Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2657c1ccb0008628e1d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 251 204 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 02 AVRIL 2024 (n° 140 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10351 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYUF Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 avril 2023 - JCP du Tprox de PANTIN - RG n° 12-23-0028 APPELANT M. [P] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Mme [W] [L] EPS [F] [Adresse 1] [Adresse 1] S.C.I. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Défaillants, la déclaration d'appel leur ayant été signifiée le 27 juillet 2023 à étude Monsieur [T] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [B] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillants, la déclaration d'appel ne leur ayant pas été signifiée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par acte sous seing privé du 23 novembre 2015, la SCI [Adresse 1] a donné en location à M. [F] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 620 euros, outre provisions sur charges de 50 euros. Le même jour, M. [Z] et M. [C] ont signé un engagement de caution solidaire, pour le paiement des loyers, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d'occupation, dommages et intérêts, et tous intérêts, pour un montant maximal correspondant à trois ans de loyers et charges. Par acte extrajudiciaire du 7 novembre 2022, la SCI 16 rue Jean Nicot a fait délivrer à M. [F] et Mme [L] un commandement de payer les loyers échus, signifié aux cautions le 14 novembre 2022 (pour M. [Z]) et le 16 novembre 2022 (pour M. [C]), visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 512,04 euros selon décompte arrêté au 28 octobre 2022. Par actes extrajudiciaires des 18, 19, 23 et 30 janvier 2023, la SCI [Adresse 1] a fait assigner en référé M. [F], Mme [L], M. [C] et M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Pantin, en lui demandant notamment de constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation, avec toutes conséquences de droit, et de condamner solidairement M. [F] et Mme [L], M. [Z] et M. [C] au paiement de diverses sommes. Par ordonnance réputée contradictoire du 28 avril 2023, en l'absence de tous les défendeurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Pantin, a : constaté la recevabilité de l'action intentée par la SCI [Adresse 1] ; constaté que le contrat signé le 23 novembre 2015 entre la SCI [Adresse 1] et M. [F] et Mme [L] concernant les locaux situés [Adresse 1] s'est trouvé de plein droit résilié le 8 janvier 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ; dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5e jour de chaque mois ; condamné in solidum M. [F] et Mme [L], M. [Z] et M. [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût des commandements ainsi que l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; condamné in solidum M. [F] et Mme [L], M. [Z] et M. [C] à verser à la SCI 16, rue Jean Nicot la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 10 juin 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de : « - annuler le jugement du tribunal de proximité de Pantin du 28 avril 2023 dans toutes ses dispositions ; - garder le bénéfice à l'appelant de ses précédentes écritures. » M. [F] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la SCI [Adresse 1], par acte de commissaire de justice le 27 juillet 2023, par acte déposé à l'étude. M. [F] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [L], par acte de commissaire de justice le 27 juillet 2023, par acte déposé à l'étude. La SCI [Adresse 1] et Mme [L] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions n'ont pas été signifiées à M. [Z] et M. [C], intimés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant 10351pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par message RPVA du 27 février 2024, la cour a invité M. [F] à présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel au regard des articles 562 et 905 du code de procédure civile et des mentions obligatoires dans l'acte d'appel, par voie de note en délibéré avant le 8 mars 2024 à minuit. M. [F] n'a pas répondu. Sur ce, Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction issue du décret 2022-245 du 25 février 2022 applicable en l'espèce, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Au cas présent, la déclaration d'appel ne vise aucun chef de jugement expressément critiqué, la rubrique objet/portée de l'appel étant simplement suivie de la mention générique appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il résulte des développements qui précèdent que l'effet dévolutif n'a pu jouer, de sorte que la cour n'est saisie par l'appelante d'aucune critique du jugement déféré, ce qu'elle doit constater. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Constate que la déclaration d'appel en date du 10 juin 2023 est dépourvue d'effet dévolutif ; Condamne M. [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2657c1ccb0008628e1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel