Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2627c1ccb0008628d99
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 280 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01787 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOHN CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 27 avril 2022 RG :F 19/00260 [R] C/ S.A.S.U. T&C STIGÜPP Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me HUGUENIN- VIRCHAUX - Me BAGLIO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Avril 2022, N°F 19/00260 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [L] [R] né le 22 Novembre 1992 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX de la SELEURL CHV AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S.U. T&C STIGÜPP [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] [R] a été engagé à compter du 15 mai 2017, suivant contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, dont le terme était fixé au 15 novembre 2017, en qualité de technicien, employé de magasin, par la société SASU T&C, sous l'enseigne Iron Body. Le contrat de travail de M. [L] [R] a été renouvelé pour une période d'un mois, soit jusqu'au 15 décembre 2017, date à laquelle le contrat de travail a pris fin. Par requête du 13 juin 2019, M. [L] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que les clauses de non-concurrence sont nulles et inopposables au salarié, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; constater qu'il occupe le poste de coach sportif ; dire et juger que la convention collective n'est pas applicable en l'espèce car elle ne correspond pas à l'activité principale de la société ; dire et juger qu'il effectue un temps plein et voir condamner la société SASU T&C au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 250 de la convention collective, - déclaré irrecevables les demandes relatives à la rupture du contrat de travail - débouté M. [L] [R] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile - laissé les éventuels dépens à la charge de chaque partie. Par acte du 25 mai 2022, M. [L] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 août 2022, M. [L] [R] demande à la cour de : - juger l'appel formulé par M. [L] [R] recevable et fondé - réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon intervenu le 27 avril 2022 en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de rappel de salaires sur la base du coefficient 250 de la convention collective - déclaré irrecevables les demandes relatives à la rupture du contrat de travail - débouté M. [L] [R] de l'ensemble de ses demandes - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile - laissé les éventuels dépens à la charge de chaque partie - juger que les clauses de non-concurrence sont nulles et inopposables au salarié ou que l'employeur doit la somme de 1 246,18 euros à M. [L] [R] - juger que M. [L] [R] occupe concrètement le poste de coach sportif - juger que la convention collective indiquée dans son contrat de travail est inapplicable en l'espèce car ne correspondant pas à l'activité principale de la société - condamner l'employeur à verser à M. [L] [R] les sommes suivantes : - 2800 euros bruts correspondant aux différentiels de salaires entre le salaire perçu et celui qu'il aurait dû percevoir en qualité de coach sportif sur 7 mois - 280 euros de congés payés - juger que M. [L] [R] effectue un temps plein et verse aux débats les éléments probants - condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : - 3.898.56 euros au titre des heures réellement effectuées - 389.85 euros au titre des congés payés sur salaires - 12.000 euros au titre de travail dissimulé au sens de L8221.1 et suivants du Code du Travail - condamner l'employeur à verser à M. [L] [R] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 Code de Procédure Civile - condamner l'employeur aux entiers dépens. Il soutient que : - la convention collective nationale revendiquée par l'employeur n'est pas celle applicable dans l'entreprise, - il exerçait les fonctions d'agent de maîtrise au coefficient 250, - les heures supplémentaires ou complémentaires ne lui ont pas été versées, - le paiement des heures supplémentaires sous forme d'indemnités kilométriques s'analyse en un travail dissimulé, - la contrepartie financière de la clause de non concurrence ne lui a pas été payée. En l'état de ses dernières écritures en date du 23 novembre 2022, la société SASU T&C a demandé à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [L] [R] tendant à voir condamner la société T&C à lui payer la somme de 1.246,18 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence - débouter M. [L] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner M. [L] [R] à payer à la société T&C la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [L] [R] aux entiers dépens d'appel. La société fait valoir que : - les demandes de M. [L] [R] sont irrecevables faute d'avoir été présentées dans un délai de six mois suivant la signature du reçu de solde de tout compte, - la demande tendant au paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence est nouvelle en appel, - M. [L] [R] conclut à la nullité de la clause de non-concurrence il ne peut donc solliciter le versement de la contrepartie, - l'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires n'est pas rapporté. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2024 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 février 2024. MOTIFS Sur la clause de non-concurrence M. [L] [R] expose que l'employeur lui a imposé une clause de non-concurrence ( pour un contrat à durée déterminée à temps partiel) limitée à la région PACA et Languedoc Roussillon et pendant trois ans à compter de la cessation des fonctions, qu'en contrepartie, il devait percevoir une indemnité mensuelle de 1/10ème de la rémunération moyenne brute des douze derniers mois. Il indique ne pas avoir perçu cette indemnité, prévue contractuellement, l'employeur ne l'en ayant pas délié. ² Il sollicite la somme de 1 246,18 euros à ce titre. La SASU T&C réplique qu'en vertu de l'article 564 du code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait », que les conclusions déposées en dernier lieu par M. [L] [R] en première instance ne comportent dans leur dispositif aucune demande de rappel de contrepartie financière à la clause de non-concurrence. Effectivement, M. [L] [R] n'avait présenté devant le premier juge aucune demande concernant le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en sorte que sa demande est irrecevable en appel. Sur la qualification de M. [L] [R] M. [L] [R] soutient qu'il occupait le poste de coach sportif, il conteste l'application de la convention collective indiquée dans son contrat de travail car ne correspondant pas à l'activité principale de la société. - Sur la recevabilité de la demande : La SASU T&C oppose à la demande les dispositions de l'article L.1234-20 du code du travail selon lesquelles : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ». En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte était rédigé ainsi : « je reconnais avoir reçu de l'entreprise T&C la somme de 1 633,42Euros Chèque. (...) Cette somme m'est versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail et se décompose ainsi pour leurs montants bruts : Salaire du mois 751 ,52 Absences congés payés -740.15 indemnisation congés payés 769,76 indemnité compensatrice de conges payés 272,66 Prime de précarité 1 046.00 Je déclare connaître ma faculté de dénoncer ce reçu dans tes 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (c. trav. art. L. 1234-20). Le présent reçu pour solde de tout compte a été établi en double exemplaire dont un m'a été remis». Le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées. Le salarié est recevable à contester la qualification ou classification qui lui a été attribuée durant la relation contractuelle dès lors qu'aucune mention particulière ne figure sur le reçu ( Soc. 13 décembre 2023 n° 22-19.121). L'action est donc recevable. - Sur l'emploi de M. [L] [R] : Il appartient au salarié qui conteste la mention relative à la classification portée sur les bulletins de salaire par l'employeur de rapporter la preuve de son inexactitude. A défaut de prouver qu'il exécutait réellement les fonctions prétendues, il ne peut pasprétendre à une qualification supérieure à celle qui lui était accordée. A l'appui de sa demande, M. [L] [R] indique qu'il n'est pas employé de magasin mais coach sportif et se prévaut de la détention d'un diplôme de licence de sciences, technologie et santé. Or cette qualification n'apparaît pas dans la convention collective nationale applicable ( esthétique-cosmétique). Cette convention accorde le coefficient 250 pour l'emploi de Coordinateur/coordinatrice d'enseignement professionnel défini ainsi à l'article 11 : Prérequis, pour devenir coordinateur(trice) il faut pouvoir justifier de': ' une expérience professionnelle de 5 ans dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel couvert par le champ d'application de la convention collective'; ' avoir suivi une formation qualifiante sur des fonctions de coordinateur pédagogique ou pouvoir justifier d'une expérience professionnelle pertinente en relation avec l'emploi de 2 années. Définition de l'emploi': le coordinateur d'enseignement professionnel assure le suivi et l'animation du dispositif pédagogique d'une section'd'enseignement professionnel. Il est classé non-cadre': il se place en situation d'interface entre ceux dont le métier est de décider et/ou de maîtriser le processus de décision (directeurs ou directrice) et ceux qui sont dans la relation directe de face-à-face avec les bénéficiaires (les enseignants, les formateurs). Le'coordinateur réalise sa mission sous le contrôle et la responsabilité du directeur ou de la directrice. Il sera conduit à': ' coordonner le dispositif de formation selon les contraintes pédagogiques, économiques, techniques'; ' participer à la détermination des ressources pédagogiques et des besoins de la structure'; ' coordonner l'activité de l'équipe pédagogique (formateurs, professionnels...)'; ' effectuer le suivi pédagogique et administratif des stagiaires et des élèves, établir le bilan de la formation'; ' promouvoir l'offre de formation auprès de clients, prospects et développer les relations avec les partenaires'; ' suivre et contrôler la conformité administrative et financière des actions de formation'; ' suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, technique'; ' diffuser les messages de la direction et en faciliter la compréhension et l'appropriation par l'équipe pédagogique, les élèves et les tiers. Les attestations produites par l'appelant ne suffisent pas à établir que M. [L] [R] occupait un emploi correspondant aux critères ci dessus rappelés. Le contrat de travail de M. [L] [R] mentionnait les tâches suivantes appropriées à la qualification d'employé : - Coaching des clients, - Accueil et gestion du logiciel clients, - Gestion de la caisse, - Entretien du studio, - Démarchage clientèle (distribution de tract). La demande est en voie de rejet. Sur les heures complémentaires et supplémentaires impayées Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. M. [L] [R] indique qu'il travaillait avec des amplitudes particulièrement larges pendant l'exécution du contrat de travail, que les heures supplémentaires ne lui étaient pas payées en tant que telles, mais devaient être dissimulées dans le cadre de paiement IK ou encore sous forme de prime, que l'employeur ne versait que partiellement les sommes dues ( les indemnités kilométriques ou sous forme d'IK) au titre des heures supplémentaires, qu'il a effectué pour le compte de son employeur un nombre pléthorique d'heures sans être payé. Au soutien de ses demandes, M. [L] [R] produit aux débats les plannings, les remises de chèques, chèques, les revendications avec justificatifs des week-end ou soirées travaillées, un courriel au sujet des dissimulations des paiements heures supplémentaires en primes ou IK ainsi que divers témoignages. Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments. Or ce dernier se borne à discuter la pertinence des éléments produits par le salarié sans fournir le moindre élément de nature à établir la réalité des heures accomplies par ce dernier. Il sera donc fait droit à la demande. Sur l'indemnité pour le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » L'existence d'un travail dissimulé nécessite la connaissance par l'employeur des heures effectivement réalisées par le salarié ce qui n'est pas rapporté en l'espèce. L'appelant soutient que les heures complémentaires ou supplémentaires lui étaient payées sous forme d'indemnités kilométriques sans verser le moindre élément venant confirmer ses affirmations. La demande est en voie de rejet. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SASU T&C à payer à M. [L] [R] la somme de 1.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Dit irrecevable la demande tendant au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit recevables les autres demandes de M. [L] [R], Condamne la SASU T&C à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes : - 3.898.56 euros au titre des heures effectuées et non payées - 389.85 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires Déboute M. [L] [R] du surplus de ses demandes, Condamne la SASU T&C à payer à M. [L] [R] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU T&C aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.1234-20 du code du travail selon lesquellesarticle L.8223-1 du code du travail poursuitarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 564 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2627c1ccb0008628d99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel