre d'une compensation qui n'a pas lieu d'être en l'espèce, M. [P] [Y] étant débouté de l'ensemble de ses prétentions. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette demande. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [P] [Y] à payer à la SAS GB Foods Production France la somme de 1.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Rejette les fins de non recevoir soulevées par la SAS GB Foods Production France, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne M. [P] [Y] à payer la SAS GB Foods Production France la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et de con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2617c1ccb0008628d8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel