Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2657c1ccb0008628e15
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08091 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRYL Décisions déférées à la Cour : - Jugement du Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 11-18-001585 en date du 14 mars 2019 - Arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 15 février 2022 - RG n° 19/07772 - Arrêt n° 255 FS-B du 6 avril 2023 de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation suite au pourvoi n° F 22-13.778 DEMANDEUR A LA SAISINE Monsieur [V] [G] Né le 22 décembre 1970 à [Localité 5] (87) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273 DÉFENDEUR A LA SAISINE S.A. SEQENS Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 582142816 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant, Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, toque D1315,substitué à l'audience par Me Walter GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B 81 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de Chambre Madame Anne-Laure MEANO, Présidente magistrat bibliothèque Monsieur Claude CRETON, Président magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, et par Madame Aurély ARNELL, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 7 novembre 2001, la société Logements familiaux, aux droits de laquelle est venue la société Seqens, a donné à bail à M. [G] un logement qu'il a quitté le 11 septembre 2015 en invoquant les nuisances sonores causées par un autre locataire, Mme [P], dont il s'était plaint dès le mois de septembre 2012. Le 11 juin 2018, M. [G] a assigné la société Seqens en indemnisation de son préjudice de jouissance. Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a déclaré cette action irrecevable. Le tribunal a retenu que selon les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, applicable aux contrats en cours dans les conditions de l'article 2222 du code civil, toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Il a ajouté que M. [G] a introduit son action par assignation du 11 juin 2018 et qu'en application du délai de prescription de trois ans, il est irrecevable à invoquer un manquement contractuel antérieur au 11 juin 2015 et à solliciter l'indemnisation d'un préjudice né antérieurement à cette date. Par arrêt du 15 février 2022, la cour d'appel, infirmant ce jugement, a déclaré recevable l'action de M. [G] et a condamné la société Seqens à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 6 avril 2023 (com. 3ème, n° 22-13.778), la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Elle a retenu que la durée du délai de prescription des actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation est applicable à compter du 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 qui a fixé à trois ans le délai de prescription de ces actions. Devant la cour de renvoi, la société Seqens conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le délai de prescription de trois ans, prévu par la loi du 24 mars 2014 est applicable aux contrats en cours à compter du 27 mars 2014, de sorte que M. [G], qui a introduit son action le 11 juin 2018, est irrecevable à invoquer un manquement contractuel antérieur au 11 juin 2015. A titre subsidiaire, elle soutient que M. [G] n'apporte pas la preuve du préjudice invoqué. M. [G] conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société Seqens à lui payer la somme de 7 168,50 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la prescription, il fait valoir que si la loi ALUR du 24 mars 2014 a inséré dans la loi du 6 juillet 1989 un article 7-1 qui a réduit à trois ans le délai de prescription applicable aux actions dérivant du contrat de bail, cet article, en l'absence de disposition spéciale, n'était pas applicable aux contrats en cours. Il ajoute que la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ayant ensuite modifié les dispositions transitoires de la loi du 24 mars 2014 en déclarant applicable l'article 7-1 précité dans les conditions de l'article 2222 du code civil, le nouveau délai de prescription n'est pas applicable aux baux conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que son action, introduite le 11 juin 2018, restait soumise à l'ancien délai de prescription de cinq ans. Sur le fond, il reproche à la société Seqens d'avoir manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement, celle-ci n'ayant pas pris les mesures pour mettre fin aux troubles de voisinage dont il souffrait. SUR CE, Considérant que selon les dispositions de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'aux termes de l'article 7-1, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ; qu'enfin, selon l'article 82-II, 2° de la loi du 6 août 2015, l'article 7-1 susvisé créé par la loi du 24 mars 2014, est applicable à compter du 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi ; qu'il en résulte que le délai de prescription triennal des actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation est applicable à compter du 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi ; que, par conséquent, M. [G] ayant exercé son action contre la société Seqens le 11 juin 2018, celle-ci était soumise à ce délai de prescription, de sorte qu'est prescrite sa demande d'indemnisation des préjudices nés antérieurement à cette date, c'est-à-dire en ce qu'elle porte sur les manquements contractuels antérieurs au 11 juin 2015 ; Considérant que M. [G] produit, outre une pétition signée par plusieurs locataires de l'immeuble faisant état de nuisances causées par Mme [P], les plaintes qu'il a adressées entre septembre 2012 et mai 2015 à son bailleur, celui-ci n'ayant pas contesté l'existence de ces nuisances et indiqué qu'il n'avait pas les moyens d'y mettre fin ; que M. [G] est ainsi fondé à obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il a subis pendant la période non atteinte par la prescription du 11 juin au 11 septembre 2015 ; qu'à ce titre il convient de lui allouer la somme de 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 97 euros correspondant aux frais de déménagement ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action indemnitaire de M. [G] en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 11 juin 2015 ; Condamne la société Seqens à payer à M. [G] la somme de 797 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne la société Seqens aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2657c1ccb0008628e15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel