Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2657c1ccb0008628e05
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 02 AVRIL 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03714 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFS5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/06827 APPELANT Monsieur [V] [P] né le 6 octobre 1964 à [Localité 6] (Algérie), comparant Chez Monsieur [M] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 4] représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé sans objet la demande de M. [V] [P] relative à la recevabilité de son action, débouté M. [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [V] [P], se disant né le 6 octobre 1964 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [V] [P] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 17 février 2023 de M. [V] [P] ; Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024 par M. [V] [P] qui demande à la cour de constater que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, infirmer le jugement de première instance, dire que M. [V] [P], né le 6 octobre 1964 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française, ordonner la transcription de cette décision en marge de l'acte de naissance de M. [V] [P], condamner l'intimé à payer à l'appelant la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'intimé aux dépens et dire que Maître Rochiccioli pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 3 août 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [V] [P] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2024. MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 février 2023 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française, M. [V] [P] revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être né le 6 octobre 1964 à [Localité 6] (Algérie) de Mme [L] [S], née le 2 mai 1940 à [Localité 5] (Tarn), en faisant valoir que sa mère est française pour être la fille de M. [D] [S], né le 13 juin 1909 à [Localité 7], province de Slovénie (Yougoslavie), et de Mme [A] [R] [C], née le 4 novembre 1913 à [Localité 5] (Tarn), tous deux français. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [V] [P] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'. La nationalité française de la mère de M. [V] [P] n'est pas contestée par le ministère public. Pour justifier de son état civil, M. [V] [P] produit en appel : -une nouvelle copie d'acte de naissance n°3478 délivrée le 10 décembre 2023 aux termes de laquelle il est née le 6 octobre 1964 à 17h45 à [Localité 6] de [Y], âgé de 21 ans, professeur d'éducation physique et de [L] [O], âgée de 24 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père, par [X] [T], officier d'état civil. Figure en marge la mention selon laquelle « Rectifie par ordonnance de président du tribunal de Sidi M'Hamed/[Localité 6] le 19 mars 2020 n°858/20 en ce sens que le nom de la mère sera [S] au lieu de [O]. MF le 15/06/2020 » ; - la décision n°858/20 rendue le 19 mars 2020 par le président du tribunal de Sidi M'Hamed/Alger ordonnant la rectification de l'acte de naissance de l'appelant en ce sens que le nom de la mère sera [S] au lieu de [O] ; - une ordonnance du 29 novembre 2023 rendue par le président du tribunal de Sidi M'Hamed ordonnant la désignation d'un huissier de justice à l'effet de se déplacer au service d'état civil de la commune d'[Localité 6]-Centre pour consulter le registre de l'état civil relatif à l'appelant et sous la supervision de l'officier de l'état civil de constater un fait matériel consistant en l'orthographe correcte du nom de sa mère en langue française, sur le registre d'état civil ; - Le procès-verbal de constat dressé le 6 décembre 2023 par Maitre [N] [B] qui s'étant déplacé au service de l'état civil d'[Localité 6]-Centre a consulté, sous la supervision de l'officier d'état civil, la page du registre relative à l'appelant comportant la mention en marge de la rectification intervenue sur le nom de sa mère ordonnée par jugement 858-20 rendu le 19 mars 2020 ; Il ressort ainsi de ces pièces que M. [V] [P] a produit une copie intégrale d'acte de naissance, conforme au registre mentionnant la décision rectificative intervenue sur l'orthographe du nom de sa mère. La critique du ministère public selon laquelle l'acte de naissance de l'appelant aurait été modifié en l'absence d'une décision rectificative est donc inopérante. Par ailleurs, M. [V] [P] justifie de sa filiation à l'égard de [L] [S] par la copie intégrale de l'acte de mariage de [Y] [P] et de [L] [S], célébré le 9 mai 1964, antérieurement à sa naissance. Il s'ensuit qu'il est de nationalité française. Le jugement est infirmé. M. [V] [P] ayant produit de nouvelles pièces en appel, nécessaire au succès de ses prétentions, les dépens sont laissés à sa charge et il ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été effectuée, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que M. [V] [P], né le 6 octobre 1964 à [Localité 6] Centre (Algérie) est de nationalité française, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code de procédure civile, Déboute M. [V] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de M. [V] [P]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civilearticle 28 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 17 du code de la nationalité franarticle 30 du code civilarticle 28 du code civil et condamner M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2657c1ccb0008628e05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel