Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2657c1ccb0008628e07
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 02 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04549 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIDE Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/10519 APPELANTE Madame [X] [T] épouse [O] née le 19 février 1964 à [Localité 4] (Algérie) [Adresse 3] [Localité 4] (ALGÉRIE) représentée par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, toque : B0700 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire du 10 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit sans objet la demande formée par Mme [X] [T], jugé irrecevable la demande de cette dernière tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, par conséquent, jugé qu'elle n'est pas de nationalité française ; Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [T] en date du 3 mars 2023 ; Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2024 par Mme [X] [T] qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé qu'elle n'est pas de nationalité française, a ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ; Vu les conclusions du ministère public notifiées le 15 février 2024 qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner Mme [X] [T] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 février 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 juillet 2023 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française, Mme [X] [T], revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être née le 19 février 1964 à [Localité 4] (Algérie) de M. [F] [T], né le 18 février 1933 à [Localité 5] (Algérie), français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 11 juillet 1963. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [X] [T] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'. Pour débouter Mme [X] [T] de sa demande, le tribunal a retenu qu'elle ne justifiait pas d'un état civil certain ayant versé trois actes de naissance distincts ne comportant notamment pas toutes les mentions exigées par la loi algérienne relatives à l'âge, aux lieux de naissance et la profession de ses parents. Pour justifier de son état civil, Mme [X] [T] produit devant la cour deux autres copies d'actes de naissance. - Une copie de son acte de naissance n°100 délivrée le 18 janvier 2023, indiquant qu'elle est née le 19 février 1964 à 16h à [Localité 4], de [F] [C] [S] [T], âgé de 31 ans, journalier, et de [P] [K], âgée de 20 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 20 février 1964 à 8h30, et mentionnant en sa marge qu'il a été rectifié par ordonnance du tribunal de Beni Slimane du 18 décembre 2022 n°22/1450 (pièce 20) ; - Une seconde copie délivrée le 13 septembre 2023, comportant les mêmes mentions à l'exception du prénom de son père [F]. Est également mentionnée en marge de l'acte une seconde décision rectificative du tribunal de Beni Slimane en date du 13 septembre 2023 n°23/845 (pièce 23). Elle produit également, en pièces 21 et 23, deux copies de la décision de justice en date du 18 décembre 2022 en langue arabe, seule la deuxième mentionnant le nom du juge, ainsi que leur traduction, et, en pièce 24, la décision de justice en date du 13 septembre 2023 ainsi que sa traduction. Il ressort de leur lecture que la première décision a ordonné la rectification de l'identité des parents de l'appelante en ce qu'elle est « fille de [F] né le 18 février 1933 alors âgé de 31 ans, et de [K] [P], née le 3 septembre 1944, alors âgée de 20 ans » en lieu et place de « fille de [F] né le 18 février 1935 alors âgé de 29 ans, et de [K] [P], née le 3 mars 1944 alors âgée de 20 ans ». La seconde a ordonné la rectification du prénom du père de l'appelante en ce qu'elle est « fille de [F]' et non « fille de [F] fils de [S] ». Comme le souligne à juste titre le ministère public, Mme [X] [T] ne justifie pas plus devant la cour du caractère probant de son acte de naissance n° 100. Tout acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est en effet indissociable de cette dernière, qui constitue son support nécessaire. Il s'ensuit qu'il appartient à la cour d'examiner la régularité internationale, au regard des conditions posées par la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et l'extradition, des deux décisions algériennes rectificatives, qui doivent impérativement être produites. Il résulte de l'article 6 a) de cette convention que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire, ou qui en demande l'exécution, doit d'abord produire « une expédition conforme de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité'. Or, les documents présentés en pièces 21 et 23 comme la « décision en date du 18 décembre 2022 » et une « nouvelle copie » de cette dernière, et en pièce 24 comme la « nouvelle décision de justice en date du 13 septembre 2023 », ne présentent pas les garanties exigées par le texte, s'agissant, comme permettent de le constater les tampons rouges apposés en bas des documents rédigés en langue arabe, de simples photocopies couleur. En outre, ni la décision du 18 décembre 2022, tantôt traduite comme étant un « arrêt » aux fins de rectification d'un document d'état civil » (pièce 21) puis comme une « ordonnance rectificative d'un acte d'état civil » (pièce 23) ni la décision du 13 septembre 2023 (pièce 24) ne font apparaitre de tampons, mentions ou signatures, selon lesquelles elles seraient certifiées conformes. Il s'ensuit qu'aucune expédition conforme des deux décisions rectificatives, réunissant les conditions nécessaires à son authenticité n'est versée. Au surplus, l'article 1 d) de la convention susvisée subordonne la reconnaissance de la décision étrangère à la condition que celle-ci ne contienne rien de contraire à l'ordre public de l'Etat dans lequel elle est invoquée. A cet égard, la cour relève, avec le ministère public, d'abord que la première copie de la décision du 18 décembre 2022 (pièce 21) ne mentionnait pas la décision du juge l'ayant rendue et surtout qu'aucune des deux décisions du 18 décembre 2022 (pièces 21 et 23) et du 13 septembre 2023 (pièce 24) ne sont motivées, celles-ci se contentant d'ordonner les rectifications de l'acte de naissance de l'appelante au simple visa, identique « Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et les justificatifs à l'appui ». Si l'appelante soutient que les rectifications relatives aux dates de naissance de ses parents opérées par la première décision découlent des actes nantais de naissance de son père et de mariage de ses parents, et de l'acte de naissance algérien de sa mère, qu'elle a versés au débat (pièces 1,3, 4 et 17), aucune justification n'est avancée quant à la suppression des mots « fils de [S] » opérée par la seconde décision, qui ne peut se déduire de ces mêmes actes d'état civil. Or, est contraire à la conception française de l'ordre public international français la reconnaissance d'une décision judiciaire non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. Ainsi, l'acte de naissance n°100 de l'appelante est dépourvu de force probante sur le sol français, et Mme [X] [T], qui ne dispose pas d'un état civil certain, ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [X] [T] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 28 du code civil et condamner Mmearticle 28 du code civil et larticle 30 du code civilarticle 47 du code civil selon lequelarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 17 du code de la nationalité fran
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2657c1ccb0008628e07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel