Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2627c1ccb0008628daf
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°275 N° RG 24/00284 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JET6 J.L.D. NIMES 29 mars 2024 [L] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 AVRIL 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mars 2024, notifiée le même jour à 13h30 concernant : M. [W] [L] né le 09 Juin 1984 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 mars 2024 à 14h56, enregistrée sous le N°RG 24/01494 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2024 à 14h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [L] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 mars 2024 à 13h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [L] le 30 Mars 2024 à 16h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [M] [O], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [X] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [W] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [W] [L] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [W] [L] a reçu notification le 27 mars 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Monsieur [W] [L] a été placé en retenue administrative le 26 mars 2024, à 14h55, à [Localité 3]. Par arrêté de la même préfecture en date du 27 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 28 mars 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 mars 2024, à 14h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mars 2024, à 16h52. Sur l'audience, Monsieur [W] [L] déclare que : - il n'a rien fait lorsqu'il a été contrôlé, il avait fait des courses avec sa femme et ses enfants, puis il est sorti à nouveau et il a subi un contrôle d'identité, - cela fait sept ans qu'il est en France, il devait déposer son dossier mais il lui manquait un certificat de scolarité de son fils, il a un avocat maintenant et son dossier est complet, - sur son passé pénal, il dit que c'était il y a longtemps, il a deux contraventions qu'il a réglé, - il veut une dernière chance pour subvenir aux besoins de sa famille, - il n'a aucun problème avec son épouse, les violences conjugales c'est du passé. Son avocat soutient que : - sur le problème d'identité, il n'y a pas de temps du périmètre de contrôle, et le juge des libertés et de la détention se trompe en estimant qu'il n'y a pas d'obligation de produire ce plan, - sur la notification tardive de la retenue, il y a une difficulté avec privation de liberté pendant 25 min, - une notification tardive des droits au centre de rétention, avec un délai très très long, - sur le fond, une demande d'assignation à résidence : il y a un dossier en cours devant le tribunal administratif, la famille du retenu est en France. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - sur l'arrivée au centre, les droits avaient été notifiés une première fois à son placement, puis après transfert au CRA de [Localité 6], il y avait eu un incendie, donc il y a eu un décalage de la notification au centre puisque transfert au centre de rétention à [Localité 4] et les droits ne s'exercent qu'à l'arrivée au centre, - il n'y a aucune obligation de produire un plan et c'est bien à son conseil de faire la démonstration que la rue où a eu lieu le contrôle n'est pas concerné, - la notification en retenue, dix minutes après le placement en retenue par l'OPJ, - sur le fond, le 28 mars, le consulat algérien a été saisi, - il n'y a aucune garantie de représentation, - il y a une audience au TA cet après-midi. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [W] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [W] [L] soulève les moyens de nullité soutenus en première instance, in limine litis, ainsi qu'un défaut de diligence de la part de l'administration. Enfin, il formule une demande d'assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le périmètre du contrôle : Les policiers sont intervenus [Adresse 5], à [Localité 3], pour procéder au contrôle de Monsieur [W] [L], suivant les réquisitions écrite du Procureur de la République de Marseille. Il n'est pas rapportée la preuve, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, que la rue où a eu lieu le contrôle du retenu n'est pas comprise dans le périmètre du secteur visé par le magistrat, alors qu'aucune disposition n'impose au magistrat d'accompagner ses ordres d'un plan, ni aux enquêteurs d'en élaborer un. Le moyen étant infondé, il sera rejeté. Sur la notification tardive des droits de la retenue : Il y a lieu de rappeler que ce n'est qu'à compter de la présentation à l'officier de police judiciaire, en l'espèce à 14h45, que s'apprécie le délai mis pour la notification de la mesure. Monsieur [W] [L] s'est ainsi vu notifiée la mesure de retenue administrative à 14h55, soit dix minutes après sa présentation à un officier de police judiciaire. Ce délai étant minime, il y a lieu de dire infondé le moyen soulevé et de le rejeter. Sur la notification tardive des droits au centre : Il est justifié en procédure un incendie au centre de rétention de [Localité 6], ce qui constitue une circonstance insurmontable qui s'est nécessairement imposée aux escortes de police qui ont accompagné le retenu, entraînant un transport en direction du centre de rétention de [Localité 4]. Les droits lui ont été notifiés à son arrivée, à 17h30, mais l'ont également été avant, lors de la notification de la mesure, le 27 mars 2024, à 13h30. Il sera rappelé que les droits ne peuvent être exercés qu'à l'arrivée au centre de rétention. Il s'ensuit que le retard pris dans la notification des droits, nécessairement réalisé au moment de l'arrivée au centre de [Localité 4] ne constitue pas une irrégularité. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 28 mars 2024. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Par voie de conséquence, le moyen sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [L]: Monsieur [W] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, des éléments recueillis sur sa situation personnelle, un hébergement dans un centre d'urgence, et une épouse en situation irrégulière ne constitue pas des garanties de représentation matérielle sérieuse. Le retenu est par ailleurs opposé à un retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [W] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [W] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Cigdem DENIZHAN, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2627c1ccb0008628daf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel