Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2647c1ccb0008628dfd
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 02 AVRIL 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03147 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD7P Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/03842 APPELANT Monsieur [W] [C] [O] né le 27 octobre 1983 à [Localité 5] en Algérie [Adresse 6] [Localité 3] ALGERIE représenté par Me Nawel GAFSIA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 469 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 4] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire du 3 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté les demandes du ministère public relative à la désuétude, débouté M. [W] [C] [O] de ses demandes et dit qu'il n'est pas de nationalité française ; Vu la déclaration d'appel en date du 6 février 2023 de M. [W] [C] [O] ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023 par M. [W] [C] [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, de juger que M. [W] [C] [O], né le 27 octobre 1983 à [Localité 5] en Algérie est de nationalité française, déclarer irrecevable et infondé l'appel incident interjeté par le ministère public portant sur la désuétude, confirmer le chef du jugement en ce qu'il « rejette les conclusions du ministère public en ce qui concerne la désuétude, condamner le Trésor public à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 17 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour de constater la caducité de la déclaration de l'appel, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [W] [C] [O] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2024 ; MOTIFS Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 août 2023 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque et les conclusions sont recevables. Sur la recevabilité des demandes du ministère public relatives à la désuétude Moyens des parties M. [W] [C] [O] fait valoir que le ministère public a, par ses premières conclusions d'intimé notifiées le 17 juillet 2023, conclu à la confirmation « du jugement de première instance en tout son dispositif », y compris en conséquence en ce qu'il a rejeté les demandes du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris relatives à la désuétude, et qu'il ne saurait en conséquence faire valoir que les conditions de la désuétude sont réunies, ce chef du jugement, non critiqué, n'ayant pas été dévolu à la cour en application de l'article 562 du code de procédure civile. Le ministère public n'a pas répondu sur ce point dans ses écritures. Réponse de la cour L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En outre, l'article 564 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait. Un français par filiation peut perdre la nationalité française par désuétude sur décision judiciaire, en cas d'expatriation prolongée de lui-même et de l'ascendant dont il tient sa filiation, conformément à l'article 23-6 du code civil, auquel renvoie l'article 30-30 de ce même code, qui dispose que « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue ». L'article 21-14 du code civil, qui figure au titre premier du chapitre 3 du code civil relatif à l'acquisition de la nationalité française, fait référence à l'article 30-3 du même code, en ce qu'il énonce que "Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants ». Ainsi, l'individu dont la perte de la nationalité française a été définitivement constatée par décision judiciaire dispose toujours, à la différence de celui dont l'extranéité a été définitivement jugée, de la possibilité de réclamer la nationalité française par déclaration. Il s'ensuit que le procureur général, défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, qui sollicite au dispositif de ses conclusions la confirmation en tout son dispositif de la décision de première instance ayant rejeté sa demande relative à la désuétude, et jugé que l'intéressé n'est pas français, ne saurait se prévaloir devant la cour de la désuétude, celle-ci ne constituant pas un moyen nouveau de défense au fond mais bien une demande nouvelle, non dévolue à la cour. En application de l'article 954 alinéa 3, la cour n'est pas saisie de la demande du ministère public. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Invoquant l'article 18 du code civil, M. [W] [C] [O] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être né le 27 octobre1983 à [Localité 5] (Algérie) de [E] [O], né le 6 août 1939 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité française ayant souscrit une déclaration de nationalité française n°[Numéro identifiant 1], le 1er avril 1963. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [W] [C] [O] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'. Pour débouter M. [W] [C] [O] de sa demande, le tribunal a retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil probant, ayant notamment produit des copies divergentes de son acte de naissance. Pour justifier de son état civil, M. [W] [C] [O] produit de nouveau devant la cour : - Une copie de son acte de naissance n°1495, délivrée le 5 octobre 2020, indiquant qu'il est né le 27 octobre 1983 à 9h40 à [Localité 5], commune de [Localité 5], wilaya de Tipaza, de [O] [W] [C] fils de [E], âgé de 44 ans, sans « proffession » et de [H] [K] âgée de 38 ans sans « proffession », domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 29 octobre 1983 à neuf heures sur déclaration du « Directeur de l'Hopital » (pièce 1 -Une « copie du registre de l'état civil de la commune de [Localité 5] ainsi que sa traduction (pièce 15) - Deux décisions rectificatives de son acte de naissance n°796 et 851, rendues par le tribunal de Cherchell respectivement les 17 septembre et 24 septembre 2020 (pièces 17 et 18) ainsi que leur traduction. La première a ordonné la rectification de la date de naissance de la mère de l'intéressée en ce que celle-ci est née le 1er février 1945 et non le 1er janvier 1945, et la seconde ordonné la modification de la profession des parents en ce qu'ils sont sans profession. Le tribunal a relevé à juste titre que la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, ne mentionnait pas les deux décisions rectificatives versées au dossier. La cour observe, en outre, que délivrée le 5 octobre 2020, elle prend en compte l'absence de profession des parents de l'appelant telle que rectifiée par décision du 24 septembre 2020, mais non l'âge de sa mère rectifié par décision du 17 septembre 2020. Or, les décisions rectificatives étant le support de l'acte de naissance rectifié, dont elles sont indissociables, doivent impérativement y être mentionnées. Si M. [W] [C] [O] soutient devant la cour que les décisions rectificatives figurent toutes deux en marge de la copie du registre versée en pièce 15, la cour observe d'une part que la pièce 15 constitue une traduction de l'acte de naissance n°1495 Folio n°249, ledit registre n'étant versé qu'en photocopie en noir et blanc, ne présentant donc pas de garantie d'authenticité, et d'autre part que l'acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, les copies de cet acte doivent, en tout état de cause, être conformes au registre, et nécessairement comporter les mêmes références et le même contenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, outre les mentions marginales qui ne figurent donc pas sur la copie littérale de l'acte, celui-ci mentionne l'âge des parents et non leur date de naissance comme sur le registre, et omet les lieux de naissance des parents comme l'identité et le domicile du directeur de l'hôpital ayant déclaré la naissance. Au surplus, un acte de naissance rectifié par une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale laquelle participe du contrôle de la force probante de l'acte d'état civil étranger dans les limites fixées par l'article 47 du code civil (Civ 1ère 7 juin 2023 22-15.643). Il appartient donc à la cour d'examiner la régularité internationale de la décision étrangère au regard des conditions posées notamment par l'article 1 de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République française relative à l'exequatur et à l'extradition en date du 29 Août 1964 qui dispose en son paragraphe d) qu'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. A cet égard, le ministère public relève à juste titre l'insuffisance de motivation du jugement rendu le 24 mai 2020 par le tribunal de Cherchell. Celui-ci se borne en effet, pour ordonner la modification de la profession des parents, dont l'activité antérieure n'est au demeurant pas mentionnée, à faire état de la « requête du procureur de la République et des documents fournis », lesquels ne sont pas énoncés, et à reprendre les termes mêmes de la requête de l'intéressé, sans que l'appelant ne s'explique sur ce point dans ses écritures ou n'allègue de l'existence de documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante. Il s'ensuit que cette décision est inopposable dans l'ordre juridique français et qu'il n'est pas, à cet autre titre, justifié du caractère probant de l'acte de naissance de M. [W] [C] [O]. M. [W] [C] [O] ne justifiant pas d'un état civil certain, il ne peut solliciter la nationalité française à aucun titre, et l'existence alléguée de sa possession d'état naturel d'enfant de M. [E] [O] est dans ce contexte inopérante. Le jugement est confirmé. Succombant à l'instance, M. [W] [C] [O] est débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens PAR CES MOTIFS Dit que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, Dit que l'appel n'est pas caduc, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M [W] [C] [O] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2647c1ccb0008628dfd
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- Résumé officiel