Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2647c1ccb0008628df1
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 02 AVRIL 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18671 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUS7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/04354 APPELANTE Madame [P] [T] [Adresse 1] Annaba ALGÉRIE représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire du 23 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a débouté Mme [P] [T] de l'ensemble de ses demandes, dit qu'elle n'est pas française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, l'a condamnée aux dépens, l'a déboutée de sa demande au titre de frais irrépétibles et a rejeté sa demande d'exécution provisoire ; Vu la déclaration d'appel du 2 novembre 2022 de Mme [P] [T]; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2023 par Mme [P] [T] qui demande à la cour de réformer le jugement, juger qu'elle est recevable en son action, la déclarer française et subsidiairement, rappeler que la délivrance d'un certificat de nationalité française est de droit dès lors que sa nationalité française a été retenue ; Vu l'absence de conclusions notifiées par le ministère public ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2023 ; Vu le bulletin adressé le 5 mars 2024 à l'appelante l'invitant à produire, sous huitaine, la preuve de l'accomplissement de l'article 1040 du code de procédure civile avant le prononcé de la clôture ; Vu le message adressé le 7 mars 2024 par l'appelante qui produit le justificatif de l'envoi au ministère de la Justice le 6 mars 2024 de sa déclaration d'appel et de ses conclusions et qui demande la révocation de la clôture si la cour venait à considérer que ce courrier est tardif et à relever un moyen d'office non soumis aux débats ; Vu le bulletin adressé le 13 mars 2024 à l'appelante indiquant qu'en application de l'article 1040 du code de procédure civile, la cour entend relever d'office la caducité de la déclaration d'appel, l'appelant n'ayant pas procédé à la formalité prévue à cet article avant la clôture des débats et invitant l'appelant à faire toute observation utile avant le 18 mars 2024 ; MOTIFS Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...). L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ». Mme [P] [T] n'a pas effectué la diligence prévue à l'article précité avant la clôture. L'envoi de la déclaration d'appel et de ses conclusions le 6 mars 2024 en cours de délibéré est inopérant. En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel. Succombant à l'instance, Mme [P] [T] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [P] [T], Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [P] [T], Condamne Mme [P] [T] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2647c1ccb0008628df1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel