Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2647c1ccb0008628df5
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 92 500 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 02 AVRIL 2024 (n°138 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19736 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXRG Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 novembre 2022 - président du TJ de Melun - RG n° 22/00489 APPELANTE Mme [L] [G] [Z] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R46, présente à l'audience INTIMES M. [M] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER - NARDEUX, avocat au barreau de MELUN, présent à l'audience S.C.I. SACAIM, RCS de Melun n°821800976, prise en la personne de Maître [J] [R] en sa qualité d'administrateur judiciaire [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 18 janvier 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** M. [Z] et Mme [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010, à [Localité 8], en Roumanie. Le 26 juillet 2016, ils ont constitué à parts égales une SCI Sacaim, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4] (77), M. [Z] assumant les fonctions de gérant. La SCI Sacaim a acquis deux immeubles : le 18 novembre 2016, un ensemble immobilier, situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le prix de 150 000 euros ; le 26 juin 2018, une maison d'habitation située à [Localité 6] (94), au 17 avenue du Nord, moyennant le prix de 925 000 euros. Les locaux de [Localité 4] ont été donnés à bail à M. [Z], pour l'exploitation de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste. La maison de [Localité 6] a été donnée à bail aux époux [Z] pour servir de domicile familial. M. et Mme [Z] se sont séparés le 23 décembre 2020 et ont entamé une procédure de divorce. La SCI Sacaim a vendu la maison située à Saint-Maur-des-Fossés le 29 mars 2021, le prêt bancaire a été soldé. Le 30 décembre 2021, M. [Z] a donné congé, à effet du 30 juin 2022, des locaux professionnels situés [Adresse 3] à [Localité 4]. La SCI Sacaim n'ayant plus de locataire a été contrainte de suspendre le règlement des échéances du prêt. Par actes extrajudiciaires des 9 et 18 août 2022, Mme [G] a fait assigner M. [Z] et la SCI Sacaim devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de, notamment, obtenir : la communication par M. [Z] des livres et documents sociaux et le rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues pour les exercices clos de 2018 à 2021, une expertise sur les comptes de la SCI Sacaim, aux frais avancés de M. [Z], la désignation d'un administrateur provisoire pour gérer ladite SCI. Par ordonnance du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, a : désigné M. [R] administrateur judiciaire à Melun, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI Sacaim en lieu et place de M. [Z], gérant, avec pour mission de : accomplir tout acte administratif et de gestion courante, se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives de la SCI dans le délai de 1 mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; convoquer l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes, la désignation du gérant et la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] et si besoin la liquidation et la dissolution amiables de la SCI ; fixé la durée de la mission à un an, la mission devant cesser de plein droit à compter de l'acceptation du son mandat par le gérant qui sera désigné ; dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ; débouté Mme [G] épouse [Z] de ses autres demandes ; dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ; laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration du 24 novembre 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : infirmer et réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : désigné M. [R], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI Sacaim en lieu et place de M. [Z], gérant, avec pour mission de convoquer l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes, la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] et si besoin la liquidation et la dissolution amiable de la SCI ; débouté Mme [G] épouse [Z] de ses autres demandes ; dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Statuant à nouveau : principalement, constater que la mission de l'administrateur provisoire Me [R] a pris fin le 4 novembre 2023 et par voie de conséquence déclarer que les griefs sur les missions de l'administrateur provisoire sont devenus sans objet ; subsidiairement, réformer la mission de l'administrateur provisoire et ordonner qu'il exécute comme tâches exclusives de la mission de gestion : de prendre les mesures légales pour faire libérer l'appartement situé le [Adresse 3], de prendre les mesures légales pour obliger le locataire de remettre en état l'appartement situé le [Adresse 3] d'engager et représente la société dans les actions contre le locataire fautif convoquer l'ensemble des associés pour qu'ils décident de louer l'appartement ou bien de le vendre à un prix de 230.000 euros net vendeur sur le marché des locaux professionnels et sur celui des habitations, en mandatant plusieurs agences immobilières, avec l'accord préalable des associés sur le contrat de mandat et sans que la commission d'agence dépasse 7% ; convoquer l'assemblée des associés pour qu'ils désignent un nouveau gérant ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira au Président avec pour mission de : préciser où « dans -livres journaux et le grand livre les frais de notaire d'un montant de 64 739,38 euros ont été enregistrés dans la comptabilité de l'année 2018 et à défaut d'enregistrement de les enregistrer dans la comptabilité et rectifier le bilan 2018 avec les frais de notaire » (sic) ; rectifier le bilan 2020 concernant les revenus non encaissés de 6 mois loyer pour la maison d'habitation et 2 mois loyer pour l'appartement et non dus d'un montant de 35 960 euros et les intérêts de prêts pour 6 mois chacun, non payées et non dues d'un montant d'environ 8.002,80 euros rectifier le bilan 2021 concernant les intérêts du prêt -maison pour 6 mois payés lors de la vente de la maison en 2021 et non enregistré rectifier le calcul des déficits comptables sur 2018-2020 et leur déduction du bénéfice de 2021 rectifier en conséquence le montant d'impôt sur société à payer ; dire que l'expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe dans le délai de 2 mois à compter de la date de sa saisine ou au plus tard à compter de la date de la réception des pièces justificatives ; dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur pour remplir sa mission ; ordonner au gérant M. [Z] de communiquer et à l'administrateur provisoire de se faire remettre et tous les deux communiquer à l'associée Mme [G] épouse [Z] et à l'expert désigné : les livres journaux, le grand livre, les justificatifs des enregistrements comptables (factures, tout autre justificatif, etc) liés au bilan 2018, les livres journaux et les justificatifs des enregistrements comptables (factures, tout autre justificatif, etc) liés au bilan 2019, les livres journaux, les justificatifs des enregistrements comptables (factures, tout autre justificatif) liés au bilan 2020, les livres journaux, les justificatifs des enregistrements comptables (factures, tout autre justificatif) liés au bilan 2021, les relevés bancaires 2018-2022 du compte [XXXXXXXXXX09] ouvert à LCL, tous les relevés bancaires de tout compte ouvert au nom de la SCI SACAIM, tous les relevés bancaires et tous autres documents sur lequel sont fondés les enregistrements comptables pour les exercices clos de 2018 à 2021, le rapport de gestion du gérant pour les exercices clos de 2018 à 2021, le tableau d'amortissement des prêts contractés par la SCI SACAIM auprès LCL, édité par l'établissement bancaire dans les dernières trente jours, un décompte émis dans les dernières trente jours par la banque LCL lié aux mensualités échues, payées ou impayée et à échoir auprès la banque LCL, une information de la part de banque LCL si des contentieux ont été engagés, les copies des contrats d'emprunts demandés à toute autre banque si c'est le cas ; condamner M. [Z] à avancer les coûts de l'expertise qui sera prononcée ; condamner M. [Z] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [Z] aux entiers dépens. M. [Z], aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : confirmer en l'ensemble de ces dispositions l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : désigné M. [R], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI Sacaim en lieu et place de M. [Z], gérant, avec pour mission de : - accomplir tout acte administratif et de gestion courante, - se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives de la SCI dans le délai de 1 mois à compter de la notification de l'ordonnance du 4 novembre 2022, - convoquer l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes, la désignation du gérant et la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] et si besoin la liquidation et la dissolution amiables de la SCI ; fixé la durée de la mission à un an, la mission devant cesser de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le gérant qui sera désigné ; dit qu'il en sera référé en cas de difficulté ; débouté Mme [G] épouse [Z] de ses autres demandes ; rappelé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire Statuant à nouveau, condamner Mme [G] aux entiers dépens. Par acte extrajudiciaire du 18 janvier 2023, Mme [G] a fait signifier la déclaration d'appel du 24 novembre 2022 et ses conclusions d'appelante à la SCI Sacaim représentée par M. [R]. Par acte extrajudiciaire du 19 septembre 2023, Mme [G] a fait signifier ses dernières conclusions d'appelante à la SCI Sacaim représentée par M. [R]. La société Sacaim n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Par note en délibéré du 14 mars 2024, le conseil de M. [Z] a transmis un jugement du 8 mars 2024 du tribunal judiciaire de Melun ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Sacaim, et décidant - notamment - de fixer au 8 septembre 2023 la date provisoire de cessation des paiements et de désigner M. [N] en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Sacaim avec mission d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise et de la représenter. Cette décision est susceptible de retentir sérieusement sur l'objet de la présente instance et constitue une cause grave, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. L'affaire sera renvoyée en conférence dans les conditions détaillées au dispositif, avec injonction aux parties de conclure au vu de l'évolution du litige. PAR CES MOTIFS Vu le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 8 mars 2024 ouvrant une procédure judiciaire à l'égard de la SCI Sacaim, avec désignation d'un administrateur judiciaire avec mission de représentation exclusive ; Révoque l'ordonnance de clôture du 15 février 2024 ; Impartit aux parties un délai jusqu'au 16 mai 2024 pour conclure en prenant en compte l'évolution du litige, mettre en cause l'administrateur judiciaire de la société Sacaim, et dit qu'à défaut, l'affaire sera radiée sans autre avis ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 16 mai 2024 à 10 h 00 salle E-0-K-20 pour vérification des diligences ordonnées, clôture et nouvelle fixation ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf2647c1ccb0008628df5
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