Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2627c1ccb0008628d9d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 375 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01797 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 27 avril 2022 RG :F 19/00262 [R] C/ S.A.S.U. T&C STIGÜPP Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me HUGUENIN- VIRCHAUX - Me BAGLIO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Avril 2022, N°F 19/00262 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [W] [R] né le 07 Avril 1992 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX de la SELEURL CHV AVOCAT, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003941 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.S.U. T&C STIGÜPP [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [W] [R] a été engagé à compter du 5 septembre 2017, suivant contrat à durée déterminée au titre d'accroissement temporaire d'activité, dont le terme était fixé au 4 décembre 2017, en qualité d'employé de magasin, par la société SASU T&C, sous l'enseigne Iron Body. Le 4 décembre 2017, M. [W] [R] a été engagé, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société SASU T&C, pour les mêmes fonctions. Suivant convention du 4 août 2018, M. [W] [R] et la société SASU T&C ont signé une rupture conventionnelle. Par requête du 13 juin 2019, M. [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que les clauses de non-concurrence sont nulles et inopposables au salarié, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; constater qu'il occupe le poste de coach sportif ; dire et juger que la convention collective n'est pas applicable en l'espèce car elle ne correspond pas à l'activité principale de la société ; dire et juger qu'il effectue un plein temps et voir condamner la société SASU T&C au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - déclaré irrecevable la demande de rappel de salaires sur la base du coefficient 250 de la convention collective - débouté M. [W] [R] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile - laissé les éventuels dépens à la charge de chaque partie. Par acte du 25 mai 2022, M. [W] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 août 2022, M. [W] [R] demande à la cour de : - juger l'appel formulé par M. [W] [R] recevable - réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon intervenu le 27 avril 2022 en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de rappel de salaires sur la base du coefficient 250 de la convention collective - débouté M. [W] [R] de l'ensemble de ses demandes - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile - laissé les éventuels dépens à la charge de chaque partie Et ainsi statuant à nouveau, il est demandé à la cour : Au titre de l'exécution du contrat de travail , - juger que les clauses de non-concurrence sont nulles et inopposables au salarié - juger que M. [W] [R] occupait le poste de coach sportif - juger que la convention collective indiquée dans son contrat de travail est inapplicable en l'espèce car ne correspondant pas à l'activité principale de la société - condamner l'employeur à verser à M. [W] [R] les sommes suivantes : -14.694.32 euros correspondant aux différentiels de salaires entre le salaire perçu et celui qu'il aurait dû percevoir en qualité de coach sportif -1.469.43 euros de congés payés - juger que M. [W] [R] effectue un temps plein et verse aux débats les éléments probants - condamner l'employeur à verser les sommes suivantes : -11.205.20 euros au titre des heures réellement effectuées -1.120.52 euros au titre des congés payés sur salaires -12.000 euros au titre de travail dissimulé au sens de L8221.1 et suivants du code du travail - débouter l'employeur de ses demandes, fins et conclusions, Au titre de la rupture des relations contractuelles - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon, - juger que la rupture conventionnelle est viciée et nulle - juger que la rupture doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner l'employeur à verser à M. [W] [R] les sommes suivantes : -3752 euros au titre de préavis et congés payés sur préavis 375.20 euros -12.000 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner l'employeur à verser à M. [W] [R] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 Code de Procédure Civile. - débouter l'employeur de ses demandes, fins et conclusions. Il soutient que : - la convention collective nationale revendiquée par l'employeur n'est pas celle applicable dans l'entreprise, - il exerçait les fonctions d'agent de maîtrise au coefficient 250, - les heures supplémentaires ou complémentaires ne lui ont pas été versées, - le paiement des heures supplémentaires sous forme d'indemnités kilométriques s'analyse en un travail dissimulé, - la contrepartie financière de la clause de non concurrence ne lui a pas été payée. En l'état de ses dernières écritures en date du 23 novembre 2022, la société SASU T&C a demandé à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - débouter M. [W] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - à titre subsidiaire, si la Cour jugeait la convention de rupture conventionnelle nulle, ordonner à M. [W] [R] de restituer la somme de 250 euros à la société T&C au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle - condamner M. [W] [R] à payer à la société T&C la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M. [W] [R] aux entiers dépens d'appel. La société fait valoir que : - les demandes de M. [W] [R] sont irrecevables faute d'avoir été présentées dans un délai de six mois suivant la signature du reçu de solde de tout compte, - M. [W] [R] ne justifie pas d'un emploi autre que celui pour lequel il a été embauché, - l'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires n'est pas rapporté, - M. [W] [R] a lui-même sollicité la rupture conventionnelle, il n'a pas usé de la faculté de rétractation et ne justifie d'aucun vice du consentement. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2024 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 février 2024. MOTIFS Sur la qualification de M. [W] [R] M. [W] [R] soutient qu'il occupait le poste de coach sportif, il conteste l'application de la convention collective indiquée dans son contrat de travail car ne correspondant pas à l'activité principale de la société. - Sur la recevabilité de la demande : La SASU T&C oppose à la demande les dispositions de l'article L.1234-20 du code du travail selon lesquelles : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ». En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte était rédigé ainsi : « je reconnais avoir reçu de l'entreprise T&C la somme de 975,47 Euros Chèque. (...) Cette somme m'est versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail et se décompose ainsi pour leurs montants bruts : Salaire du mois 0 Indemnité rupture conventionnelle 250,00 indemnité compensatrice de conges payés 926,31 Je déclare connaître ma faculté de dénoncer ce reçu dans tes 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (c. trav. art. L. 1234-20). Le présent reçu pour solde de tout compte a été établi en double exemplaire dont un m'a été remis». Le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées. Le salarié est recevable à contester la qualification ou classification qui lui a été attribuée durant la relation contractuelle dès lors qu'aucune mention particulière ne figure sur le reçu ( Soc. 13 décembre 2023 n° 22-19.121). L'action est donc recevable. - Sur la convention collective nationale applicable : L'article L. 2261-2 du code du travail dispose :« La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ». En l'espèce, outre que M. [W] [R] n'indique pas quelle serait la convention collective nationale applicable, la SASU T&C relève que son activité est celle d'un centre de bien être offrant diverses prestations dans les domaines de remise en forme, du sport, de la santé et du bien-être, que c'est d'ailleurs le code APE 9604Z « Entretien corporel » qui lui a été attribué lors de son immatriculation, qu'elle ne met pas à disposition de ses clients des machines de sport classiques telles que l'on retrouve dans les différentes salles de sport (tapis de course, rameur etc') mais des machines d'électrostimulation musculaire dont la technique consiste à stimuler la contraction musculaire, que la mission de M. [W] [R] durant les séances ne s'assimilait d'ailleurs pas à du coaching sportif à proprement parler mais consistait simplement à encourager les clients et à vérifier leur position lors des exercices, qu'il s'agit ainsi d'une activité d'entretien corporel, laquelle entre dans le champ d'application de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie, et non dans celle du sport et des équipements sportifs. Elle observe que le champ d'application de la convention collective est défini comme suit en son article 1er : « La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer ([Localité 5], [Localité 6], [Localité 7]), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes : 1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d'entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d'embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d'amincissement et d'amaigrissement à vocation esthétique et les activités d'entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ; 2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel, l'enseignement postsecondaire non supérieur, l'enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums ; 3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale. Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est : 1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques ; 2. La vente à distance sur catalogue spécialisé ; 3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté ; 4. La vente et la mise à disposition du public d'appareils de bronzage utilisant des rayonnements UV ; 5. Les activités de bronzage ». M. [W] [R] ne produit aucun élément pouvant venir en contradiction avec les éléments avancés par l'employeur. - Sur l'emploi de M. [W] [R] : Il appartient au salarié qui conteste la mention relative à la classification portée sur les bulletins de salaire par l'employeur de rapporter la preuve de son inexactitude. A défaut de prouver qu'il exécutait réellement les fonctions prétendues, il ne peut pasprétendre à une qualification supérieure à celle qui lui était accordée. A l'appui de sa demande, M. [W] [R] indique qu'il n'est pas employé de magasin mais coach sportif et se prévaut de la détention d'un master 2 filière sciences et techniques du coaching sportif ; préparation physique réathlétisation. Or cette qualification n'apparaît pas dans la convention collective nationale applicable ( esthétique-cosmétique). Cette convention accorde le coefficient 250 pour l'emploi de Coordinateur/coordinatrice d'enseignement professionnel défini ainsi à l'article 11 : Prérequis, pour devenir coordinateur(trice) il faut pouvoir justifier de': ' une expérience professionnelle de 5 ans dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel couvert par le champ d'application de la convention collective'; ' avoir suivi une formation qualifiante sur des fonctions de coordinateur pédagogique ou pouvoir justifier d'une expérience professionnelle pertinente en relation avec l'emploi de 2 années. Définition de l'emploi': le coordinateur d'enseignement professionnel assure le suivi et l'animation du dispositif pédagogique d'une section'd'enseignement professionnel. Il est classé non-cadre': il se place en situation d'interface entre ceux dont le métier est de décider et/ou de maîtriser le processus de décision (directeurs ou directrice) et ceux qui sont dans la relation directe de face-à-face avec les bénéficiaires (les enseignants, les formateurs). Le'coordinateur réalise sa mission sous le contrôle et la responsabilité du directeur ou de la directrice. Il sera conduit à': ' coordonner le dispositif de formation selon les contraintes pédagogiques, économiques, techniques'; ' participer à la détermination des ressources pédagogiques et des besoins de la structure'; ' coordonner l'activité de l'équipe pédagogique (formateurs, professionnels...)'; ' effectuer le suivi pédagogique et administratif des stagiaires et des élèves, établir le bilan de la formation'; ' promouvoir l'offre de formation auprès de clients, prospects et développer les relations avec les partenaires'; ' suivre et contrôler la conformité administrative et financière des actions de formation'; ' suivre et mettre à jour l'information pédagogique, réglementaire, professionnelle, technique'; ' diffuser les messages de la direction et en faciliter la compréhension et l'appropriation par l'équipe pédagogique, les élèves et les tiers. Par ailleurs relèvent également du coefficient 250 les fonctions correspondant à l'emploi de : - « esthéticien(ne) diplômée (niveau IV ou III), adjoint(e) de l'esthéticien(ne) manager ou du chef d'entreprise, organise l'activité de plus de 3 salariés suivant les objectifs et les directives du chef d'entreprise, assure également les fonctions techniques et l'animation commerciale ». Or, comme le relève justement la société intimée, M. [W] [R] n'exerçait ni les fonctions d'esthéticien, ni celles d'adjoint de l'esthéticien(ne) manager ou du chef d'entreprise, il n'organisait pas l'activité de plus de 3 salariés, ni d'ailleurs d'aucun salarié. Enfin et surtout, M. [W] [R] ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions. Le contrat de travail de M. [W] [R] mentionnait les tâches suivantes appropriées à la qualification d'employé : - Coaching des clients, - Accueil et gestion du logiciel clients, - Gestion de la caisse, - Entretien du studio, - Démarchage clientèle (distribution de tract). La demande est en voie de rejet. Sur les heures complémentaires et supplémentaires impayées Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. M. [W] [R], engagé à temps partiel pour 108h34/mois, indique qu'il travaillait à temps complet, que les heures complémentaires ne lui étaient pas payées en tant que telles mais devaient être dissimulées dans le cadre de paiement IK ou encore sous forme de prime, que l'employeur ne versait que partiellement les sommes dues ( les indemnités kilométriques ou sous forme d'IK) au titre des heures complémentaires ou supplémentaires, qu'il a effectué pour le compte de son employeur un nombre pléthorique d'heures sans être payé. Au soutien de ses demandes, M. [W] [R] produit aux débats les plannings 2017 et 2018,une attestation d'indemnités journalières du 4 décembre au 15 décembre 2017, les SMS échangés avec l'employeur, le décompte de ses heures impayées ainsi que divers témoignages. Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments. Or ce dernier se borne à discuter la pertinence des éléments produits par le salarié sans fournir le moindre élément de nature à établir la réalité des heures accomplies par ce dernier. Toutefois l'employeur relève que selon M. [W] [R] il aurait effectué 25 minutes complémentaires par demi-journée, à raison de 7 demi-journées par semaine ce qui équivaut à 2h55 complémentaires par semaine et non 39 heures par semaine comme l'appelant soutient en avoir effectuées, que M. [W] [R] sollicite également des rappels de salaire durant les périodes où il était absent de la société, notamment en décembre 2017 et juin 2018 pour arrêt de travail. S'il apparaît que M. [W] [R] a effectué des heures complémentaires qui ne lui ont pas été payées, c'est dans des proportions bien inférieures à celles qu'il avance, il lui sera alloué la somme de 2.500,00 euros à ce titre outre les congés payés de 250,00 euros. Sur l'indemnité pour le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » L'existence d'un travail dissimulé nécessite la connaissance par l'employeur des heures effectivement réalisées par le salarié ce qui n'est pas rapporté en l'espèce. L'appelant soutient que les heures complémentaires ou supplémentaires lui étaient payées sous forme d'indemnités kilométriques sans verser le moindre élément venant confirmer ses affirmations. La demande est en voie de rejet. Sur la rupture des relations contractuelles M. [W] [R] conteste la validité de la rupture conventionnelle intervenue sans développer la moindre argumentation se bornant à critiquer la motivation des premiers juges devant lesquels il avait soutenu que la rupture lui aurait été imposée par l'employeur. Force est de constater que non seulement il ne verse aucun élément mais qu'au surplus il n'a pas exercé son droit de rétractation. M. [W] [R] explique qu'il n'était pas assisté lors de l'entretien au cours duquel la convention de rupture a été signée, or comme rétorque justement l'employeur , c'est M. [W] [R] qui est à l'origine de la rupture conventionnelle puisqu'il en a lui-même fait la demande et le fait qu'il n'ait pas été assisté lors de l'entretien n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la convention de rupture, il lui appartenait s'il le souhaitait d'user de sa faculté d'être assisté puisqu'il en avait été préalablement informé. Enfin, l'existence d'un différend entre les parties n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture. Le jugement mérite confirmation. Sur la clause de non-concurrence Les demandes de M. [W] [R] apparaissent difficilement compréhensibles. Au dispositif de ses écritures il demande à la cour de juger que les clauses de non-concurrence sont nulles et inopposables au salarié, tout en reprochant à l'employeur dans la partie discussion de ses conclusions de ne pas verser l'indemnité mensuelle. Se rapportant au seul dispositif des conclusions de l'appelant la cour doit statuer sur l'éventuelle nullité ( et non inopposabilité) de la clause de non concurrence insérée dans le contrat à durée indéterminée (celle ayant été intégrée dans le contrat à durée déterminée ayant épuisé ses effets). M. [W] [R] rappelle que pour être valable et opposable au salarié la clause de non concurrence doit être limitée dans le temps, dans l'espace et prévoir une contrepartie financière, qu'elle doit également laisser au salarié la possibilité de travailler, mais aussi respecter un critère de proportionnalité, et protéger les intérêts légitimes de l'entreprise, que l'employeur lui a imposé une clause de non-concurrence limitée à la région PACA et Languedoc Roussillon et pendant trois ans à compter de la cessation des fonctions en contrepartie de quoi il percevra une indemnité mensuelle de 1/10ème de la rémunération moyenne brute des douze derniers mois. Il en conclut que cette clause est nulle, trop imprécise alors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, M. [W] [R] n'expliquant pas en quoi cette clause est imprécise. La demande est en voie de rejet. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SASU T&C à payer à M. [W] [R] la somme de 1.000,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Réforme le jugement en ce qu'il déboute M. [W] [R] de sa demande en paiement des heures complémentaires et statuant à nouveau de ce chef réformé, Condamne la SASU T&C à payer à M. [W] [R] la somme de 2.500,00 euros au titre des heures complémentaires outre les congés payés de 250,00 euros, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la SASU T&C à payer à M. [W] [R] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU T&C aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1234-20 du code du travail selon lesquellesarticle L.8223-1 du code du travail poursuitarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L. 2261-2 du code du travail disposearticle L.8221-5 du code du travailarticle 700 Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2627c1ccb0008628d9d
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