Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2637c1ccb0008628db5
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 2 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00741 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6YQ (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 31 mars 2024 à 10h50 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [K] né le 15 août 2000 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, disant à l'audience ne pas être [C] [K] actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU LOIRET non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 2 avril 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2024 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 31 mars 2024 à 15h01 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 1er avril 2024 à 11h42 par M. [C] [K] ; Vu les réquisitions de confirmation de l'ordonnance déférée reçues au greffe le 1er avril 2024 à 21h19 ; Vu les pièces complémentaires du conseil de M. [C] reçues au greffe le 2 avril 2024 à 09h27 ; Après avoir entendu : - Me [R] [Y], en sa plaidoirie, - M. [C] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Selon l'article L 741-4 du CESEDA, « l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et de tout handicap ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 1er avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention : Si le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, c'est à la condition de procéder, conformément à la loi, à un examen des éléments dont il dispose à la date de sa décision, date à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Il appartient dans ce cadre au préfet de prendre en considération l'état de vulnérabilité et tout handicap, le cas échéant, pour aménager les conditions de la rétention. En l'espèce, les pièces fournies par le conseil du retenu et qui n'auraient pas été produites antérieurement, à savoir un certificat médical établi par le médecin de l'unité médicale du CRA de [Localité 2] le 26 décembre 2023, mentionnant le refus du retenu d'être hospitalisé ou de prendre des médicaments et une ordonnance prescriptive de médicaments établie par le médecin du Centre spécialisé [1] pour une durée de 28 jours, attestent de la prise en charge médicale du retenu et de la prise en compte de son état de santé, étant précisé que le juge judiciaire n'est pas à même d'apprécier l'inadaptation de la dernière ordonnance à son cas et qu'il appartient au retenu ou son conseil de saisir l'unité médicale du CRA aux fins de saisine de l'OFFI dont seul le médecin peut apprécier la compatibilité de l'état de santé actuel du retenu avec la rétention ; le centre de rétention dispose d'une unité médicale qui est à la disposition du retenu en cas de nécessité et que, s'il l'estime nécessaire, sur le fondement de l'article R. 751-8 du CESEDA, il peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les services de médicaux de l'OFII, seuls compétents pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et avec la mesure d'éloignement. Sur la tardiveté et l'insuffisances des diligences : Le premier juge a fait une exacte appréciation des diligences effectuées vis-à-vis des deux consulats, l'absence de demande de routing n'étant pas préjudiciable à ce stade, l'exigence du bref délai n'était pas imposée au niveau de la seconde prolongation, étant précisé que l'administration ne dispose d'aucun moyen de pression vis-à-vis des autorités consulaires. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [K] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LAla prefecture d'Indre et Loire, à M. [I] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 2 Avril 2024 : PREFET DU LOIRET, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [C] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L 741-4 du CESEDAarticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2637c1ccb0008628db5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel