Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2627c1ccb0008628da1
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 912 725 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02061 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPBH GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 24 février 2022 RG :F21/00023 [T] C/ S.A.R.L. SARL HOREIGON Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Orange en date du 24 Février 2022, N°F21/00023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [R] [V] [T] née le 30 Juin 1977 à [Localité 2] (99) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sorina DRAGNEI, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.R.L. SARL HOREIGON établissement sis à [Localité 3] représentée par sa gérante en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Janvier 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Embauchée par la société Horeignon Hôtel Ibis et Formule 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 août 2019, Mme [R] [T] a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 août 2020. Contestant cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange par requête reçue le 1er mars 2021. Déboutée de l'ensemble de ses demandes par jugement du 24 février 2022, lequel lui a été régulièrement notifié le 1er mars 2022, Mme [T] a elle-même interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour le 18 mars 2022 et reçue le 21 mars 2022. Les dispositions des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, reproduites dans l'acte de notification du jugement, lui ayant été rappelées par le greffe dans un courrier adressé le 22 mars 2022, la salariée a formé un nouvel appel par déclaration d'avocat transmise par RPVA, le 17 juin 2022. ' Aux termes de ses conclusions déposées le 30 juin 2022, l'appelante demande à la cour de : 'Déclarer recevable en la forme et justifié au fond l'appel formé par la madame [T] [R] contre le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Orange le 24 fevrier 2022 en ce qu'il a dit et a débouté madame [T] de l'ensemble de ses demandes Le mettre à néant Juger a nouveau Dire et juger que le licenciement de madame [T] [R] qui lui a été notifié par lettre en date du 31 août 2020 est non avenu par application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Dire et juger que le doute doit bénéficier au salarié Dire et juger que le licenciement de Madame [T] [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse Fixer le salaire mensuel moyen brut à la somme de 1521,25 euros Elever à 4563.75 euros les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par la rupture brutale de son contrat de travail. En conséquence Condamner la SARL HOREIGON HOTEL IBIS ET FORMULE 1 [Localité 3] CENTRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [T] [R], les sommes suivantes : ' 9127,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire) ' 4563.75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (1521.25 *3 ) ' 456,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis (2 mois) ' 1521,25 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2022 ' 152,12 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel du mois d'août 2020 ' 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil Condamner enfin, la SOCIETE HOREIGON HOTEL IBIS [Localité 3] aux entiers dépens conformément à l'article 696 du CPC.' ' Au dispositif de ses conclusions remises le 8 septembre 2022, l'intimée demande à la cour de : 'Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Orange le 24 février 2022 en ce qu'il a débouté Madame [T] de l'ensemble de ses demandes. Déclarer injustifié au fond l'appel formé par Madame [T] contre le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Orange le 24 février 2022. A titre principal, dire que le licenciement de Madame [R] [T] est fondé sur les fautes graves visées dans la lettre de licenciement. A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement repose sur une pour cause réelle et sérieuse au regard des violations flagrantes par Madame [T] de ses obligations contractuelles. Débouter Madame [R] [T] de l'ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, faire une application modérée du barème Macron tenant compte des circonstances et des conséquences des fautes commises. Dans tous les cas Condamner Madame [R] [T] à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.' La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2024, à effet au 19 janvier 2024. Conformément à la demande du président à l'audience, la cour ayant relevé d'office le moyen tiré de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel, les parties ont transmis par RPVA dans le délai imparti des notes en délibéré concluant : l'intimée, le 9 février 2024, à l'irrecevabilité de l'appel, et l'appelante, le 15 février 2024, à sa recevabilité. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes des articles R. 1461-1 et 2 du code du travail, en matière prud'homale, le délai d'appel est d'un mois. L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. À défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. Il est constant par ailleurs qu'en application des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [T] a elle-même interjeté appel, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour le 18 mars 2022, du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 24 février 2022, lequel lui a été régulièrement notifié par LRAR adressée le 28 février 2022 et reçue le 1er mars 2022, reproduisant intégralement les dispositions applicables concernant le délai et les modalités d'exercice des voies de recours. Ces dispositions lui ayant été rappelées par le greffe de la cour dans un courrier adressé le 22 mars 2022, la salariée a formé un nouvel appel suivant déclaration de Me Dragnei, avocat, transmise par RPVA, le 17 juin 2022. Dans sa note en délibéré demandée par la cour, l'appelante soutient que, sa première déclaration d'appel ayant été 'complétée' par les conclusions écrites déposées par son conseil dans le délai de trois mois imparti pour conclure, son appel est recevable conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation décidant que, s'il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, 'la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure', et qu'une 'seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission'. Nonobstant cette jurisprudence, il résulte clairement des dispositions précitées qu'en l'espèce, le premier appel est irrecevable pour n'avoir pas été interjeté par un défenseur syndical ou un avocat, et que le second appel formé par déclaration d'avocat est également irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclare l'appel irrecevable, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'appelante aux dépens. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 901 du code de procédure civile que la déarticle 696 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2627c1ccb0008628da1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel