Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2657c1ccb0008628e19
- Date
- 2 avril 2024
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 23/08672 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTOO Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 10 Mai 2023 Date de saisine : 24 Mai 2023 Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés Décision attaquée : n° 20/05458 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 10 Mars 2023 Appelants : Monsieur [T] [B], représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20230299 Association MEDEF 93+94, MEDEF DE L'EST PARISIEN Agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20230299 Intimés : Monsieur [S] [M] Monsieur [H] [E], représenté par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 - N° du dossier 230706 Madame [Y] [N] NÉE [GB] Monsieur [AM] [I], représenté par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 - N° du dossier 07072023 Monsieur [P] [G], représenté par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 - N° du dossier 140723 Monsieur [W] [Z], représenté par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 - N° du dossier 140723 Monsieur [ZR] [K] Monsieur [A] [X] code postal Londres : SW7 4BG, représenté par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 - N° du dossier 07072023 Monsieur [LP] [O], représenté par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 - N° du dossier 07072023 Madame [FK] [RN], représentée par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 - N° du dossier 07072023 Madame [F] [SV], représentée par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 - N° du dossier 140723 Monsieur [KI] [PG], représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - N° du dossier 20230199 Monsieur [C] [XC] Monsieur [WL] [MG], représenté par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 - N° du dossier 07072023 Madame [D] [KZ], représentée par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 - N° du dossier 07072023 S.A.S. KLB GROUP, représentée par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 - N° du dossier 07072023 S.A.S. [RN], représentée par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 - N° du dossier 07072023 S.A.S. [EU], représentée par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 - N° du dossier 140723 S.A.S. SEPTODONT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - N° du dossier 20230199 S.A.S. TOLEMECANE, représentée par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 - N° du dossier 140723 S.A.R.L. LUCKY STAFF, représentée par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 - N° du dossier 07072023 S.A.R.L. AMIC, représentée par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0762 - N° du dossier 07072023 ORDONNANCE (Procédure à bref délai) (n° , 5 pages) Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Magistrat délégué par le president de chambre, Assistée de Florence GREGORI, Greffier, Par acte délivré le 25 septembre et en octobre 2020, le Medef 93+94, Medef de l'Est parisien (ci-après le Medef) représenté par M. [T] [B] en qualité de président et M. [T] [B] agissant en cette qualité ont assigné quatorze administrateurs aux fins principalement d'annulation de la convocation du 4 septembre 2020 à la réunion du conseil d'administration du Medef de l'Est parisien et des délibérations votées lors de la réunion tenue par les administrateurs le 8 septembre 2020. Les sociétés Lucky Staff, Tolemecane, Amic, Septodont, [EU], [RN] et KLB groupe sont intervenues volontairement à l'instance par conclusions du 8 avril 2021. M. [B] est intervenu volontairement à l'instance à titre personnel par conclusions notifiées le 15 décembre 2021. Les administrateurs assignés ont soulevé un incident de nullité de l'assignation et subsidiairement d'irrecevabilité de l'action du Medef et de M. [B] pour défaut de qualité à agir et sollicité le renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement afin que soit tranchée, préalablement à la dite fin de non-recevoir, la question de fond relative à la capacité à agir de M. [B]. Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Créteil, statuant en formation collégiale sur un fin de non-recevoir, a : - dit que les interventions volontaires des sociétés Lucky Staff, Tolemecane, Amic, Septodont, [EU], [RN] et KLB groupe sont recevables, - dit que M. [B] n'a plus le pouvoir de représenter le Medef de l'Est parisien depuis le 20 juin 2020, - dit que l'assignation délivrée à l'encontre de M. [S] [U], M. [J] [M], Mme [Y] [GB] épouse [N], M. [C] [XC], Mme [F] [SV], M. [WL] [MG], Mme [D] [R] épouse [KZ], M. [KI] [PG], M. [AM] [I], M. [H] [E], M. [KI] [PG], M. [P] [G], M. [A] [X], M. [W] [Z], M. [LP] [O], Mme [FK] [V] épouse [RN] et M. [ZR] [K] par le Medef de l'Est parisien représentée par M. [B] et M. [B] est nulle, - rejeté le surplus des demandes formées au titre de l'incident, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état, - réservé les dépens. Le tribunal a retenu que le mandat de président du Medef ayant pris fin le 20 juin 2020, ce dernier n'avait pas le pouvoir de représenter l'association à compter de cette date de sorte que l'assignation délivrée par le Medef représentée par M. [B] et par M. [B] était nulle. Le Medef et M. [T] [B] ont interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2023 et l'affaire a été redistribuée à la chambre 13 du pole 4 de la cour d'appel de Paris le 26 juin 2023. Le 7 juillet 2023, un avis de fixation à bref délai de l'affaire à l'audience du 12 décembre 2023 a été adressé aux appelants. Le Medef agissant en la personne de son président en exercice et M. [T] [B] ont soulevé un incident de procédure le 4 décembre 2023, veille de la date fixée pour la clôture de l'instruction. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le19 février 2024, le Medef de l'Est parisien agissant en la personne de son président en exercice et M. [T] [B] demandent au président de la chambre de : - à titre principal, prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces des intimés et intervenants volontaires communiquées le 31 octobre 2023, - à titre subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité des pièces et conclusions envers l'ensemble des intimés et intervenants volontaires à l'exception de M. [X], - en tout état de cause, juger irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande d'irrecevabilité soulevée par les intimés et intervenants volontaires. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le3 mars 2024, M. [A] [X], M. [AM] [I], Mme [D] [R] épouse [KZ], la Sarl Amic, M. [P] [G], la Sas Tolemecane, Mme [F] [SV], la Sas [EU], la Sas KLB Group, la Sarl Lucky Staff, Mme [FK] [V] épouse [RN], M. [H] [E], M. [W] [Z] et M. [WL] [MG] demandent au président de la chambre de : - juger 'irrecevables les appelants', - rejeter la demande du Medef de l'Est parisien et M. [B], - juger recevables leurs conclusions et pièces. M. [KI] [PG] et la Sas Septodont ont constitué avocat mais n'ont pas conclu sur l'incident, les appelants ayant adressé à la cour et leur ayant notifié des conclusions de désistement d'appel à leur encontre. M. [S] [M], Mme [Y] [GB] épouse [N], M. [ZR] [K] et M. [C] [XC] n'ont pas constitué avocat et les appelants ont adressé à la cour des conclusions de désistement d'appel à leur encontre. SUR CE, Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident des intimés Le Medef et M. [B] font valoir que : - ayant adressé au greffe et notifié aux intimés constitués leurs conclusions le 2 août 2023, ceux-ci avaient un délai d'un mois expirant le 4 septembre 2023 pour conclure, en application des articles 905-2, 641, 642 et 643 alinéa 2 du code de procédure civile, - le délai de distance prévu à l'article 643 alinéa 2 du code de procédure civile ne bénéficie qu'à la partie qui réside à l'étranger et ne profite pas aux co-intimés résidant en France métropolitaine. Ils demandent en conséquence au président de la chambre de prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces des intimés et intervenants volontaires communiquées le 31 octobre 2023 et à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des pièces et conclusions envers l'ensemble des intimés et intervenants volontaires à l'exception de M. [X]. Les intimés concernés répondent que : - bien que la procédure à bref délai impose à l'appelant comme à l'intimé de notifier ses conclusions dans un délai d'un mois, ces délais de rigueur sont susceptibles d'être augmentés ou réduits, - les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par l'article 905-2 du code de procédure civile sont augmentés de deux mois si l'intimé demeure à l'étranger en application de l'article 911-2 du même code, - M. [X], intimé résidant à Londres, disposant d'un délai expirant non pas le 4 septembre mais le 2 novembre 2023 pour notifier ses conclusions, le délai pour conclure des intimés se trouve augmenté de deux mois en raison de la distance d'une des parties, - les conclusions concernant M. [X] étant identiques à celles des autres intimés comme procédant d'un même jeu d'écritures, leurs conclusions et pièces communiquées le 31 octobre 2023 sont recevables. En vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 911-2 du même code prévoit que : Les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : - d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; - de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Le délai de distance prévu à l'article 911-2 du code de procédure civile ne s'applique qu'à l'intimé demeurant à l'étranger. L'affaire ayant été fixée à bref délai par avis adressé le 7 juillet 2023 et les appelants ayant conclu le 2 août 2023, si M. [X] résidant en Grande-Bretagne avait un délai de trois mois expirant le 2 novembre 2023 pour conclure, les autres intimés ayant constitué avocat avaient un délai d'un mois expirant le lundi 4 septembre 2023 pour conclure. En conséquence, les conclusions des intimés notifiées le 30 octobre 2023 doivent être déclarées irrecevables à l'exception de celles de M. [X] qui doivent être déclarées recevables. En revanche, l'article 905-2 du code de procédure civile ne prévoyant pas que les pièces communiquées à l'appui des conclusions sont irrecevables, le président de la chambre saisie n'a pas le pouvoir de statuer sur cette demande, le pouvoir d'écarter ces pièces des débats appartenant à la seule cour statuant au fond. Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions du Medef et de M. [B] M. [X] fait valoir que : - il soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [B] au nom du Medef, ce qui emporte 'défaut de représentation' du Medef constitutif d'un vice de fond, de même que M. [L] n'a pas qualité pour agir au nom du Medef pour avoir été élu de manière irrégulière le 17 novembre 2020, fin de non-recevoir qui emporte 'défaut de représentation' du Medef, constitutif d'un vice de fond, - il n'opère aucune confusion entre fin de non-recevoir et vice de fond en sollicitant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir dont il tire pour conséquence l'irrecevabilité de l'association à interjeter appel et présenter des conclusions d'incident, - aux termes du jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Créteil a jugé que M. [B] n'avait plus le pouvoir de représenter le Medef depuis le 20 juin 2020 et qu'en raison de l'exécution provisoire de droit de cette décision, le Medef est dépourvu de tout organe de représentation régulièrement désigné pour interjeter appel et présenter des conclusions d'incident, - il soulève également l'irrecevabilité de l'appel de M. [B] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de ce dernier en qualité de président du Medef. Le Medef et M. [B] répondent que : - les demandes fondées sur l'irrecevabilité de l'appel et le défaut de pouvoir de représentation de l'association excèdent les pouvoirs du président de la chambre statuant sur incident, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, - l'intimé confond le droit à agir dont l'absence est sanctionnée par une fin de non-recevoir, d'une partie, et le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, constitutive, le cas échéant, d'une irrégularité pour vice de fond de l'acte accompli par ce représentant entraînant sa nullité, d'autre part, - doit donc être rejetée la fin de non-recevoir soulevée en ce qu'une prétendue irrégularité de fond de la déclaration d'appel est sans effet sur leur recevabilité, - l'intimé se méprend sur la portée et les effets du jugement dont appel puisqu'il ne ressort pas de cette décision que l'élection de M. [L], élu par l'assemblée générale du 17 novembre 2020 et sa réélection par celle du 25 mai 2023 seraient irrégulières, - ces élections sont régulières et le Medef est valablement représenté par son représentant en exercice de sorte que la déclaration d'appel est régulière, - le droit d'appel de M. [B] n'est pas sérieusement contestable ni même contesté de sorte que son appel ne peut être jugé irrecevable et sa déclaration d'appel ne peut être jugée nulle pour un prétendu défaut de représentation de l'association, L'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité et d'intérêt de l'appelant à agir sur lequel se fonde exclusivement l'intimé ne relève pas des pouvoirs juridictionnels dévolus au président de la chambre saisie par l'article 905-2 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21-12852 (B)). Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond. PAR CES MOTIFS Le magistrat désigné par le premier président de la cour, Déclare irrecevables les conclusions de M. [AM] [I], Mme [D] [R] épouse [KZ], la Sarl Amic, M. [P] [G], la Sas Tolemecane, Mme [F] [SV], la Sas [EU], la Sas KLB Group, la Sarl Lucky Staff, Mme [FK] [V] épouse [RN], M. [H] [E], M. [W] [Z] et M. [WL] [MG], intimés, notifiées le 30 octobre 2023, Déclare recevables les conclusions d'intimé de M. [A] [X] notifiées le 30 octobre 2023, Dit qu'il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président de statuer ni sur l'irrecevabilité des pièces communiquées à l'appui des conclusions des intimés déclarées irrecevables ni sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité et d'intérêt à agir des appelants, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond. Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat délégué par le president de chambre assisté de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 02 avril 2024 Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf2657c1ccb0008628e19
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