Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2657c1ccb0008628e1b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 02 AVRIL 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10108 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX24 Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Avril 2023 -Commission de validation des stages du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce de PARIS APPELANT : Monsieur [R] [D] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant Représenté par Me Victor MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE, avocat plaidant INTIMEE : CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE CNGTC prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant Représentée par Me Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Mathieu LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE : LE MINISTERE DE LA JUSTICE REPRESENTE PAR MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente chargée du rapport, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD, en présence de Mme Juranise PARIS, greffière stagiaire ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Le 16 décembre 2021, la présidente du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (le Conseil national) a informé M. [R] [W] époux de Mme [G] [Y] de son admission au concours d'accès à la profession de greffier des tribunaux de commerce. Le 21 décembre 2021, la présidente du Conseil national l'a informé des règles relatives aux stages de formation et de la liste des propositions de lieux de stage. M. [D] a effectué son stage pendant 3 mois dans un cabinet d'avocat de Saint-Pierre de la Réunion auprès du bâtonnier [T] [S], son maître de stage puis 9 mois au sein du greffe du tribunal de commerce de Saint-Pierre de la Réunion où il était auparavant salarié et dont son épouse, titulaire de charge, était son maître de stage, lieu qu'il avait placé en première place de ses choix de stages. Selon procès-verbal du 6 avril 2023, la commission de validation des stages a décidé de soumettre M. [D] à un stage complémentaire de 2 mois. Cette décision lui a été notifiée par le président du Conseil national par lettre du 7 avril 2023 et le Conseil national lui a proposé un stage au greffe du tribunal de commerce de Lyon. M. [D] a déféré cette décision à la cour par déclaration d'appel du 6 juin 2023, selon la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, instance enregistrée sous le n° RG 23/10108. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour, il a également formé un appel à l'encontre de cette décision, selon la procédure orale, instance enregistrée sous le n° RG 23/14133. Le 15 septembre 2023, un avis de fixation à bref délai a été adressé à l'appelant dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/10108. Dans ses conclusions notifiées et déposées le 3 novembre 2023, M. [R] [D] demande à la cour de : - juger que la décision de refus de validation du stage n'est pas suffisamment motivée en fait, - juger que le Conseil national se trouvait parfaitement informé du lien existant avec Mme [D], greffière en chef près le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion, - juger qu'aucune réserve n'a été apportée par le Conseil national sur la réalisation de son stage final au sein du greffe mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion, - juger qu'en retenant comme motif de validation du stage 'le déroulement du stage chez un membre de la famille', la commission de validation des stages a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, - annuler la décision litigieuse de refus de validation des stages, - annuler la décision d'affectation près le greffe du tribunal de commerce de Lyon, en tant qu'accessoire à la décision litigieuse de refus de validation du stage, - ordonner le réexamen et l'évaluation du stage par la commission de validation des stages autrement composée, - condamner solidairement le Conseil national et le ministère de la justice à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles. Dans ses conclusions notifiées et déposées le 3 octobre 2023, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par l'appelant, - le mettre hors de cause, à titre subsidiaire, - confirmer la décision déférée de refus de validation du stage de formation, - confirmer la décision d'affectation de M. [D] au tribunal de commerce de Lyon au titre de son stage complémentaire, - débouter M. [D] du surplus de ses demandes, en tout état de cause, - condamner M. [D] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par acte du 14 novembre 2023 remis à personne habilitée, le ministère de la justice représenté par le ministre de la justice, garde des Sceaux, a été assigné en intervention forcée par M. [D], lequel lui a signifié l'avis de fixation de l'affaire et ses conclusions adressées au greffe le 3 novembre précédent. Il n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024. SUR CE, Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Le Conseil national a notifié de nouvelles conclusions les 29 janvier et 2 février 2024 aux termes desquelles il sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre aux débats ses nouvelles conclusions et trois nouvelles pièces et la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée sous le n° RG 23/14133. Par conclusions notifiées le 31 janvier 2024, M. [D] demande à la cour de prononcer la jonction des instances précitées, rejeter la demande du Conseil national tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 16 janvier 2024 et déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 16/01/2024. L'article 803 du code de procédure civile dispose que : L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. La première instance doit être instruite et jugée selon les règles de la procédure écrite avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel ayant été adressée par un avocat par le biais du réseau privé virtuel des avocats et la seconde doit être instruite et jugée selon les règles de la procédure orale, la déclaration d'appel ayant été effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'instance enregistrée sous le RG n° 23/14133 n'a pas fait l'objet d'une convocation à une audience et le Conseil national invoque vainement qu'il a 'signifié' des conclusions dans cette instance et que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une ordonnance de clôture de l'instruction puisque celle-ci n'a pas lieu d'être en procédure orale. Les pièces 5,6 et 7 que le Conseil national communique au soutien de ses nouvelles conclusions sont datées des 18 et 19 avril 2023 et sont donc antérieures à l'ordonnance de clôture de l'instruction et même de l'appel. Ce dernier ne justifie d'aucune cause grave susceptible de justifier la révocation de cette ordonnance. Cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction du 16janvier 2024 est rejetée, les conclusions du Conseil national notifiées les 29 janvier et 2 février 2024 sont déclarées irrecevables et ses pièces 5,6 et 7 écartées des débats. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à défendre du Conseil national Le Conseil national soutient que M. [D] n'a ni qualité ni intérêt à agir aux motifs que : - la décision de validation ou de refus de validation d'un stage relève du pouvoir souverain de la commission, dont les membres sont désignés par le garde des Sceaux, et non du Conseil national puisque ce n'est qu'en cas de refus de validation que le Conseil national est amené à se prononcer, - l'appelant opère une confusion entre le Conseil national et la commission de validation des stages qui n'est pas une entité du Conseil national puisqu'elle est rattachée au ministère de la justice et plus précisément à la sous-direction des professions judiciaires et juridiques qui assure la réglementation et la gestion des professions réglementées dont les greffiers des tribunaux de commerce conformément à l'article 20 de l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice, - la proposition de stage complémentaire faite par le Conseil national étant une conséquence de la décision de refus de validation du stage par la commission, la demande formulée à ce titre est irrecevable par accessoire. M. [D] répond que le Conseil national devait nécessairement être appelé à la cause puisque : - la décision querellée trouve son origine dans le cadre de mesures réglementaires d'organisation des stages et des modalités de validation de ces derniers, dont le Conseil national est garant quand bien même il n'est pas décisionnaire quant à la validation desdits stages, - il conteste le grief relatif à la réalisation de son stage auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Pierre de la Réunion, lequel a été validé par le Conseil national, - de même, le décision de proposition du stage complémentaire ne relève pas de la compétence de la commission de validation des stages mais du seul Conseil national, - il doit lui être donné acte que son 'déféré' de la décision querellée 'vise nécessairement' le ministère de la justice. En application de l'article L.742-1 du code de commerce, les conditions d'accès à la profession de greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles comprennent notamment un concours, un stage et un entretien de validation de stage, sous réserve des dispenses prévues par ce décret. L'article R.741-23 du même code prévoit que : Le Conseil national est chargé notamment d'organiser le concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce, dans les conditions prévues aux articles R.742-6-1 et R.742-6-2, l'entretien de validation du stage dans les conditions prévues aux articles R.742-7 à R.742-15-1... Il a également pour mission d'établi chaque année, en accord avec les greffiers des tribunaux de commerce la liste des propositions de stages mentionnée à l'article R.742-9. Il assure le suivi des stages. L'article R. 742-15-1 dispose que : A l'issue du stage, le stagiaire se présente devant une commission chargée de valider l'expérience acquise. A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 742-3, le stagiaire peut être autorisé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à se présenter devant cette commission au cours des trois derniers mois de stage. Le bilan de stage mentionné à l'article R. 742-15 est remis à la commission, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, au moins dix jours avant la date de l'entretien. La commission est composée de deux magistrats de l'ordre judiciaire et d'un greffier de tribunal de commerce en activité ou honoraires. Sa présidence est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le président et les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois, après avis, en ce qui concerne le greffier de tribunal de commerce, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions. Les membres de la commission ne peuvent être les mêmes que ceux composant le jury prévu à l'article R. 742-6-2. Afin d'éclairer son appréciation, la commission peut demander à entendre le maître de stage. Les conditions de validation du stage et les modalités d'organisation de l'entretien de fin de stage sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le refus de validation du stage fait l'objet d'une décision motivée de la commission. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce propose alors au candidat d'effectuer un stage complémentaire auprès d'un greffe que le Conseil détermine, pour une durée fixée par la commission et qui ne peut être supérieure à celle du stage initial. A l'issue du stage complémentaire, l'expérience acquise par le stagiaire est évaluée dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents. Le refus de validation du stage complémentaire fait l'objet d'une décision motivée de la commission. La décision de refus de validation du stage ou du stage complémentaire peut être déférée à la cour d'appel de Paris dans le délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressé.' Enfin, l'article R.742-14 prévoit que le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers du tribunal de commerce s'il ne valide pas le stage complémentaire prévu à l'article R.742615-1. L'article 20 de l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice dispose que : ' La sous-direction des professions judiciaires et juridiques assure la réglementation et la gestion des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier des tribunaux de commerce, d'huissier de justice, de notaire, ainsi que la réglementation des experts judiciaires.' Ainsi, si le ministère de la justice est chargé d'assurer la réglementation des conditions de validation du stage et des modalités d'organisation de l'entretien de fin de stage, l'organisation du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce et de l'entretien de validation du stage est confiée au Conseil national, la commission dont les membres sont seulement désignés par le garde des Sceaux afin de garantir leur indépendance, ayant pour seul rôle, à l'instar du jury du concours, de valider l'expérience professionnelle du stagiaire à l'issue d'un entretien. En outre, le Conseil national doit, à la suite de la délibération de la commission, proposer le lieu d'affectation du stage complémentaire décisé. Il s'en déduit que le Conseil national a qualité et intérêt à défendre dans la présente instance où M. [D] sollicite l'annulation de la décision de refus de validation de son stage et de la proposition de stage complémentaire au greffe du tribunal de commerce de Lyon. Sur la demande d'annulation de la décision de refus de validation du stage M. [D] soutient que la décision refusant de valider son stage doit être annulée aux motifs que : - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit en ce que : elle n'apporte pas de précision s'agissant des insuffisances constatées, elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article A 742-14 du code de commerce et au cours de laquelle aucune question n'a été posée sur le déroulement du stage ou la pratique professionnelle, le motif tiré du fait que le stage a été réalisé chez son épouse est infondé en droit car aucune disposition du code de commerce ne l'interdit, ce qui constitue une erreur de droit manifeste en considération de l'illégalité du critère de 'neutralité' reproché, les conditions de validation du stage ainsi que les modalités de l'entretien de fin de stage sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, et non par une demande informelle du président de la commission de validation des stages auprès du président du Conseil national, - elle méconnaît les dispositions de l'article R 742-9 du code de commerce en ce que : le Conseil national avait une parfaite connaissance du lien existant entre lui et son maître de stage et ni lui ni la commission n'ont émis d'avis défavorable quant aux voeux qu'il a formulés dès décembre 2021, seul le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre se trouvait volontaire pour l'accueillir sur le territoire de la Réunion, le Conseil national n'a pas mis en oeuvre la procédure exceptionnelle lui permettant d'effectuer son stage dans un greffe non inscrit sur la liste établie, notamment celui de Saint-Denis de la Réunion alors que les autres lieux de stage se trouvaient à 9 000 km de son lieu d'habitation. - le motif sanctionnant le déroulement du stage chez un membre de la famille constitue une discrimination à son préjudice, au sens de l'article 1er alinéa 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, - l'interrogation sur sa situation matrimoniale durant la phase d'entretien constitue également une rupture d'égalité vis à vis des autres candidats au mépris de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, s'agissant d'une question étrangère aux critères permettant au jury d'apprécier l'aptitude d'un candidat. Le Conseil national réplique que : - M. [D] a été informé très explicitement en amont du choix du stage par un courriel du président du Conseil national de l'obligation de neutralité de son lieu de stage, - en dépit de cet avertissement, il a placé le greffe de Saint-Pierre de la Réunion en première place de ses choix sans avertir le Conseil national de la difficulté pouvant résulter de son lien matrimonial avec le greffier dudit greffe ni solliciter l'autorisation d'effectuer son stage dans un autre lieu que ceux figurant sur la liste établie et il ne peut soutenir que le jury a fait preuve d'une déloyauté à son égard, préférant se taire jusqu'au jour où le jury s'est aperçu de la situation, - la décision de refus de validation est motivée par l'insuffisance des réponses apportées et par les conditions de la réalisation du stage, - cette décision résulte d'un entretien de 30 minutes réalisé suivant les modalités prévues par les articles R. 742-15-1 et A 742-13 à 742-15 du code de commerce, tel qu'en atteste le procès-verbal du 6 avril 2023, - M. [D] ne peut donc affirmer que la commission ne l'aurait pas interrogé sur le déroulement de son stage sans en justifier ni qu'elle devait l'interroger sur le déroulement de son stage alors que cela ne constituait qu'une possibilité, - ce n'est pas la situation matrimoniale de l'intéressé qui a été prise en compte par la commission mais le manque d'impartialité objective de la maître de stage dans l'évaluation du candidat, après que le stagiaire a été averti de la nécessaire neutralité du lieu de stage et sur le fait que le jury en tiendrait compte, - aucune discrimination ou rupture d'égalité ne peut être retenue car la situation de M. [D] est différente de celle des autres candidats et justifiait un traitement différent, - la commission était à même de l'interroger sur la nature des liens qui l'unissent à son évaluateur en ce qu'ils relèvent des 'conditions dans lesquelles le stage a été réalisé', selon les termes de l'article A 742-14 du code de commerce. Il appartient à la cour de contrôler la régularité de l'organisation et du déroulement de l'entretien de validation du stage au regard des règles propres à l'entretien et des principes généraux applicables en la matière et notamment, les principes d'égalité de traitement des candidats etde non-discrimination. En application de l'article A 742-14 du code de commerce, l'entretien de fin de stage, comporte : 1° Une présentation de son stage par le candidat, n'excédant pas dix minutes, portant notamment sur les conditions dans lesquelles le stage a été réalisé et sur les tâches exercées par l'intéressé dans chacun des services du greffe. Pour cette présentation le candidat peut utiliser son bilan de stage ou une fiche de présentation préparée au préalable. 2° Une conversation avec le jury, d'une durée de vingt minutes, pouvant comprendre des questions en lien avec la présentation effectuée, ainsi que des questions théoriques ou de cas pratiques portant sur : ' l'organisation et le fonctionnement d'un tribunal de commerce, ' la procédure civile et commerciale ; ' la tenue des registres de publicité légale, ' les sûretés et privilèges commerciaux, ' la pratique des greffes des tribunaux de commerce ; ' la réglementation professionnelle et l'administration du greffe d'un tribunal de commerce. ' les outils numériques utilisés par la profession. Selon l'alinéa 8 de l'article R.742-15-1 du code de commerce , le refus de validation du stage doit faire l'objet d'une décision motivée de la commission. La commission a refusé de valider le stage de M. [D] aux motifs que : 'Au vu des réponses apportées pendant l'entretien qui se sont révélées insuffisantes sur la pratique professionnelle et du déroulement du stage chez un membre de sa famille, la commission décide pour Monsieur [R] [W] d'un stage complémentaire d'une durée de deux mois dans un autre greffe.' Cette décision est fondée sur deux motifs distincts et suffisamment précis, la commission n'étant pas tenue d'exposer dans le détail les insuffisances dans les réponses apportées par le stagiaire sur les questions qui lui ont été posées sur la pratique professionnelle. Ce grief n'est donc pas établi. De même et alors que le procès verbal relatif au déroulement de l'entretien de fin de stage de M. [D] en visio-conférence mentionne une durée de 30 minutes, ce dernier ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité du grief qu'il formule selon lequel la commission ne l'aurait pas interrogé sur le déroulement de son stage et la pratique professionnelle. Dans un courriel l'informant des modalités du stage de formation du 21 décembre 2021, la présidente du conseil national a attiré très explicitement l'attention de M. [D] sur le fait que ' le président de la commission de validation des stages a demandé au Conseil National de sensibiliser les candidats sur la nécessaire neutralité du lieu du stage (pas de lien familial greffe accueillant/stagiaire), laquelle sera un élément important pris en compte dans la validation du stage'. M. [D] fait valoir que le second motif du refus de validation de son stage, tiré du non-respect de la condition de 'neutralité' du lieu de stage relève d'une erreur de droit commise par la commission et en déduit que ce motif est juridiquement infondé, les conditions de validation du stage étant fixées par arrêté du garde des Sceaux et non par une demande informelle du président de la commission. A supposer que le motif invoqué soit infondé, ce moyen n'est pas de nature à entraîner la nullité de la décision s'agissant d'une appréciation erronée du texte applicable et en l'absence d'allégation et de démonstration d'un quelconque excès de pouvoir. L'article R742-9 du code de commerce prévoit notamment que : Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce établit chaque année, en accord avec les greffiers des tribunaux de commerce, la liste de propositions de stages comportant au moins autant de propositions que de places offertes au concours. Ces propositions précisent le lieu du stage ainsi que les dates ou périodes auxquelles il débute et prend fin. Les lauréats du concours choisissent leur, parmi cette liste, dans l'ordre de leur classement aux épreuves du concours. En cas de circonstances particulières, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut autoriser le stagiaire à effectuer un stage ne figurant pas sur cette liste, à changer de lieu de stage ou à modifier la date ou période à laquelle il débute ou prend fin, sans pouvoir modifier la durée de ce stage. L'article R742-11 du code de commerce prévoit que : Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage. Si M. [D] soutient à juste titre que le Conseil national a eu connaissance dès l'origine du lien matrimonial l'unissant à son maître de stage sans s'y opposer, il reproche à tort à celui-ci de ne pas l'avoir autorisé à effectuer son stage dans un autre greffe que celui dont son épouse avait la charge alors qu'il lui appartenait d'effectuer cette demande d'autorisation. En tout état de cause, le grief de l'absence d'avis défavorable au choix du lieu de stage formé à l'encontre du Conseil national est sans emport sur la validité de la décision de la commission de validation des charges chargée de s'assurer des conditions dans lesquelles le stage a été réalisé, ce qui implique notamment le lieu du déroulement du stage et l'identité du maître de stage. Dès lors, ce moyen est vainement invoqué au soutien de l'annulation de la décision de refus de validation de stage. Selon l'article 1er alinéa 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement, notamment, de sa situation de famille et de son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. La commission de validation des stages a tenu compte, pour refuser de valider le stage de M. [D], de sa réalisation chez un membre de sa famille en raison d'une atteinte évidente au principe d'impartialité objective de son maître de stage qui était son épouse sans que soit caractérisée une quelconque discrimination puisque tout autre candidat aurait été traité de la même manière s'il s'était trouvé dans la même situation. Le principe d'égalité reconnu au titre de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale. M. [D] invoque pour justifier d'une rupture d'égalité entre les candidats le fait qu'il ait été après la présentation de son stage pendant dix minutes, immédiatement interrogé sur sa situation matrimoniale et son lieu de stage, questions étrangères aux critères permettant à la commission d'apprécier son expérience professionnelle. Toutefois, d'une part, il ne peut être reproché à la commission, tenue de veiller au respect de l'impartialité objective du maître de stage, de s'être interrogée sur la similitude des noms entre le stagiaire et son maître de stage et d'avoir posé d'emblée une question sur sa situation matrimoniale et d'autre part, il est établi que la commission ne s'est pas abstenue d'apprécier les compétences du candidat aux fonctions de greffier puisqu'elle l'a interrogé sur sa pratique professionnelle pour en conclure que ses réponses étaient insuffisantes, étant précisé que l'audition du maître de stage est laissée par l'article R742-15-1 du code de commerce à la libre appréciation de la commission. Dès lors, aucune atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats n'est démontrée. En conséquence, M. [D] est débouté de sa demande d'annulation de la décision de refus de validation de son stage. Sur la nullité de la proposition d'affecction au greffe du tribunal de commerce de Lyon pour le stage complémentaire faite par le conseil national M. [W] -[Y] soutient que : - la proposition d'un stage complémentaire au greffe du tribunal de commerce de Lyon distant de 9 034 km de son domicile est discriminatoire à l'encontre des candidats ultra-marins puisqu'il est difficilement imaginable que dans une situation similaire, il aurait été proposé un greffe ultra-marin à un candidat résidant en métropole pour des raisons de coûts évidentes, - le Conseil national a refusé sa demande de réalisation de son stage auprès du greffe du tribunal de Saint-Denis de la Réunion. Le Conseil national ne répond pas sur ce point. Les arguments avancés par M. [D] sont insuffisants à caractériser une discrimination dans la mesure où la situation des stagiaires de métropole bénéficiant d'une multitude de lieux de stage en métropole n'est pas comparable à la sienne sur l'île de la Réunion où un seul autre lieu de stage pouvait lui être proposé sans que cela soit une obligation pour le Conseil national. En conséquence, M. [D] est débouté de sa demande d'annulation de la décision d'affectation au greffe du tribunal de commerce prise par le Conseil national. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel doivent incomber à M. [D], partie perdante, lequel est également condamné à payer au Conseil national une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 formée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce , Déclare irrecevables les conclusions du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifiées les 29 janvier et 2 février 2024, Ecarte des débats les pièces n°5, 6 et 7 du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Déboute M. [R] [D] de sa demande d'annulation de la décision de refus de validation de son stage, Déboute M. [R] [D] de sa demande d'annulation de la décision d'affectation au greffe du tribunal de commerce pour son stage complémentaire de deux mois, Condamne M. [R] [D] aux dépens, Condamne M. [R] [D] à payer au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660cf2657c1ccb0008628e1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel