Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2647c1ccb0008628de9
- Date
- 2 avril 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 N° RG 22/13506 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGFQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 13 Juillet 2022 Date de saisine : 12 Août 2022 Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Décision attaquée : n° 20/00378 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 14 Avril 2022 Appelante : S.A.R.L. REVETEMENT TRAVAUX BATIMENT RTB PRISE EN LA PERSONNE DE SON GERANT DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE, représentée par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 Intimée : Madame [D] [R], représentée par Me Pascale CAMPANA de la SELEURL SELARLU PASCALE CAMPANA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : P0262 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Sylvie Delacourt, magistrat en charge de la mise en état, Assistée Joëlle Coulmance, greffière présente lors de l'audience, Et de Amel Mansouri, greffière présente lors du prononcé, EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE Le 8 septembre 2018, selon devis du 7 septembre 2018, d'un montant de 29 756 euros TTC, Mme. [R] a confié à la société Revêtement travaux bâtiment (RTB), des travaux de réfection d'un appartement à [Localité 1]. Le 22 septembre 2018, elle a payé un premier acompte de 33% du montant du devis soit la somme de 9 712,43 euros TTC. Le 21 décembre 2018, elle a versé un second acompte du même montant. Le 27 septembre 2019, elle a fait assigner la société Revêtement travaux bâtiment aux fins de voir prononcer la résolution du marché aux torts de l'entreprise. Elle a sollicité le remboursement des acomptes versés. Le 14 avril 2012, le tribunal judiciaire de Créteil a : ordonné la résolution du contrat du 8 septembre 2018 aux torts de la société Revêtement travaux bâtiment ; condamné la société Revêtement travaux bâtiment à payer à Mme [R] la somme de 18 344,86 euros TTC ; rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [R] ; condamné la société Revêtement travaux bâtiment à lui payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Revêtement travaux bâtiment aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Campana conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 13 juillet 2022, la société RTB a déclaré appel de la décision intimant Mme [R]. Le 9 Janvier 2023, Mme [R] a signifié des conclusions aux fins de radiation de l'instance d'appel. Le 5 mars 2019, la société RTB a répliqué sur l'incident de radiation. MOTIVATION Moyens des parties Mme [R] fait valoir qu'elle a sollicité l'exécution du jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société RTB le 21 juin 2022 et qu'elle lui signifié le jugement le 6 juillet 2022 mais qu'aucun règlement n'est intervenu. La société RTB soutient qu'elle s'est abstenue de procéder à l'exécution de ladite décision car celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle est donc fondée à demander le maintien au rôle de l'affaire car l'appréciation de la qualification des conséquences de l'exécution provisoire relève du pouvoir d'appréciation souverain du premier président et que la Cour de cassation a, à deux reprises, posé clairement le principe que, la suspension de l 'exécution provisoire ne peut être accordée qu'à condition d'établir et de qualifier l'existence de conséquences manifestement excessives. Elle rajoute que sa situation n'est pas saine car le secteur des travaux et du bâtiment s'est gravement détérioré depuis la crise sanitaire et qu'avec les jeux olympiques, le secteur d'activité de la Société RTB est prié de stopper tous les chantiers de sorte que les sociétés se retrouvent avec une absence de trésorerie et de chantier pour fluidifier la circulation et limiter les désordres. Elle indique qu'elle est dans l'impossibilité de s'exécuter et sollicite des délais de paiement. Elle soutient également que Mme [R] ne présente aucune garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement. Réponse de la cour Selon l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente espèce, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société RTB ne conteste pas n'avoir pas effectué le moindre paiement, fût-il partiel, en exécution des condamnations prononcées par le jugement du 14 avril 2022. Si elle soulève dans ses conclusions en réponse à l'incident, le moyen tenant à ce que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, elle n'apporte aucune pièce à l'appui de son affirmation permettant d'apprécier sa situation financière. En conséquence, la société RTB, ne démontrant ni que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la cour. La société RTB supportera les dépens de l'incident et sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Mme. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° 22/13506 ; Disons que, sous réserve de l'acquisition de la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle sera ordonnée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Condamnons la société RTB aux dépens de l'incident ; Condamnons la société RTB à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Sylvie Delacourt, magistrat en charge de la mise en état assisté de Amel Mansouri, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 02 avril 2024 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2647c1ccb0008628de9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel