Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2637c1ccb0008628dcd
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20777 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXS5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000990 APPELANTE Madame [B] [G] épouse [F] [N] Née le 26 mai 1967 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942 INTIMÉS Monsieur [A] [V] [I] [O] [X] Né le 29 mars 1993 à [Localité 12] (38) [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] Représenté par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231 Monsieur [L] ayant pour nom d'usage [S] [L] [K], [D], [J] [Adresse 1] [Localité 6] DÉFAILLANT Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 21 février 2022, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile Monsieur [R] [P] [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANT Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 21 février 2022, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile Monsieur [U] [H] Né le 15 décembre 1972 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente Madame Marie MONGIN, Conseiller Monsieur Claude CRETON, Président Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, et par Madame Aurély ARNELL, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 mars 2018, M. [H] a consenti à M. [A] [X], M. [K] [S] [L] et Mme [R] [P] (les locataires), avec l'engagement de caution de Mme [B] [G], un bail d'habitation portant sur un logement situé au [Adresse 10]. Les locataires ayant quitté le logement le 30 septembre 2020, M. [H] les a assignés, ainsi que la caution, en paiement de la somme de 19 132,63 euros au titre de l'arriéré locatif, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs n'ont pas comparu. Par jugement du 15 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fait droit à la demande de paiement de l'arriéré, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2020, mais rejeté celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] a interjeté appel de ce jugement. Elle rappelle d'abord les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que la mention manuscrite qu'elle a inscrite sur l'acte de cautionnement n'indique ni le montant du loyer, ni ses modalités de révision, ni la durée du bail, de sorte que son engagement est nul. A titre subsidiaire, elle explique que l'acte de cautionnement prévoit qu'elle ne garantit que les engagements de deux des colocataires, M. [X] et M. [P], à l'exclusion donc de celui de M. [S]-[L]. Elle ajoute que si le bail stipule que les colocataires sont tenus solidairement envers le bailleur, en excluant M. [S]-[L] de son engagement de caution les parties ont entendu écarter cette solidarité et qu'ainsi sa garantie ne s'étend pas aux impayés imputables à M. [S]-[L]. Elle fixe à 1 043,25 euros la somme dont elle est redevable envers M. [H] selon le calcul suivant : - la somme due au titre de la période de location de 29 mois s'élève à 1 580 x 29 = 45 820 euros, soit 15 273,33 par colocataire ; - M. [X] ayant réglé au total 15 810 euros, il détient sur M. [H] une créance de 536,66 euros ; - M. [P] ayant réglé au total 13 693,42 euros, il reste redevable envers M. [H] d'une somme de 1 579,91 euros ; - M. [S]-[L] ayant réglé au total 14 757,33 euros, il reste redevable envers M. [H] d'une somme de 516 euros ; - en sa qualité de caution de M. [X] et de M. [P], elle est tenue au paiement de 1 579,91 - 536,66, soit 1 043,25 euros. Reprochant à M. [H] d'abord ne pas l'avoir informée des incidents de paiement imputables aux colocataires de son fils, M. [X], qui a toujours honoré ses engagements, l'empêchant ainsi de prendre des mesures afin de limiter sa garantie en exerçant un recours avant paiement ou en demandant aux débiteurs de résilier le bail, ensuite d'avoir réclamé en première instance une somme supérieure de 6 500 euros au montant de la dette, Mme [G] conclut à la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice causé par ces comportements déloyaux. Mme [G] sollicite enfin la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] conclut à la confirmation du jugement et la fixation à 1 559,30 euros du montant de sa créance et à la condamnation solidaire de M. [X], M. [P], M. [S]-[L] et Mme [G] à lui payer cette somme outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de limiter sa condamnation à la somme correspondant au total des loyers impayés, soit 1 559,25 euros. Faisant ensuite valoir que M. [H] lui a fait signifier le 25 novembre 2021 le jugement de condamnation portant sur une somme de 19 132,63 euros alors que le 22 novembre 2021 M. [S] [L] avait effectué un virement bancaire à son ordre et que sa demande devant la cour n'a ensuite porté que sur 8 065,63 euros avant d'être finalement réduite à 1 559,30 euros, il sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi lorsqu'il a reçu cette signification qui l'a gravement affecté alors qu'il était au chômage. M. [X] exerce en outre une action récursoire contre M. [P] et M. [S]-[L] et réclame leur condamnation à lui payer 'toute somme qu'il aurait payée au titre de la clause de solidarité du bail'. Il sollicite enfin la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Considérant que M. [S] [L] et M. [P], non comparants, n'ayant pas été cités à personne, l'arrêt sera rendu par défaut ; 1 - Sur la nullité du cautionnement Considérant que selon les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au cautionnement litigieux, 'la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement' ; qu'en l'espèce, la mention manuscrite apposée par Mme [G] sur l'acte de cautionnement ne précise pas le montant du loyer ; que cette irrégularité entraîne la nullité du cautionnement ; 2 - Sur les demandes de dommages-intérêts Considérant que le cautionnement ayant été déclaré nul, Mme [G], qui n'est pas tenue à garantie, n'a subi aucun préjudice en raison des fautes qu'elle reproche à M. [H] pour ne pas l'avoir informée des incidents de paiement en la privant ainsi de mettre en oeuvre des mesures qui lui auraient permis de limiter sa garantie ; Considérant qu'il ne peut être reproché à M. [H] d'avoir fait signifier le jugement du tribunal qui portait sur une somme de 19 132,63 euros correspondant au montant de sa créance au jour du jugement alors que, devant la cour, il a réduit sa demande pour tenir compte des paiements qu'il a reçu ; qu'en outre, M. [X] ne justifie pas avoir subi un préjudice que seule lui aurait causé la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée portant sur une somme qui n'était plus due ; 3 - Sur le recours de M. [X] contre M. [P] et M. [S] [L] Considérant que les codébiteurs solidaires contribuent à la dette pour leurs parts ; que M. [X] justifiant avoir payé au-delà de sa part à concurrence de 536,66 euros, il est fondé à exercer un recours contre M. [P] et M. [S] [L] proportionnellement à leur part ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par défaut Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne solidairement M. [X], M. [P], M. [S] [L] et Mme [G] à payer à M. [H] la somme de 19 132,53 ; Statuant à nouveau, Déclare nul l'acte de cautionnement souscrit par Mme [G] envers M. [H] ; Déboute en conséquence M. [H] de ses demandes contre Mme [G] ; Condamne solidairement M. [X], M. [P] et M. [S] [L] à payer à M. [H] la somme de 1 550,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2020 ; Déboute Mme [G] et M. [X] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts contre M. [H] ; Condamne M. [P] et M. [S] [L] à régler à M. [X], chacun à proportion de la moitié, la somme de 536,66 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne M. [H] aux dépens de l'instance contre Mme [G] qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Kalifa conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et condamne M. [X], M. [P] et M. [S] [L] aux autres dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et condam
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2637c1ccb0008628dcd
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