Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2637c1ccb0008628dc3
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 420 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesActions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 02 AVRIL 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02497 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCL6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/06210 APPELANTS : Monsieur [J] [L] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant Représenté par Me Patrick KLUGMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [M] [A] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant Représenté par Me Patrick KLUGMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES : Maître [N] [S] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substitué par Me Marie-José GONZALEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS S.C.P. [N] [S] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 substitué par Me Marie-José GONZALEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS Monsieur [F] [R] [G] [Z] - 19 - TEL AVIV 6962029 [Adresse 1] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD, en présence de Mme Juranise PARIS, greffière stagiaire ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Le 3 juin 2013, M. [J] [L] et son épouse Mme [M] [A] ont donné mandat à M. [F] [R], avocat inscrit au barreau de Jérusalem, de vendre un immeuble situé [Adresse 3] dont ils étaient propriétaires. A la suite d'une lettre d'intention d'achat par la société Absolut capital partners du19 juin 2013 au prix de 4 200 000 euros, les époux [L] ont mandaté M. [R] aux fins de conclure les actes de vente à ce prix. L'acte authentique de vente a été reçu le 23 janvier 2014 par M. [N] [S], notaire exerçant au sein de la Scp [N] [S]. Il est mentionné à l'acte que la représentation des vendeurs est assurée par M. [R] suivant pouvoirs valant procuration en date du 29 septembre 2013 authentifiés et apostillés par M. [T] [W], avocat et notaire israélien, et précisant que le mandataire est désigné pour conclure la vente et en recevoir le prix. Le 27 janvier 2014, M. [R] a adressé à M. [S] un relevé d'identité bancaire relatif à un compte ouvert dans une banque chypriote dont le titulaire est mentionné comme étant '[J], [L], [M] [A]'. L'étude du notaire a effectué un ordre de transfert à l'étranger du prix de vente sur ce compte le 29 janvier 2014. Le 1er avril 2016, M. [I] agissant en qualité de conseil des époux [L] a écrit à M. [S] qu'aucun pouvoir n'avait été donné aux fins de procéder à la vente et que le fruit de celle-ci n'avait pas été perçu par ses clients, et a sollicité les justificatifs ayant trait à la vente. Le 2 juin 2016, les époux [L] ont déposé une première plainte des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance contre personne non dénommé qui a été classée sans suite pour recherches infructueuses le 7 octobre 2016. Une seconde plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant le juge d'instruction pour les infractions d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux et usage de faux et d'association de malfaiteurs, laquelle procédure est toujours en cours. C'est dans ces circonstances que les époux [L] ont fait assigner M. [S] et la Scp [N] [S] par acte du 23 mai 2018 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager leur responsabilité civile professionnelle. Par acte du 17 juin 2019, M. [S] et la Scp [N] [S] ont fait assigner M. [R] en intervention forcée. Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté les époux [L] de leurs demandes, - condamné les époux [L] in solidum au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 5 février 2021, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 novembre 2023, M. [J] [L] et Mme [M] [A] épouse [L] demandent à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il : - les a déboutés de leurs demandes, - les a condamnés in solidum aux dépens, - les a condamnés in solidum à payer à M. [N] [S] et la Scp [N] [S] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau,) - condamner solidairement la Scp [N] [S] et M. [S] à leur payer la somme de 3 715 695,70 euros, - condamner solidairement la Scp [N] [S] et M. [S] à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 janvier 2024, M. [N] [S] et la Scp [N] [S] demandent à la cour de : - déclarer mal fondés M. et Mme [L] en leur appel à l'encontre du jugement et en leurs demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, en conséquence, - dire et juger qu'ils n'ont commis aucune faute dans le cadre de leur fonction de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle, - dire et juger que les époux [L] ne justifient pas d'un préjudice certain, réel et actuel ayant un lien de causalité avec une hypothétique faute de leur part, - débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, à titre infiniment subsidiaire, - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel provoqué à l'encontre de M. [R], en conséquence, - les déclarer recevables et bien fondés en leur demande de garantie à l'encontre de M. [R], - condamner M. [R] à les relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre au bénéfice des époux [L], - condamner les époux [L] ou tout succombant à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [N] Ronzeau, qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [F] [R], assigné en intervention provoqué à la requête de M. [S] et la Scp [N] [S] par acte du 3 août 2021 délivré selon les formalités de l'article 684 du code de procédure civile et de la Convention de la Haye, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut en ce qui le concerne. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024. SUR CE, Sur la responsabilité du notaire : Sur la faute : Le tribunal a jugé que la faute du notaire n'était pas caractérisée en ce que : - les époux [L] ont donné mandat à M. [R] aux fins de les représenter à l'ensemble des actes réalisant la vente et d'en recevoir le prix, - ce mandat n'est pas contesté et le notaire n'avait aucune raison d'en douter dès lors que la procuration avait fait l'objet d'une authentification de signature et était revêtue de l'apostille, - le notaire a réalisé le virement des fonds sur les consignes de M. [R], ainsi qu'il en avait le pouvoir et au vu d'un relevé d'identité bancaire identifiant les vendeurs comme titulaires d'un compte d'une banque située à Chypre, - compte-tenu des liens des vendeurs avec ce pays, suffisament établis par plusieurs coupures de presse versées aux débats et contemporaines à la vente, le notaire ne disposait pas d'éléments suceptibles de lui faire suspecter l'existence d'une fraude fomentée par l'avocat mandataire. Les appelants soutiennent que le notaire a manqué à son devoir de vérification, de prudence et de conseil en ce que : - le notaire a instrumenté la vente sans rechercher à identifier les clients, parties représentées à l'acte, notamment par l'identification du mandataire, ce en violation des articles L.561-2, L.561-5 et L.561-6 alinéa 1 du code monétaire et financier, la simple existence du mandat ne suffisant pas à établir que le notaire a bien vérifié que le mandataire était la personne signataire de l'acte, - le notaire a procédé à la vente en se contentant de tenir pour acquises les déclararations de M. [R] sur la seule foi d'une procuration douteuse, sans s'assurer de leur consentement libre et éclairé à la procuration et par voie de conséquence à l'acte, - le notaire, tenu de s'assurer du consentement des parties à l'acte, aurait dû demander le concours de deux témoins ou d'un notaire conformément à l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, le pouvoir en cause, consistant en une procuration sous seing privé, ne pouvant décharger le notaire de cette obligation, - le notaire n'a assuré aucune diligence de nature à éclairer et s'assurer de leur consentement et à garantir l'efficacité de l'acte, alors qu'il aurait dû particulièrement attirer leur attention sur la modalité d'encaissement du prix de vente par le bénéficiaire de la procuration et s'assurer de leur consentement libre et éclairé quant à cette stipulation peu claire et peu ordinaire, - le notaire a versé le prix de vente sur un compte chypriote inconnu des vendeurs sans procéder aux vérifications nécessaires permettant d'assurer l'efficacité de l'acte, en particulier sans s'interroger sur la nationalité de la banque alors qu'ils sont domiciliés en Israël et obtenir de celle-ci la confirmation que le compte bancaire était bien celui ouvert par eux et devant reçevoir les fonds, et sans leur faire signer le RIB ou s'assurer de leur consentement, conformément aux recommandations du conseil supérieur du notariat, ni interroger la banque sur l'existence de ce compte et son origine, - la faute du notaire est d'autant plus caractérisée qu'il était tenu à une obligation de vigilance renforcée en l'absence des clients et se devait de prendre des mesures complémentaires en application des articles L.561-10 et R.561-20 du code monétaire et financier, en particulier obtenir une pièce justificative complémentaire permettant d'identifier l'identité des clients, exiger que le paiement soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom des clients et obtenir directement une confirmation de l'identité des clients, - le notaire, tenu de vérifier la destination des fonds, ne pouvait se satisfaire d'un courriel de M. [R] du 27 janvier 2014 soit quatre jours après la vente, et devait demander un RIB original signé des vendeurs et émanant d'une banque après avoir vérifié qu'ils y détenaient un compte. Les intimés répliquent qu'aucune faute n'est caractérisée en ce que : - la responsabilité du notaire ne peut être exposée à raison des agissements d'un tiers, - le notaire a respecté ses obligations professionnelles en agissant conformément au mandat donné par les vendeurs, non contesté, à M. [R] et lui donnant pouvoir de recevoir le prix de la vente, et en faisant verser les fonds sur le compte libellé au nom des époux [L] dont M. [R] lui a transmis le RIB, lequel a confirmé la réception des fonds, - la seule obligation du notaire était de vérifier que les instructions données par M. [R] entraient dans les pouvoirs octroyés par le mandat, ce qui est le cas, - le notaire, qui n'est tenu qu'à une obligation de prudence et de diligence s'agissant de l'obligation d'exécuter les ordres de virements reçus, n'avait pas à informer les clients sur le risque de l'opération, ni à s'assurer de l'authenticité de la procuration que les appelants reconnaissent avoir donnée à M. [R] et qui est confirmée par l'authentification des signatures et les apostilles, ni à s'assurer de l'identité des clients et de leur mandataire, - le notaire ne peut être tenu à une obligation de vérification excédant celle de l'établissement bancaire et en application de l'article L.133-31 du code monétaire et financier, la banque, tout comme le notaire, doivent s'assurer que le virement est fait au profit du compte dont l'identifiant unique lui a été transmis et n'ont pas à vérifier si l'identifiant unique du virement tel que transmis correspondait avec le nom du bénéficiaire du virement, - les dispositions des articles L.561-5 et L.561-10 du code monétaire et financier, qui relèvent de la lutte contre le blanchiment de capitaux, sont inapplicables au cas d'espèce, - les fonds correspondant au prix de vente ont fait l'objet d'un virement qui a été vérifié par les services de la Caisse des dépôts et le notaire ne saurait être tenu pour responsable d'un prétendu détournement de fonds par le mandataire des vendeurs, - le notaire n'avait pas à se faire transmettre un RIB en original ni à vérifier le titulaire du compte bancaire en l'absence d'éléments de nature à lui faire soupçonner l'existence d'un faux. Le notaire ayant instrumenté un acte de vente immobilière engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des parties à l'acte à charge pour elles de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice. Le notaire rédacteur d'une vente et dépositaire du prix, qui exécute des ordres de virement frauduleux engage sa responsabilité délictuelle lorsqu'il disposait d'un élément de nature à faire soupçonner l'existence d'un faux. Le mandat de vente confié par les appelants à M. [R] le 29 septembre 2013, valant procuration, porte sur la conclusion de l'avant contrat de vente et de l'acte authentique de vente du bien immobilier des époux [L] au prix de 4 200 000 euros, et précise que le prix sera payé comptant le jour de la signature de l'acte authentique et que le mandataire devra 'recevoir le prix ainsi qu'il est dit dessus et en donner quittance'. Les appelants qui reconnaissent avoir donné à M. [R] le mandat de conclure la vente de leur bien au prix de 4 200 000 euros, ne discutent pas utilement cette clause ayant trait à la perception du prix. En outre, cette procuration a fait l'objet d'une authentification de signatures et porte l'apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui certifie de l'authenticité des signatures de l'acte. Au vu de cette procuration authentifiée par laquelle les époux [L] confient à M. [R] la conclusion de la vente, le notaire a rempli ses obligations de vérification de l'identité des parties à l'acte en s'assurant que la vente était conclue par le mandataire régulièrement désigné par les vendeurs. Il n'avait pas à effectuer de vérifications supplémentaires au titre de l'identité des mandants et du mandataire, ni à s'assurer du consentement des vendeurs à l'acte, ces éléments étant déjà certifiés par les actes de procuration mentionnant les conditions et modalités de la vente, authentifiés et apostillés par M. [T] [W], avocat et notaire israélien. Les époux [L] étant représentés à l'acte en la personne de M. [R], l'acte a été régulièrement reçu par le notaire seul, les dispositions de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI étant inapplicables. S'agissant de l'ordre du virement, par courriel du 27 janvier 2014, M. [R] a donné pour instruction au notaire de virer les fonds sur un compte ouvert dans une banque chypriote dont le titulaire est mentionné comme étant '[J] [L] [M] [A]' en joignant un relevé d'identité bancaire de ce compte. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le notaire n'était pas tenu à une obligation de vigilance renforcée au vu des dispositions du code monétaire et financier, lui imposant de vérifier l'identité du destinataire des fonds et la destination des fonds. En effet, l'article L.561-5 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 1er février 2009 au 3 décembre 2016, qui dispose que : I.-Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant. Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. II.-Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il peut être procédé uniquement pendant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif. III.-Les personnes mentionnées au 9° de l'article L.561-2 [ dont les notaires] satisfont à ces obligations en appliquant les mesures prévues à l'article L.561-13. IV.-Les conditions d'application des I et II du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat', n'est pas applicable en l'espèce puisque les clients du notaire et bénéficiaires du prix de la vente sont identifiés comme étant les époux [L], qui ont donné mandat à M. [R] de percevoir le prix de vente pour leur compte, lequel a fourni un RIB à leur nom. Le notaire n'avait connaissance d'aucun élément pouvant lui faire soupçonner que ce relevé d'identité bancaire mentionnant le nom des vendeurs était un faux, la seule circonstance que le compte soit ouvert dans une banque chypriote alors que les époux [L] résident en Israël étant insuffisante et le fait que le RIB mentionne leurs prénom et nom sans préciser 'M. ou Mme' étant inopérant, et n'avait dès lors pas à effectuer des vérifications particulières pour s'assurer que les mandants étaient bien titulaires du compte sur lequel leur mandataire, chargé de percevoir le prix de vente, a donné pour instruction de le virer. En particulier, il n'avait pas à réclamer un RIB signé des mandants alors qu'ils avaient désigné le mandataire pour percevoir le prix de vente, ni à s'assurer que les époux [L] étaient bien titulaires du compte bancaire dont le RIB mentionnait les prénoms et noms. Le notaire était ainsi seulement tenu de verser les fonds sur le compte mentionné par le mandataire. En outre les services de la Caisse des dépôts ont procédé à une vérification de correspondance du nom et du compte du bénéficiaire renseignés par le notaire avec celui figurant sur le document bancaire avant le virement effectif des fonds et il est établi qu'un compte a bien été ouvert sous un intitulé comprenant les noms de [J] [L] et d'[M] [A] dans les livres de la banque Hellenic Bank et que celui ci a été crédité du prix de la vente le 6 février 2014, avant d'être cloturé le 15 mars 2016. La circonstance que ce compte ait été ouvert au nom des appelants suivi de la mention 'BV' qui ne figurait pas dans le RIB transmis et qui correspondrait à une société créée par des tiers au nom et à l'insu des appelants est impropre à caractériser la faute du notaire qui avait pour seule obligation de s'assurer de la réalité de l'ordre du virement, que lui a confirmé le mandataire, et d'y procéder, le notaire n'étant pas tenu à une obligation de vigilance renforcée s'agissant d'un RIB frauduleux dès lors que le client est identifié et bénéficiaire des sommes qu'il choisit, le cas échéant par le biais de son mandataire, de verser sur un compte bancaire. C'est donc pas des motifs pertinents que les premiers juges ont jugé que le notaire n'avait commis aucune faute. Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les époux [L] échouant en leurs prétentions sont condamnés aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile et à payer aux intimés une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [J] [L] et Mme [M] [A] épouse [L] à payer à M. [N] [S] et la Scp [N] [S] une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [L] et Mme [M] [A] épouse [L] aux dépens d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.561-5 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle L.133-31 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile et à payearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
660cf2637c1ccb0008628dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel