Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2627c1ccb0008628da5
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03130 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISJN
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
31 août 2022
RG :F 20/00305
[V]
C/
[H]
Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 31 Août 2022, N°F 20/00305
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec M. [E] [H] à compter du 2 janvier 2020, en vue de coordonner les travaux effectués sur le navire 'le Boréal' qui se trouvait en cale sèche sur un chantier naval situé [Localité 7] (13), dans la perspective d'exercer l'emploi de skipper dès la fin des travaux et l'obtention du brevet de capitaine 200, M. [O] [V] a pris acte de la rupture de ce contrat par lettre du 15 juillet 2020, aux motifs que l'employeur persistait dans son refus d'établir un contrat écrit et de le rémunérer.
Par requête reçue le 11 août 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir reconnaître l'existence dudit contrat, dire que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner M. [H] à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Débouté de l'ensemble de ses prétentions par jugement de départage du 31 août 2022, le condamnant à payer au défendeur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et déboutant M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 septembre 2022.
' Aux termes de ses conclusions du 22 décembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
'' REFORMER le Jugement de départage prononcé le 31 août 2022 par le Conseil des Prud'hommes d'AVIGNON (MINUTE : 22/56 ' RG F 20/00305) en ce que c'est à tort qu'il :
' DEBOUTE Monsieur [O] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
' CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer les entiers dépens de l'instance.
' ET STATUANT A NOUVEAU :
' DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [V] était embauché dans le cadre d'un emploi de cadre auprès de Monsieur [E] [H] à compter du 02 janvier 2020, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en contrepartie d'une rémunération mensuelle nette de 3.500 euros.
' DIRE ET JUGER que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiaient la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts exclusifs de son employeur.
' REQUALIFIER la rupture intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' CONDAMNER Monsieur [E] [H] à verser à Monsieur [O] [V] les sommes nettes suivantes :
- 7.500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3.500 euros à titre indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.000 euros au titre du préjudice distinct de la rupture du contrat de travail ;
- 22.750 euros au titre des salaires du 02 janvier 2020 au 15 janvier 2020, outre 2.250 euros à titre de rappel de congés payés y afférents.
' CONDAMNER Monsieur [E] [H] à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 21.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
' ORDONNER la délivrance des bulletins de paie des mois de janvier à juillet 2020 sous astreinte de sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
' ORDONNER la délivrance des documents de fin de contrat (attestation POLE EMPLOI, Solde de tout compte, Certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
' CONDAMNER Monsieur [E] [H] à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de délivrance des documents de fins de contrat.
' ORDONNER la capitalisation des intérêts.
' CONDAMNER Monsieur [E] [H] à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Il expose en substance que :
' le 2 janvier 2020, suite à ses échanges avec MM. [N] et [E] [H] (père et fils), il a été embauché par ce dernier sans contrat écrit afin de coordonner les travaux en cours sur le navire le Boréal qui se trouvait en cale sèche sur un chantier naval à [Localité 7] (13), dans la perspective d'occuper le poste de skipper à l'année dès la fin des travaux et l'obtention du brevet de capitaine 200 ;
' l'employeur ayant de nouveau refusé, le 22 juin 2020, de régulariser un contrat de travail écrit et de lui payer ses salaires, il a pris acte de la rupture par lettre du 15 juillet 2020 ;
' l'existence d'un travail accompli sous lien de subordination résulte des pièces qu'il verse aux débats ; sa prise d'acte est justifiée par les multiples manquements de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le travail dissimulé est ainsi caractérisé.
' L'intimé demande à la cour, au dispositif de ses conclusions du 20 mars 2023, de :
'CONFIRMER purement et simplement le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes
DÉBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNER Monsieur [V] à régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la particularité du dossier,
VOIR STATUER sur l'amende civile que pourrait prononcer la Cour à l'encontre de Monsieur [V],
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.'
Il réplique pour l'essentiel que :
' s'il est effectivement entré en relation avec M. [V], lequel avait publié une annonce afin d'être recruté en qualité de skipper, il n'a pas entendu donner suite à leurs échanges car l'intéressé n'avait pas les titres requis et cherchait simplement à se procurer un document préalable à sa formation afin de pouvoir justifier d'une embauche à sa sortie d'école prévue le 4 mars 2020 ;
' l'existence d'un contrat de travail ne peut se déduire de l'absence de réponse aux demandes de M. [V] et des pièces non probantes que celui-ci verse aux débats.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2024, à effet au 19 janvier 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence de contrat de travail écrit ou apparent, il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il résulte des correspondances versés aux débats que, début octobre 2019, M. [N] [H] est entré en relation avec M. [O] [V], auteur d'une annonce publiée auprès de la bourse des équipiers, lui précisant qu'il ne recherchait pas seulement un skipper dans le but de convoyer un navire du chantier naval de [Localité 7] jusqu'à son port d'attache à [Localité 9], mais que le poste à pourvoir était à l'année.
Le 12 novembre 2019, M. [V] remerciait M. [E] [H] (fils de [N] [H]), pour leur entretien du même jour et leur déjeuner commun, ajoutant dans son message : 'Conformément à notre échange vous trouverez ci-joint les documents nécessaires à l'établissement du contrat de travail. Je vous rappel les termes de mon embauche dans le prolongement de ma discussion précédente avec votre Papa et avec vous même ce jour. Contrat classique (CDI) sous sécurité sociale (Manager ou Responsable clients ou autres... Je vous laisse le soin du titre le plus approprié). Salaire 3 500 € Net mensuel. Embauche à l'issue de mon école le 04 mars 2020. Auriez-vous la possibilité de me produire une promesse d'embarquement pour mon école de [Localité 4], une simple promesse indiquant un embarquement à l'issue de ma formation, sans mettre de date ni de titre ' Merci d'avance. Je suis bien entendu à votre disposition. Très cordialement. [O] [V].'
À ce courriel était joint entre autres pièces un devis de formation au brevet de capitaine 200 par validation des acquis de l'expérience, laquelle devait être suivie à [Localité 4] du 25 novembre 2019 au 6 mars 2020.
Le 16 novembre 2019, M. [V] informait M. [N] [H] que faute d'avoir pu obtenir la participation financière de la région PACA, il avait renoncé à la formation de capitaine 200 au profit de celle de Yachtmaster, laquelle avait l'avantage d'être beaucoup plus courte tout en étant internationale, précisant qu'il serait en formation embarquée du 24 au 29 novembre 2019 et du 12 au 17 janvier 2020, que l'examen était fixé du 15 au 18 février 2020, qu'il avait transmis à [E] [H] les informations nécessaires à l'établissement du contrat de travail, qu'il n'avait donc plus besoin d'une promesse d'embarquement, et qu'il restait dans l'attente de connaître la date effective de son contrat de travail.
Le 24 juin 2020, M. [V] adressait à M. [E] [H] le message suivant : 'Bonjour Mr [H], le solde de mon salaire au 22 juin s'élève à 1500 €, vous pouvez me régler soit par chèque ou virement (vous avez mon RIB sur la clef USB). Sans paiement de votre part avant le 30 juin je porterai plainte devant les instances compétences civiles et maritimes. Après paiement de mon salaire je ne déposerai aucune plainte et n'engagerai aucune poursuite. Pour faire valoir ce que de droit. Salutation', puis il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 10 juillet 2020, ainsi motivée :
'Je suis contraint, par la présente de vous notifier la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail, à vos torts exclusifs.
En effet, au 02 janvier 2020, j'ai pris mes fonctions à votre service, aux fins de coordonner le chantier lié aux travaux de refit de votre Navire LE BOREAL amarré au Chantier Naval de [Localité 7] (13). Par la suite, il était convenu que j'exerce un emploi de skipper, dès après la fin des travaux.
En dépit de mes multiples demandes, vous avez refusé de régulariser mon contrat de travail.
Dans ce contexte, j'ai néanmoins exercé les fonctions convenues, sous votre direction, coordonnant les différents intervenants sur le chantier, et veillant au bon déroulement des travaux. Nous faisions d'ailleurs régulièrement le point ensemble.
Cependant, vous n'avez jamais cru devoir me rémunérer, en contrepartie de l'exercice de mes fonctions.
Contre toutes attentes, en date du 22 juin 2020, vous m'avez opposé un nouveau refus de régulariser mon contrat de travail, ainsi que mes salaires.
Mais encore, vous m'avez indiqué : « Je ne te ferai jamais de contrat », et m'avez refusé tout accès au chantier naval, ce alors que je me tenais toujours à disposition pour reprendre mes fonctions.
C'est ainsi que j'ai été congédié, sans que vous ne jugiez utile de mettre en oeuvre une procédure de licenciement.
En l'état, je ne me présenterai plus à mon poste de travail.
Ce comportement est d'autant moins compréhensible que nous avions toujours travaillé en toute confiance, et que je vous ai toujours donné entière satisfaction.
Votre attitude à mon égard est aussi méprisante qu'illégale :
Vous avez refusé que je me rendre sur le chantier naval pour exercer mon travail ;
Vous faites obstacle à l'accomplissement de mes fonctions ;
Vous ne m'avez pas rémunéré pour l'exercice de celles-ci, alors que je n'ai compté ni mon temps, ni mes efforts pour m'efforcer de vous apporter pleinement satisfaction ;
Vous ne m'avez jamais remis les documents contractuels liés à l'exercice de mon emploi salarié ;
Vous n'avez entrepris aucune procédure de licenciement.
Par ailleurs, vous ne pouvez ignorer que cette situation me place dans une grande précarité financière, engendrant en outre des difficultés d'ordre moral.
Vous souhaitant une bonne réception de la présente,
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma parfaite considération.'
Outre ces échanges, l'appelant communique pour preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut :
' une attestation non datée établie par Mme [R], présidente du chantier naval de Provence à [Localité 7], certifiant que le navire le Boréal stationnait sur ce chantier depuis le 3 juin 2019 ;
' son curriculum vitae et divers diplômes professionnels antérieurs ou concomitants voire postérieurs à la période litigieuse (certificat restreint d'opérateur délivré le 29/01/2020 ; brevet d'aptitude de mécanicien 250 KW, délivré le 12/08/2020 à effet au 09/07/2020 ; attestations de formation de base aux techniques individuelles de survie recyclage et de formation de base à la lutte contre l'incendie recyclage, délivrées le 23/01/2020 ; attestations de formation à l'hygiène et la prévention des risques et de formation à l'aide médicale en mer, délivrées le 24/06/2020 ; attestation de formation Yachmaster Offshore établie par Blue Sailing, le 10/11/2020, mentionnant que l'examen final a été reporté en raison de l'instauration du confinement ;
' l'attestation rédigée le 10 juillet 2020 par M. [L], capitaine sur un navire voisin, déclarant avoir constaté la présence de M. [V] sur le bateau le Boréal en tant que coordinateur de travaux tous les jours depuis le mois de février 2020, notamment en mai 2020 afin de faire le point avec le propriétaire du navire, et avoir échangé avec lui du matériel et des conseils ' témoignage sérieusement critiqué par l'intimé qui produit l'attestation d'une personne déclarant avoir vu M. [V] sur le bateau de M. [L] fin juillet 2020 à Porquerolles, alors même que ce dernier déclare n'avoir aucun lien de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties ;
' ses plannings hebdomadaires de stagiaire brevet de capitaine 200 pendant la période du 27 janvier 2020 au 30 juin 2020 (formation à laquelle il a pourtant assuré avoir renoncé dans son courriel du 16 novembre 2019), sur lesquels figure l'annotation manuscrite 'BOREAL' dans les cases correspondant aux journées libres ;
' des copies d'agenda pour les mois de juin et juillet 2020, comportant l'inscription manuscrite 'BOREAL Garage' ou 'BOREAL Salle moteurs', aux dates suivantes : 8, 9, 10, 11 et 12 juin, ainsi que le nom 'Boréal' en caractères d'imprimerie chaque jour de la semaine du lundi au samedi jusqu'au 17 juillet 2020, date postérieure à son dernier message du 24 juin 2020 et à sa prise d'acte ;
' ses relevés de télépéage des mois de mai et juin 2020 (le premier, d'un montant de 29,50 euros TTC, le second, partiel et non chiffré, du 2 au 17 juin 2020), ainsi que quelques plans et croquis annotés d'un navire ;
' les courriels échangés avec des fournisseurs de février à juin 2020 concernant divers devis, transférés de sa messagerie sur celle de '[Courriel 5]' utilisée par [N] [H], ainsi que des SMS échangés avec divers intervenants, l'un de ces messages, daté du 16 juin 2020, indiquant : 'Bonsoir [Y], mon patron [E] [H] va venir te déposer la pièce manquante et tu pourras discuter de tout ça directement avec lui. Bonne soirée. [O].'
' les messages échangés avec M. [N] [H], dont celui du 8 janvier 2020 ('Bonjour Mr [H], je suis depuis Lundi à [Localité 6] pour mon CRO jusqu'à jeudi midi, si vous avez besoin je peux passer au chantier jeudi après midi ' Cordialement'), lequel fait ressortir non seulement qu'il n'était pas présent sur le navire pendant la période du lundi 6 au mercredi 8 janvier 2020, mais en outre que, dès le début de la relation, il a proposé spontanément de passer sur le chantier selon ses disponibilités ;
' quelques SMS également échangés avec M. [E] [H], étant observé que son dernier message du 24 juin 2020, intégralement reproduit ci-dessus (Bonjour Mr [H], le solde de mon salaire au 22 juin s'élève à 1500 € etc.), n'apparaît avoir été précédé d'aucune autre réclamation et que le montant indiqué, sur lequel il ne fournit aucune explication, est très éloigné de sa demande formée ultérieurement devant la juridiction prud'homale.
S'il apparaît ainsi que M. [V] a engagé des pourparlers avec M. [E] [H] ainsi qu'avec son père, M. [N] [H], lequel n'a pas été attrait en la cause, en vue de conclure, à l'issue de sa formation, un contrat de travail pour l'exercice d'un emploi aux contours incertains, d'abord à compter du 4 mars 2020, puis à une date qui n'apparaît pas clairement déterminée, et que dans cette perspective, les relations ayant perduré, il a, pendant sa formation et de sa propre initiative, fait office d'intermédiaire entre MM. [E] et [N] [H] et plusieurs professionnels, lesquels ont réalisé les travaux sur le navire le Boréal en totale autonomie, comme le démontre l'intimé, l'appelant n'établit pas qu'il a accompli un travail sous l'autorité d'un employeur qui lui donnait des directives et instructions, qui le contrôlait et qui avait le pouvoir de sanctionner ses éventuels manquements.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et, s'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, M. [V] sera condamné à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Le condamne en outre aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2627c1ccb0008628da5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel