Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2627c1ccb0008628d9f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 5 616 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01996 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO3J GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 16 mai 2022 RG :17/00069 S.A.R.L. NEMAUSUS MOTOS C/ [T] Grosse délivrée le 02 avril 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 16 Mai 2022, N°17/00069 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024 prorogé au 02 avril 2024 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. NEMAUSUS MOTOS [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [C] [T] né le 16 Septembre 1964 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Décembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Embauché par la société Nemausus Motos en qualité de chef du poste montage moteur, statut agent de maîtrise, niveau 4 échelon 1, coefficient 255, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2003, relevant de la convention collective de la métallurgie de [Localité 6], M. [C] [T] a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mars 2016. Contestant cette mesure, le salarié a, par requête reçue le 14 février 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, lequel a, par jugement du 16 mai 2022, dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 5 616,00 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 562,00 euros de congés payés afférents ' 8 424 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La société Nemausus Motos a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2022. ' Au dispositif de ses conclusions responsives et récapitulatives du 9 mars 2023, l'appelante demande à la cour de : 'Vu l'article L. 1222-1du Code du travail REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de Monsieur [C] [T] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse - condamné la société NEMAUSUS MOTOS à payer à Monsieur [C] [T] les sommes suivantes : o 8.424,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ; o 5.616,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 562,00 euros de congés payés afférents o 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC. - condamné la société NEMAUSUS MOTOS aux entiers dépens CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [T] de toutes ses autres demandes DEBOUTER Monsieur [C] [T] de son appel incident Statuant à nouveau : JUGER le licenciement pour faute grave de Monsieur [C] [T] bien fondé. DEBOUTER Monsieur [C] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Le CONDAMNER aux entiers dépens.' Elle expose en substance que : ' peu important la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes, le 13 janvier 2017, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel ayant, par arrêt du 12 septembre 2019, déclaré M. [T] et trois autres prévenus entièrement responsables d'une faute civile commise dans la limite des faits objet des poursuites, à savoir la soustraction frauduleuse de matériels appartenant à l'entreprise, le licenciement du salarié pour faute grave est parfaitement justifié et ne revêt aucun caractère vexatoire ; ' les recrutements auxquels elle a procédé après le licenciement prouvent que l'accusation n'a pas été portée dans le but de se défaire de certains salariés comme M. [T] le soutient. ' Aux termes de ses conclusions du 9 décembre 2022, contenant appel incident, l'intimé demande à la cour de : 'Déclarer l'appel de la SARL NEMAUSUS MOTOS à l'encontre du jugement du Conseil des Prud'hommes du 16.05.2022, mal fondé En conséquence, DÉBOUTER la SARL NEMAUSUS MOTO de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions d'appel ACCUEILLIR L'APPEL INCIDENT de Monsieur [C] [T] En conséquence, RÉFORMER la décision dit que le licenciement de Monsieur [T] était intervenu pour une cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau, JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [C] [T] En conséquence, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL NEMAUSUS MOTO à porter et payer à Monsieur [C] [T] - 2 mois de salaire au titre du préavis : 5616 € - indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis 562 € - 3 mois de salaire au titre de l'indemnité de licenciement (barème de la convention collective métallurgie) : 8424 € Y ajoutant CONDAMNER la SARL NEMAUSUS MOTO à porter et payer à Monsieur [T] les sommes suivantes : - 56 160 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 246 € au tite du rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée du 23 février au 18 mars 2016 - 225 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 30 000 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du caractère du licenciement À titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement entrepris ou retenait le licenciement pour faute grave CONDAMNER la SARL NEMAUSUS MOTO à porter et payer à Monsieur [T] la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement. Condamner la même au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article de 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens de l'instance.' Il réplique essentiellement que : ' son licenciement motivé par la commission de faits qualifiés pénalement de vol, infraction dont il a été relaxé par jugement du 13 janvier 2017, n'est pas fondé, et l'autorité de la chose jugée au pénal ne peut être remise en cause par l'arrêt du 12 septembre 2019 statuant sur l'action civile de la société Sherco avec laquelle il n'a aucun lien contractuel ; ' l'employeur sachant parfaitement que des employés prenaient des pièces destinées au rebut a utilisé ce prétexte pour se débarrasser de lui de façon brutale et vexatoire. La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023, à effet au 12 décembre 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT: Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, M. [T] a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mars 2016, ainsi motivée : 'Monsieur, Par courrier RAR du 23 février 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 7 mars 2016, au cours duquel vous vous êtes présenté, assisté d'un conseiller extérieur du salarié, en la personne de Monsieur [H]. Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé les faits pour lesquels une procédure disciplinaire avait été initiée, y compris avec une mise à pied à titre conservatoire, à savoir les vols organisés de matériels appartenant à notre société, et ce à votre profit, avec un certain nombre de vos collègues de travail. Vous avez certes reconnu expressément avoir pris des pièces, tout en indiquant que, pour vous, « cela faisait partie d'une dérive d'une autorisation de prendre des pièces mises en rebut », et, en revanche, vous avez nié avoir pris des pièces neuves. Suite à vos propos, nous vous avons immédiatement rappelé, ce que nous vous confirmons ici expressément, à savoir qu'il n'y a absolument jamais eu la moindre directive donnée par la Direction, même tacite, à ce que des salariés puissent se servir en pièces, fussent-elles mises au rebut, sans autorisation préalable. Nous notons d'ailleurs que vous avez été le seul à invoquer ce prétendu usage. Au surplus, les matériels « pris » ne se limitent pas à une ou deux pièces, mais il s'agit d'un véritable dépôt de stock parallèle au nôtre que vous aviez monté à votre domicile, puisque la police nous a signifié qu'ils n'avaient pas pu tout saisir lors de la perquisition à votre domicile, vu la quantité de pièces, et qu'elle vous a imposé de les rapatrier au siège de la société, ce qui au final représenté deux palettes. Par ailleurs, le vol de pièces neuves est tout autant établi, puisqu'il a été retrouvé à votre domicile entre autre un embrayage et un piston encore sous blister, dont vous n'avez évidemment pas pu justifier la provenance, si ce n'est de prétendre, en dernier lieu, que ces pièces n'étaient pas à vous, mais à un tiers, qui y avait accès librement. Cette explication, de dernière seconde, ne nous convainc aucunement, car, même si elle devait être vraie, vous êtes en tout état de cause responsable des matériels entreposés à votre domicile, surtout quand vous constatez qu'il s'agit de pièces qui proviennent de chez votre employeur ! Dans ces conditions, nous en concluons que vous avez délibérément soustrait du matériel appartenant à la Société Nemausus Motos. Ces faits s'apparentent à du vol en matière pénale, et constituent une faute grave dans l'exécution de votre contrat de travail, manquant ainsi aux obligations les plus élémentaires d'exécution de bonne foi du contrat et de loyauté dont vous êtes redevable. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave, et vous cesserez ainsi de faire partie de notre personnel dès ce jour. Nous tiendrons à votre disposition [...]' Veuillez agréer etc.' Il ressort de cette lettre qui fixe les limites du litige que le salarié a été licencié non seulement pour avoir commis des vols de matériels au préjudice de la société Nemausus Motos, faits dont il a été définitivement relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes prononcé le 13 janvier 2017, en présence de la société Sherco, partie civile, mais également en raison d'un manquement à l'obligation de loyauté. L'existence d'une faute civile commise par M. [T] à l'égard de la société Sherco, propriétaire des pièces détachées litigieuses et appelante des dispositions civiles du jugement, a été reconnue par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 12 septembre 2019, également devenu définitif, condamnant l'intéressé à payer à cette société la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Certes, M. [T] observe à bon droit que la société Nemausus Motos, qui n'était pas partie civile devant la cour, ne peut se prévaloir de cette décision pour invoquer l'autorité de la chose jugée. Il n'en demeure pas moins que le manquement du salarié à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats et notamment de ses propres déclarations recueillies au cours de l'enquête selon lesquelles il a reconnu qu'il n'aurait pas dû récupérer les matériels litigieux sans l'accord de sa hiérarchie, peu important qu'ils s'agisse de pièces au rebut destinées à être vendues au poids. Si ces faits ne rendaient pas immédiatement impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, ils sont néanmoins constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. La faute grave étant écartée, M. [T] peut prétendre non seulement aux indemnités de rupture allouées en première instance, mais également au paiement de la somme de 2 246 euros à titre de rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 225 euros au titre des congés payés afférents. Il reste qu'en l'état des éléments de la cause, la décision de l'employeur de notifier au salarié sa mise à pied conservatoire puis son licenciement pour faute grave en lui imputant des faits inexactement qualifiés d'infraction pénale ne suffit pas à faire la preuve d'une faute commise dans la mise en oeuvre de la mesure. Dès lors, le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire injustifiée et de congés payés afférents, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Nemausus Motos à payer à M. [T] les sommes suivantes : ' rappel de salaire 2 246,00 euros ' congés payés afférents 225,00 euros ' frais irrépétibles en cause d'appel 1 000,00 euros Condamne l'appelante aux dépens. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2627c1ccb0008628d9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel