Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2637c1ccb0008628db7
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 2 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00742 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6YR (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 30 mars 2024 à 11h35 Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [E] [V] [N] né le 5 avril 1997 en Tunisie, de nationalité tunisienne, se disant à l'audience M. [I] [L], né le 1er mars 2004 à [Localité 2] (Maroc) actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1], comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, en présence de M. [U] [Z], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé, INTIMÉ : LA PREFECTURE DE LA LOIRE ATLANTIQUE non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 2 avril 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 mars 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 1er avril 2024 à 12h38 par M. [M] [N] ; Vu les pièces de la préfecture de la Loire Atlantique reçues au greffe le 1er avril 2024 à 14h14 ; Vu les réquisitions de confirmation du procureur général reçues au greffe le 1er avril 2024 à 21h39 ; Après avoir entendu : - Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie, - M. [M] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur l'unique moyen de nullité présenté devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 30 mars 2024 et de l'unique moyen repris tiré de la nullité du placement en raison de l'erreur sur l'identité du retenu, étant observé que si le retenu déclare ne pas avoir la physionomie d'une personne âgée de trente ans mais d'une personne âgée de 20 ans comme se déclarant être né en 2004 au Maroc et non en 1997 en Tunisie, aucun argument probant n'est avancé devant la cour face aux investigations d'identification réalisées pendant la garde à vue, notamment le rapport d'identification dactyloscopique le faisant ressortir pour avoir été poursuivi plusieurs fois sous l'alias [L] ; que l'ensemble des vérifications administratives et consulaires, attestant des diligences effectives de l'administration, confortent son identité et la mise à exécution de la mesure d'éloignement vers la Tunisie, la contestation de son identité par le retenu devant s'interpréter comme la contestation de l'OQTF elle-même, notifiée à l'intéressé le 15 mars 2022, à l'égard de laquelle le juge judiciaire n'est pas compétent ; que la préfecture justifie ce jour devant la cour d'une reconnaissance consulaire et de l'organisation de son départ vers la Tunisie dès réception du routing. Le moyen est donc rejeté. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [N]; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LAla prefecture d'Indre et Loire, à M. [Y] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 2 Avril 2024 : LA PREFECTURE DE LA LOIRE ATLANTIQUE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [M] [E] [V] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2637c1ccb0008628db7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel