Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2627c1ccb0008628dab
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°272 N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JETY J.L.D. NIMES 29 mars 2024 [G] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 AVRIL 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 mai 2023 et notifié le 13 juin 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mars 2024, notifiée le même jour à 13h25 concernant : M. [Y] [G] né le 08 Juillet 1987 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 mars 2024 à 14h04, enregistrée sous le N°RG 24/01495 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2024 à 14h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [G] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 mars 2024 à 13h25, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [G] le 30 Mars 2024 à 16h46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [I] [C], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [K] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [Y] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [G] a reçu notification le 13 juin 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 22 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Monsieur [Y] [G] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le . Par arrêté de la même préfecture en date du 27 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 13h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 28 mars 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 mars 2024, à 14h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Y] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mars 2024, à 16h46. Sur l'audience, Monsieur [Y] [G] déclare que : - avec respect il veut dire qu'il est malade, il est épileptique, il peut mourir d'une minute à l'autre, et pour le croire on peut vérifier au CHU de [Localité 3], - au centre de rétention, il n'a pas eu de traitement, il a vu le médecin pourtant qui a vérifié avec le CHU de [Localité 3] qui a confirmé sa maladie, - dans son dossier, il est inscrit qu'il souffre d'une maladie grave, - actuellement, il essaie d'éviter de se mettre en crise pour ne pas tomber à l'audience, - il peut montrer sa langue qui a été cousue. Son avocat soutient que : - il y a un certificat médical pendant la mesure de retenue administrative, et il y est indiqué que l'état est compatible à condition que le traitement lui soit donné ; à ce jour, le retenu n'a pas de traitement et il appartient à l'administration de justifier que le retenu l'a reçu, son état empire, - il y a une nullité en raison de la notification tardive des droits, - sur le contrôle d'identité, dans une rue donc on ne sait si elle fait partie du périmètre, or elle ne fait pas partie de ce secteur, elle ne figure pas dans les réquisitions, la preuve contraire n'est pas rapportée, donc le contrôle est nul, - sur la notification des droits, il y a eu un incendie à [Localité 6], mais cela ne justifie pas une notification tardive, - une demande d'assignation à résidence, le retenu a une s'ur qui vit en France, et il a toujours vécu avec elle. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - sur l'état de santé, le certificat médical établit pendant la retenue administrative indique prendre appui sur les déclarations du retenu, et en tout état de cause, les policiers sont allés chez sa s'ur qui a déclaré que le retenu ne prenait plus de traitement, et donc cet état de santé a bien été pris ne compte alors que le retenu, de son côté, lors de la notification des droits, n'a pas voulu voir de médecin, - sur le plan de contrôle, il n'y a aucune preuve contraire rapportée par la partie adverse, - il n'y a pas eu de notification tardive, après présentation à l'OPJ, - la notification au CRA à [Localité 4] n'est qu'une réitération, il y a eu des circonstances insurmontables, - le retenu n'a pas de document d'identité et s'est soustrait à trois autres mesures d'éloignement, une demande de réservation aérienne a été faite dès le 28 mars, - le retenu a été signalisé à treize reprises, et il a eu une OQTF en Italie. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Y] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [Y] [G] soulève des moyens de nullité soutenus en première instance, in limine litis, une demande d'assignation à résidence, une incompatibilité médicale avec l'état de santé du retenu, ainsi qu'un défaut de diligence de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables. Sera déclaré irrecevable en revanche, le moyen réitéré dans la déclaration d'appel tenant à la contestation de la mesure de rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation de la Préfecture. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le périmètre du contrôle : Les policiers sont intervenus [Adresse 5], à [Localité 3], pour procéder au contrôle de Monsieur [Y] [G] suivant les réquisitions écrites du Procureur de la République de Marseille. Il n'est pas rapporté la preuve, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, que la rue où a eu lieu le contrôle du retenu n'est pas comprise dans le périmètre du secteur visé par le magistrat, alors qu'aucune disposition n'impose au magistrat d'accompagner ses ordres d'un plan, ni aux enquêteurs d'en élaborer un. Le moyen étant infondé, il sera rejeté. Sur la notification tardive des droits de la retenue : Il y a lieu de rappeler que ce n'est qu'à compter de la présentation à l'officier de police judiciaire, en l'espèce à 14h40, que s'apprécie le délai mis pour la notification de la mesure. Monsieur [Y] [G] s'est ainsi vu notifiée la mesure de retenue administrative à 15h00, soit vingt minutes après sa présentation à un officier de police judiciaire. Ce délai étant minime, il y a lieu de dire infondé le moyen soulevé et de le rejeter. Sur la notification tardive des droits au centre : Il est justifié en procédure un incendie au centre de rétention de [Localité 6], ce qui constitue une circonstance insurmontable qui s'est nécessairement imposée aux escortes de police qui ont accompagné le retenu, entraînant un transport en direction du centre de rétention de [Localité 4]. Les droits lui ont été notifiés à son arrivée, à 17h30, mais l'ont également été avant, lors de la notification de la mesure, le 27 mars 2024, à 13h25. Il sera rappelé que les droits ne peuvent être exercés qu'à l'arrivée au centre de rétention. Il s'ensuit que le temps pris dans la notification des droits, nécessairement réalisé au moment de l'arrivée au centre de [Localité 4] ne constitue pas une irrégularité. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 28 mars 2024. Une demande de réservation aérienne est en cours également, depuis la même date. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [G] : Monsieur [Y] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée. Sur son état médical, le retenu n'apporte aucune preuve, et en tout état de cause le retenu indique avoir vu le médecin du centre de rétention qui ne manquerait pas en tant que de besoin d'orienter utilement le retenu sur une hospitalisation ou un traitement. Au demeurant, sur la gravité de son état, la s'ur du retenu indique qu'il ne prend plus de traitement depuis quatre mois et qu'il va bien actuellement. Le médecin qui est intervenu pendant la retenue de l'intéressé mentionne qu'il reprend les déclarations de celui-ci sur son état de santé. Le moyen n'est donc pas caractérisé et sera rejeté. Toutefois, il sera appelé la vigilance du centre de rétention sur la situation de Monsieur [Y] [G] qui indique souffrir d'épilepsie. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Y] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Cigdem DENIZHAN, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2627c1ccb0008628dab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel