Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2637c1ccb0008628dcf
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20922 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYAV Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-008602 APPELANTE Madame [V] [L] Née le 13 mai 1978 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉE S.A. IMMOBILIERE 3 F Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 141 533 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente Madame Marie MONGIN, Conseiller Monsieur Claude CRETON, Président Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, et par Madame Aurély ARNELL, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 28 décembre 2012, la société Immobilière 3F a donné en location à Mme [L] un appartement situé à [Localité 5], [Adresse 2]. Après délivrance à Mme [L] d'un commandement de payer un arriéré de loyers de 1 430,89 euros, resté infructueux, la société Immobilière 3F l'a assignée en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement de la somme de 3 025,12 euros au titre de l'arriéré de loyers, d'une indemnité d'occupation et d'une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] a justifié le non-paiement des loyers par l'insalubrité du logement et réclamé le paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que son relogement. A titre subsidiaire, elle a sollicité des délais de paiement. Par jugement du 05 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté la résiliation du bail à compter du 1er juillet 2020 ; - condamné Mme [L] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 9 163,26 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges ; - autorisé Mme [L] à s'acquitter de sa dette en 35 mensualités de 250 euros chacune en sus du loyer et des charges courants et d'une 36ème mensualité égale au solde ; - dit que si ces modalités de paiement échelonné sont respectées et les échéances courantes régulièrement acquittées, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis ; - dit qu'en cas de défaut de paiement d'un seul loyer ou d'une seule mensualité de paiement de l'arriéré, après mise en demeure restée infructueuse, la clause résolutoire produira son plein effet, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, qu'à défaut d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société Immobilière 3F pourra faire procéder à son expulsion et que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - débouté les parties de toutes autres demandes ; - condamné Mme [L] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que Mme [L] ne justifie pas avoir fait des démarches auprès de la société Immobilière 3F pour l'informer, antérieurement à l'assignation, notamment de l'effondrement du plafond il y a trois ans et des désagréments qu'elle a subis, de sorte qu'elle ne peut lui reprocher son absence d'intervention pour remédier à ces dégradations. Mme [L] a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation. Elle conclut au rejet des demandes de la société Immobilière 3F, à sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, à assurer son relogement et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Immobilière 3F conclut à la confirmation du jugement et sollicite en outre la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 13 109,97 euros correspondant à l'arriéré de loyers, de charges et de l'indemnité d'occupation au 18 mai 2022, terme d'avril 2022 inclus, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Considérant que si Mme [L] produit un procès-verbal de constat d'huissier du 5 décembre 2013, une lettre de l'inspecteur de la salubrité de la ville de [Localité 5] et un procès-verbal de constat d'huissier du 28 janvier 2021, dont il résulte la présence de taches d'humidité et de moisissures dans la salle de bains et dans les WC, ainsi que différents désordres affectant notamment l'installation électrique, elle ne justifie pas avoir informé la société Immobilière 3F de cette situation et l'avoir mise en demeure d'effectuer les travaux de remise en état ; qu'elle ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de celle-ci à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement ; que Mme [L] n'était donc pas fondée à opposer l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement du loyer ; qu'il convient de confirmer le jugement sauf à fixer à la somme de 13 109,97 euros la condamnation de Mme [L] au titre de l'arriéré de loyers, de charges et de l'indemnité d'occupation au 18 mai 2022 ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne Mme [L] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 9 163,26 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges ; Statuant à nouveau, Condamne Mme [L] à payer à la société Immobilière 3F la somme de13 109,97 euros au titre de l'arriéré de loyers, de charges et de l'indemnité d'occupation au 18 mai 2022 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [L] et la condamne à payer à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros ; La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Chapulut conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2637c1ccb0008628dcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel