Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2617c1ccb0008628d91
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 74 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01750 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOFB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
11 mai 2022
RG :21/00004
[N]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D'USINAGE DE METAUX INOXYDABLES
Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à :
- Me EL BOUROUMI
- Me BLANCO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 11 Mai 2022, N°21/00004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [R] [N]
née le 18 Juillet 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE D'USINAGE DE METAUX INOXYDABLES SUMIX
Site de [5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] [N] a été engagée à compter du 17 mai 2011, suivant contrat à durée indéterminée suite au terme de son contrat unique d'insertion en date du 17 mai 2010 et dont le terme était fixé au 16 mai 2011, en qualité d'assistante de direction par la SARL Sumix.
La société a rencontré des difficultés économiques et Mme [R] [N] a été convoquée à un entretien préalable, par courrier du 16 juin 2020, fixé au 29 juin 2020, et licenciée pour motif économique, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2020.
Par requête du 14 janvier 2021, Mme [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir constater que son licenciement est lié à son état de santé et de le considérer comme discriminatoire ; requalifier son licenciement en licenciement nul et condamner la SARL Sumix au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a débouté Mme [R] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par acte du 24 mai 2022, Mme [R] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, Mme [R] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en date du 11 mai 2022.
Statuant à nouveau,
- dire et juger nul et à défaut, sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de Mme [R] [N].
- condamner la SARL Sumix, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
d'avoir à payer à Mme [R] [N] à titre de :
- dommages et intérêts pour licenciement nul
et à défaut, sans cause réelle et sérieuse : 32.152,05 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 4.286,94 euros,
- congés payés sur préavis: 428,69 euros,
- dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre : 10.000,00 euros,
- préjudice moral : 10.000,00 euros
- dire et juger que les sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice.
- dire et juger que les intérêts seront capitalisés.
- ordonner la rectification des bulletins de paie et de l'ensemble des documents contractuels et de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en retenant : 1er échelon, niveau III, coefficient 215.
- condamner la SARL Sumix, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
d'avoir à payer à Mme [R] [N] une la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- la condamner en tous les dépens.
Mme [R] [N] soutient que :
- son licenciement a été en réalité prononcé en raison de son état de santé dû à sa prétendue forte masse corporelle, un tel licenciement est donc nul,
- les motifs économiques avancés à l'appui de son licenciement ne sont pas établis,
- les difficultés invoquées proviennent d'une faute et d'une légèreté blâmable de l'employeur,
- l'employeur ne justifie pas de recherches de reclassement sérieuses et loyales,
- il n'est pas justifié du respect des critères d'ordre des licenciements,
- elle n'a pas été recrutée au niveau III comme le prévoit l'accord national du 21 juillet 1975.
En l'état de ses dernières écritures en date du 24 février 2022, la société Sumix a demandé à la cour :
- confirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orange du 11 mai 2022.
- débouter Mme [R] [N] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.
En y ajoutant :
- condamner, Mme [R] [N] au paiement à la SARL Sumix de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant pour la première instance que l'appel.
- condamner Mme [R] [N] aux entiers dépens.
La société fait valoir que :
- le licenciement de Mme [R] [N] a été prononcé pour un motif économique exclusif de toutes discrimination liée à son état de santé,
- elle justifie d'une baisse de son chiffre d'affaires dans les conditions fixées par l'article L.1233-3 du code du travail,
- elle ne présentait aucun poste disponible et est allée au-delà de ses obligations en matière de reclassement,
- Mme [R] [N] était la seule de sa catégorie en sorte qu'il n'y avait pas lieu de respecter les critères d'ordre des licenciements,
- Mme [R] [N] ne démontre pas avoir exercé des fonctions autres que celles pour lesquelles elle a été employée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2024 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du licenciement
Au visa des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, Mme [R] [N] sollicite la nullité de son licenciement rappelant qu'elle a été en arrêt pour maladie du 17 mars 2020 au 6 avril 2020, prolongé du 7 avril 2020 au 26 avril 2020 puis du 27 avril 2020 au 10 mai 2020.
Elle développe que l'employeur a demandé qu'elle soit placée en arrêt de travail à compter du 17 mars 2020, en lui indiquant que son IMC devait être proche des 40, soit en raison de son poids et, par conséquent, de son état de santé, qu'il lui écrivait le 18 mars 2020 : « Certes mais sans vouloir vous offenser votre indice de masse corporelle doit être proche de 40. Je ne pense que personne n'osera vous créer des problèmes (sachant que c'est votre employeur qui a pris la décision de vous éloigner de l'entreprise). Et ce critère suffit à valider à distance votre arrêt de travail. »
Elle ajoute que le 11 mai 2020, alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail suite à la fin de son arrêt de travail, son employeur est venu à sa rencontre afin de lui faire part de l'impossibilité de lui faire reprendre son poste au sein de la société, qu'elle adressait le jour même le courriel suivant : « Suite à notre conversation sur le parking de l'entreprise, vous êtes venu à ma rencontre pour me faire part de l'impossibilité de me faire reprendre mon poste au sein de l'entreprise car vous n'aviez pris aucune disposition concernant la protection sanitaire pour ma reprise de travail le 11 mai 2020, de ce fait vous m'avez parlé de me mettre en chômage partiel ou éventuellement de me payée tout en restant à mon domicile si le chômage partiel ne pouvez pas fonctionner.
Merci de bien vouloir me faire parvenir votre décision pour plus de clarté pour moi.»
L'employeur répondait immédiatement : « Suite à notre conversation de ce jour je vous confirme que compte tenu de la réduction de l'activité économique de la société liée à la crise sanitaire je suis dans la nécessité de vous imposer un chômage partiel jusqu'à nouvel ordre, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris de mesures spécifiques de protection relatives à votre poste de travail.
Je ne manquerais pas de vous informer si cette situation déplorable évolue favorablement.
En cas de questions ou de besoins divers, n'hésitez pas à me contacter.
Je reste à votre disposition. »
Mme [R] [N] était placée en chômage partiel avant d'être convoquée par courrier en date du 16 juin 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique prévu le 29 juin 2020.
Mme [R] [N] considère qu'il ne fait nul doute que ce licenciement est discriminatoire et seulement lié à son poids et à son état de santé.
Or, d'une part le motif de licenciement est d'ordre économique, dont il appartiendra à la juridiction d'apprécier le caractère réel et sérieux, donc étranger à l'état de santé de la salariée, d'autre part, lors de la pandémie de Coronavirus Covid 19, l'employeur a pu légitimement s'interroger sur le cas de Mme [R] [N] qui présentait une surcharge pondérale/insuffisance respiratoire, ce que celle-ci ne remet pas en cause, cette circonstance pouvant l'assimiler à une personne à risque compte tenu des informations variables et confuses données à cette époque par les services ministériels.
La société intimée fait justement observer que le mode de transmission du Covid19 était mal connu et la France connaissait une pénurie concernant les équipements de protection, notamment les masques FFP2 dont il était difficile voire impossible de se procurer au printemps 2020 ce qui imposait des mesures de protection inhabituelles, le gouvernement ayant décidé d'un confinement généralisé qui pouvait prendre la forme d'un arrêt de travail spécifique ou entrer dans le cadre du dispositif de l'activité partielle.
La société Sumix ajoute sans être utilement démentie qu'elle avait demandé à tous les salariées du service administratif, soit Mmes [N] et [C], de rester confinées durant la période d'état d'urgence sanitaire en 2020.
En tout état de cause, la mesure de précaution prise par l'employeur en mars 2020 est sans rapport avec la mesure de licenciement pour motif économique prise quatre mois plus tard fondée sur des difficultés économiques et les répercussions au sein de l'entreprise de la pandémie Covid 19.
La question du recours au chômage partiel est sans intérêt concernant le motif discriminatoire du licenciement.
Il en résulte que Mme [R] [N] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'origine de son licenciement.
Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement
Selon l'article L1233-3 du code du travail :
«Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants».
En l'espèce, la lettre de licenciement énonçait le motif suivant :
«... Le résultat de notre société était au 31 décembre 2019 très légèrement bénéficiaire de 4.749€ mais le nombre d'affaires réalisées sur ce début d'année s'est considérablement
réduit et malgré nos efforts pour trouver de nouveaux marchés nous subissons une baisse de chiffre d'affaires de plus de 28% entre l'exercice 2019 et l'exercice 2020. Il en découle que la situation comptable établie au 31 mars 2020 fait état d'un résultat comptable déficitaire de - 46.713€ et celle réalisée au 30 mai dernier d'un résultat, désormais, déficitaire de - 57.173€. Nous ne percevons aucune amélioration de cette situation à court ou moyen terme.
D'autre part, nous constatons depuis plusieurs années que nos clients ont changé et qu'il est
indispensable de réorienter notre activité.
Ces difficultés économiques rendent notre situation très préoccupante et nous amènent à devoir réorganiser l'activité de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et assurer à terme sa pérennité. Cette réorganisation nous conduit à devoir envisager la suppression du poste Assistante de direction » que vous occupez.
La taille de notre entreprise n'a pas permis de trouver un poste de reclassement et, par
ailleurs, les démarches que nous avons réalisées en dehors de celle-ci se sont révélées
infructueuses.
Lors de notre entretien, nous vous avons fait part de la possibilité qui vous est offerte
d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous avons, à ce sujet, remis les documents d'information émanant du Pôle emploi, expliquant les modalités de ce dispositif. Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 21 jours soit jusqu'au 20 juillet 2020 pour nous remettre, si vous décidez de bénéficier de ce contrat, le bulletin d'acceptation se trouvant dans les documents fournis par le Pôle emploi.
Si vous optez pour le contrat de sécurisation professionnelle votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord le 20 juillet 2020 pour le motif énoncé ci-dessus. Dans cette hypothèse, la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet.
En revanche, si vous refusez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou si vous ne nous faites pas part de votre accord avant cette date, cette lettre constituera la notification de votre licenciement.
Conformément à la convention collective de la « métallurgie du [Localité 6] » dont dépend notre entreprise votre préavis est de deux mois. Il débutera dès la présentation du présent courrier à votre domicile.
Nous vous dispensons d'exécuter votre préavis jusqu'à la rupture de votre contrat de
travail. Vous vous abstiendrez donc de venir travailler à réception de la présente et nous vous verserons une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé. Toutefois, si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle cette indemnité sera versée à compter du 20 juillet 2020, pour votre compte à Pole emploi.
Nous informerons, conformément à la législation en vigueur, Monsieur l'Inspecteur du
Travail de votre licenciement.
Nous vous rappelons aussi que vous bénéficiez, pendant un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, d'une priorité de réembauchage, dans l'hypothèse où un emploi compatible avec votre qualification serait disponible dans notre entreprise.
Il conviendra, toutefois, si vous désirez bénéficier de cette priorité, de nous le faire savoir par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 12 mois à compter de votre départ de l'entreprise.
Cette priorité concernera votre qualification actuelle ainsi que toute qualification que vous auriez pu acquérir entre temps sous réserve que vous nous ayez informés, toujours par écrit et par lettre recommandée, de vos nouvelles capacités.
A la fin de votre contrat de travail nous vous remettrons votre certificat de travail, votre attestation destinée à Pôle emploi ainsi que votre reçu pour solde de tout compte qui comprendra notamment l'indemnité de licenciement qui vous est due et le solde des congés payés que vous acquis mais que vous n'avez pas pris.
Nous restons, bien entendu, à votre entière disposition pour remplir tous documents qui
pourraient vous être demandés, notamment par le Pôle emploi (') »
Le motif économique avancé est donc une baisse de chiffre d'affaires de plus de 28% entre l'exercice 2019 et l'exercice 2020, un résultat comptable déficitaire - 57.173 euros au 30 mai 2020 outre une modification de la clientèle.
Ces difficultés économiques entraînaient la suppression du poste «Assistante de direction » que Mme [R] [N] occupait.
S'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés, la baisse significative du chiffre d'affaires s'apprécie sur une durée égale à un trimestre par rapport à l'année précédente.
Les documents comptables produits au débat confirment une baisse du chiffre d'affaires au cours du premier trimestre 2020 de l'ordre de 32,6 % par rapport au premier trimestre 2019, soit une baisse en valeur de 98.504 euros (203.610 euros de CA en 2020 sur le 1er trimestre contre 302.114 euros en 2019 sur la même période), la baisse du chiffre d'affaires enregistrée au cours du premier semestre 2020 est de 28 %, ce qui confirme alors cette tendance significative de la baisse des commandes et du chiffre d'affaires de la société Sumix.
Ce seul motif légitime le licenciement prononcé.
La société intimée justifie par ailleurs que le résultat comptable pour l'année 2019 faisait ressortir une baisse du résultat de l'ordre 21.000 euros par rapport à l'année précédente, que la situation comptable établie au 31 mars 2020 faisait état d'un résultat comptable déficitaire pour un montant de 46.713 euros et que la situation comptable établie au 31 mai 2020 confirmait la situation d'un résultat déficitaire d'un montant de 57.173 euros.
Mme [R] [N] rétorque que la SARL SUMIX a pour client principal le CEA et les commandes de celui-ci en début d'année sont peu nombreuses car celles-ci mettent un certain temps à être budgétées et encore un peu plus pendant le confinement. De ce fait, la baisse du chiffre d'affaires, passagère, de la SARL SUMIX est liée à cela. Elle est un phénomène connu et anticipé et en aucun cas exceptionnel.
Or la comparaison entre le chiffre d'affaires pour l'année 2019 et celui de l'année 2020 confirme une baisse significative répondant aux conditions fixées par l'article L.1233-3.
Mme [R] [N] ajoute que si motif économique il y avait, la SARL Sumix n'était nullement en péril et son emploi n'y aurait rien changé ce qui est une appréciation toute personnelle étant rappelé que le juge prud'homal n'est pas habilité à discuter les choix de gestion de l'employeur.
Mme [R] [N] fait état des embauches suivantes de personnel :
- M. [E] [I], fils de l'employeur le 1er octobre 2019 : or cette embauche est intervenue bien avant le licenciement de l'intéressée, par ailleurs la société intimée rappelle que M. [E] [I] a débuté sa carrière professionnelle au sein de la société Sumix dès avril 2012 en qualité d'ingénieur comme en atteste le registre du personnel, qu'il a ensuite acquis une expérience et des qualifications complémentaires auprès d'autres entreprises du secteur avant de réintégrer la société Sumix en 2019 en qualité de cadre ingénieur, et ce notamment dans la perspective du départ à la retraite de son père, M. [M] [L] [I], gérant en exercice, dans un délai prévisible de cinq ans, la SARL Sumix précise en outre que M. [E] [I] est déjà actionnaire de la société depuis 2010 et sa participation à l'actionnariat est actuellement de 22,5 %. Mme [R] [N] conteste les propos de l'employeur selon lesquels «Son expérience professionnelles antérieure permet actuellement à la société SUMIX de se positionner sur de nouveaux marchés, notamment auprès de clients comme la société ASSYSTEM (précédent employeur de Monsieur [E] [I]) pour relancer et pérenniser l'activité de l'entreprise. » relevant que la société ASSYSTEM était déjà cliente de la SARL Sumix et intervenait dans le même secteur d'activité que d'autres clients, comme le CEA. Or, la SARL Sumix produit le relevé du compte de la société ASSYSTEM faisant ressortir que la première facture qui lui été adressée est du 30 octobre 2020.
- M. [V] le 1er juillet 2020 : or il est démontré que M. [V] a débuté son apprentissage le 17 septembre 2018 pour une période de deux ans et a poursuivi ensuite sa collaboration en CDI au terme de son contrat d'apprentissage pour des fonctions de tourneur-fraiseur sans aucun rapport avec les fonctions administratives autrefois occupées par Mme [R] [N],
- M. [G] [X] en septembre 2020, or ce dernier a été engagé en qualité d'apprenti et est affecté à la production ce qui n'a aucun rapport avec l'emploi occupé par Mme [R] [N].
Mme [R] [N] dénonce également l'octroi de primes en décembre 2019 soit antérieurement à la détérioration de la situation comptable en 2020, le résultat 2019 ayant dégagé un faible bénéfice de 4.749 euros.
Mme [R] [N] stigmatise l'achat d'un véhicule Citroën C4 neuf en janvier 2020 dont elle soutient sans nullement l'établir qu'il serait dédié à l'usage exclusif du second fils de l'employeur, [A] [I]. La SARL Sumix réplique que cet achat était destiné à remplacer l'ancien véhicule de service de l'entreprise (Citroën C5) qui était un modèle de 2010 affichant un kilométrage de 360 000 kilomètres et dont l'état de vétusté n'est pas contestable ce que confirme la facture d'entretien jointe au dossier.
Mme [R] [N] avance que le début d'année 2020 correspond au début de la vague du Coronavirus, que la société, le 26 mars 2020, a mis une partie des salariés au chômage partiel, or précisément la période de pandémie ne pouvait contribuer à améliorer le sort de l'entreprise. Le fait qu'il s'agisse de circonstances exceptionnelles (Covid 19) ne change rien à la situation critique de la société.
Mme [R] [N] ajoute que la société a bénéficié d'un prêt d'État, prêt garanti de 100.000 euros, suffisant pour ne pas avoir à licencier du personnel, étant rappelé que le prêt garanti par l'Etat (PGE) est un prêt lié au confinement lié au Covid 19. Or, ce prêt, qui n'est nullement un enrichissement pour la société tenue de le rembourser, était destiné à permettre aux entreprises de passer la période critique d'inactivité due à la pandémie. En outre, ce prêt était ponctuel et n'était pas de nature à redresser la situation économique de la société. Les choix de gestion de la société quant à l'utilisation de ce prêt sont sans emport sur le présent débat.
Enfin, Mme [R] [N] indique que l'employeur aurait dû verser au débat, comme dans tout licenciement économique, les liasses fiscales sur les trois dernières années. Mme [R] [N] fait référence à l'article R.1456-1 du code du travail applicable aux licenciement collectifs et dont la méconnaissance n'ouvre droit qu'à réparation du préjudice que cause ce manquement au salarié.
La circonstance que la société bénéficie de réserves, dont il convient de rappeler que certaines sont obligatoires sous peine de devoir déposer le bilan, ne fait pas obstacle à ce que soient établies des difficultés économiques au regard des critères énoncés à l'article L.1233-3.
Mme [R] [N] évoque également une augmentation du capital qui est passé de 65.000 euros à 125.000 euros en utilisant les fonds de la société. La société intimée réplique que l'augmentation de capital procède d'une incorporation de réserves. Elle rappelle que les fonds placés en réserve ne peuvent être utilisés qu'à des distributions de dividendes, or ces réserves ont pu être constituées grâce au fait que l'entreprise a renoncé à procéder durant plus de 10 ans à des distributions de dividendes à ses associés.
Elle ajoute que cette augmentation de capital a été décidée lors de l'assemblée générale de juin 2018 afin de consolider la crédibilité de l'entreprise vis à vis des tiers et notamment des organismes bancaires et que les réserves ainsi capitalisées ne sont plus, de ce fait, distribuables aux associés.
Comme l'indique justement l'employeur, ces réserves ne permettaient pas d'éluder la situation économique traversée par l'entreprise en 2020.
Mme [R] [N] considère qu'entre l'augmentation de capital, le PGE obtenu et les disponibilités financières de la société, tous les critères étaient réunis pour qu'en cas de baisse d'activité, la situation financière de l'entreprise soit renforcée. Or, il a été vu précédemment que les conditions posées par l'article L.1233-3 du code du travail étaient réunies pour démontrer l'existence de difficultés économiques.
Mme [R] [N] s'interroge sur l'absence de remplacement de Mme [P] [C], comptable, observant que celle-ci n'intervenait qu'un jour par semaine et que son poste ne présentait ainsi aucun danger pour la pérennité de l'entreprise. Ce constat n'apporte toutefois rien au débat.
Sur la provocation des difficultés économiques par l'employeur en raison de sa légèreté blâmable, de sa faute et de son intention frauduleuse
Mme [R] [N] prétend que l'employeur a lui-même créé de toutes pièces les difficultés économiques dont il se prévaut et la baisse de son chiffre d'affaires soutenant qu'il est évident que la politique de l'employeur ne visait qu'à l'échec de la société et en dernier lieu, à la suppression de son poste.
Or Mme [R] [N] ne développe aucun moyen et ne produit aucune pièce au soutien de sa thèse sauf à se référer aux moyens précédemment étudiés lesquels ne révèlent aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur.
Sur l'absence de recherches sérieuses et loyales de reclassement
Selon l'article L1233-4 du code du travail «Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises».
Il ne fait pas débat que la SARL Sumix n'appartient à aucun groupe. L'entreprise comptait huit salariés lors du licenciement de Mme [R] [N].
La SARL Sumix verse au débat le registre du personnel qui atteste qu'au moment du licenciement il n'existait pas de poste disponible correspondant aux qualifications professionnelles de la salariée.
Le recrutement de l'ancien apprenti sur un poste de production, donc sans aucun rapport avec les compétences et qualifications professionnelles de Mme [R] [N], qui ne le discute pas, ne peut être pris en considération.
Par ailleurs la société Sumix justifie avoir adressé des demandes de reclassement auprès d'entreprises tierces du secteur, recherches auxquelles ces entreprises ont répondu par courrier mais qui ne se sont pas avérées fructueuses.
Mme [R] [N] fait remarquer que la SARL Sumix aurait pu, éventuellement, aménager son poste de travail en lui proposant un autre poste ou même, un emploi à temps partiel.
Or, comme il a été vu, aucun autre poste n'était disponible, d'autre part l'autre employée administrative, Mme [C], a donné sa démission en novembre 2020 et n'a pas été remplacée.
Il en résulte qu'à défaut de possibilité de reclassement tant en interne qu'à l'extérieur de l'entreprise, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir effectué des recherches sérieuses et loyales en vue de reclasser Mme [R] [N].
Sur les critères d'ordre
L'article L1233-5 du code du travail prévoit :
« Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret».
Mme [R] [N] soutient que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement lequel a la charge de cette preuve.
La SARL Sumix rappelle à bon droit que le non-respect éventuel des règles d'ordre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l'espèce Mme [N] était la seule dans l'entreprise à occuper un poste de secrétariat administratif en tant qu'assistante de direction ce que l'appelante ne conteste pas étant observé que Mme [C], comptable, était présente dans l'entreprise depuis 2004.
La demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre a été à bon droit rejetée.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article L1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail laquelle ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement de la SARL Sumix est fondé sur un motif économique et cette dernière a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ce qui a eu pour effet d'emporter la cessation du contrat travail à la date du 20 juillet 2020.
La demande est en voie de rejet.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [R] [N] sollicite le paiement de la somme de 10.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire mais également, au titre de son préjudice tant moral que financier.
Mme [R] [N] motive sa demande par le fait qu'il ne fait nul doute que la rupture du contrat de travail ...s'est tenue dans des conditions vexatoires.
Or Mme [R] [N] ne propose pas de caractériser les circonstances vexatoires qui auraient entouré son licenciement.
Par ailleurs, le licenciement de Mme [R] [N] étant déclaré fondé sur un motif légitime, le préjudice qui découle de la perte de son emploi n'ouvre pas voie à réparation autrement que par l'attribution de l'indemnité de licenciement dont il n'est pas discuté qu'elle a été versée.
Sur la demande de requalification
Mme [R] [N] expose qu'elle est entrée au sein de la société en tant qu'Assistante de Direction au niveau II, échelon 1, coefficient 170 (et non 270 comme l'indique l'employeur), qu'étant titulaire d'un baccalauréat professionnel, elle aurait dû entrer au sein de la société au niveau III, échelon 1, coefficient 215.
Elle demande à ce titre d'ordonner la rectification des bulletins de paie et de l'ensemble des documents contractuels et de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en retenant : 1 er échelon, niveau III, coefficient 215.
Mme [R] [N] se réfère à l'annexe 1 de l'accord national du 21 juillet 1975 qui précise :
- « Les diplômes professionnels visés par les dispositions de la présente annexe sont définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord et concernant l'enseignement technique et professionnel, compte tenu des programmes de préparation, des critères d'obtention et des modalités de délivrance fixés par ces textes. »
Concernant le baccalauréat professionnel, il est mentionné :
- « f) Baccalauréat technologique et baccalauréat professionnel :
Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel.
Un an après son entrée en fonctions dans l'entreprise, l'intéressé aura avec son employeur un entretien portant sur ses perspectives de déroulement de carrière vers le niveau IV. »
L'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie prévoit en son article 6 intitulé 'seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels' que :
«Le titulaire d'un des diplômes professionnels visés à l'annexe I doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait la preuve de ses capacités à cet effet.
C'est dans cette perspective qu'a été aménagée par l'annexe I une garantie de classement minimal ou classement d'accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés par cette annexe.
Cette garantie de classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes, obtenu soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme obtenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme».
La SARL Sumix soulève la prescription affectant une partie des demandes de Mme [R] [N]. En effet, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 14 janvier 2021, les périodes antérieures au 14 janvier 2019 se trouvent prescrites.
La SARL Sumix réplique que Mme [R] [N] ne rapporte pas la preuve, du fait qu'elle occupait de façon permanente des fonctions relevant du coefficient 215 du Niveau III de la classification conventionnelle applicable pour la période d'emploi non prescrite (période du 14 janvier 2019 au 20 juillet 2020).
Or cette classification procède de l'accord national sus visé.
La SARL Sumix ajoute que Mme [R] [N] ne peut se contenter de faire référence à un niveau de diplôme, dont elle n'a d'ailleurs jamais fait état auprès de l'employeur durant sa période d'emploi et qui, en toute hypothèse, ne constitue pas à lui seul le critère de classification pour le coefficient revendiqué selon les dispositions conventionnelles.
Or, en vertu de l'accord sus visé, Mme [R] [N] devait être embauchée au niveau III, n'étant pas discuté qu'elle a été affectée à une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'elle détenait.
Il sera fait droit à la demande dans les limites de la prescription étant observé que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur point.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Réparant l'omission de statuer du conseil de prud'hommes, ordonne la rectification des bulletins de paie de Mme [R] [N] pour la période postérieure au 14 janvier 2019 ainsi que des documents de fin de contrat, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte, en retenant : 1 er échelon, niveau III, coefficient 215,
Déboute pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [N] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L1233-5 du code du travail prévoitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile tant pourarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travailarticle L1233-3 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L1233-67 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2617c1ccb0008628d91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel