Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2657c1ccb0008628e27
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 (n° 141 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11518 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4GP Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 mai 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 22/56976 APPELANTE S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, RCS de Nanterre n°484562384, venant aux droits de la SCCV DRANCY L'AVENUE, RCS de Nanterre n°802246389, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488, présent à l'audience INTIMEE S.A.R.L. ART INGÉNIERIE, RCS de Nanterre n°788531143, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 27 septembre 2023 à personne habilitée à recevoir la copie COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. La société M & S développement immobilier est spécialisée dans la promotion immobilière. Elle a entrepris la réalisation d'une opération nommée « Drancy l'Avenue », portant sur l'édification d'un immeuble collectif de 54 logements, sis [Adresse 2]. Pour les besoins de cette opération, la société M&S Développement immobilier a constitué la société civile de construction vente (SCCV) Drancy l'Avenue. Selon avis publié au BODACC le 6 juillet 2022, cette SCCV a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la société M & S développement immobilier, celle-ci vient donc désormais aux droits de la SCCV. Par contrat en date du 23 mars 2015, la maîtrise d''uvre d'exécution de cette opération Drancy l'Avenue a été confiée à la société Art ingénierie. Les lots n° 13 et 14 parquet - moquette ont été confiés à la société Jean Létuvé. Le lot n° 15 peinture a été confié à la société Germot et Crudenaire IDF. Un litige oppose actuellement la société M & S développement immobilier aux sociétés Jean Létuvé et Germot et Crudenaire IDF. Par courriers des 13 décembre 2021, 28 février 2022 et 25 mai 2022, la société M & S développement immobilier a demandé puis mis en demeure la société Art Ingénierie de lui transmettre diverses pièces : les procès-verbaux d'état des lieux avec leurs listes de réserves ; la liste des réserves annexée au procès-verbal de réception du 23 mai 2017 des lots n° 13 et 14 « parquet / moquette » confiés à la société Jean Létuvé ; le courrier de notification du procès-verbal d'état des lieux avec la liste des réserves annexée à la société Jean Létuvé ; la liste des réserves annexée au procès-verbal de réception du 23 mai 2017 du lot n° 15 « peinture » confié à la société Germot et Crudenaire IDF ; le courrier de notification du procès-verbal d'état des lieux avec la liste des réserves annexée à la société Germot et Crudenaire IDF ; l'état des réserves non levées par la société Jean Létuvé ; l'état des réserves non levées par la société Germot et Crudenaire IDF ; tout élément en possession du maître d''uvre (courriers, mails, comptes-rendus de visite, etc.) permettant de démontrer la justification technique des réserves figurant dans la liste personnalisée qui a été générée informatiquement le 13 novembre 2018 concernant les travaux de parquet et sols souples et son opposabilité à la société Jean Létuvé ; tout élément en possession du maître d''uvre (courriers, mails, comptes-rendus de visite, etc.) permettant de démontrer la justification technique des réserves figurant dans la liste personnalisée qui a été générée informatiquement le 13 novembre 2018 concernant les travaux de peinture et son opposabilité à la société Germot et Crudenaire IDF ; l'état définitif et validé des comptes interentreprises ; l'état définitif et validé du compte prorata. Exposant que la société Art ingénierie n'avait pas répondu à ses courriers, la société M & S développement immobilier a, par acte délivré le 16 septembre 2022, fait assigner la société Art ingénierie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à produire les documents susvisés, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Par ordonnance réputée contradictoire du 22 mai 2023, en l'absence de la société Art ingénierie, le juge des référés du tribunal de judiciaire de Paris a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte de la société M & S développement immobilier ; renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal ; condamné la société Art ingénierie à payer à la société M & S développement immobilier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Art ingénierie aux dépens ; dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande ; rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 29 juin 2023, la société M & S développement immobilier a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte de la société M & S développement immobilier ; renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal ; dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande. Dans ses conclusions déposées le 19 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société M & S développement immobilier demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte de la société M & S développement immobilier ; renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal ; dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande ; confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : condamné la société Art ingénierie à payer à la société M & S développement immobilier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Art ingénierie aux dépens de première instance ; statuant à nouveau sur les chefs critiqués : condamner la société Art ingénierie à produire les documents suivants demandés par elle, venant aux droits de la SCCV Drancy l'Avenue, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir : les procès-verbaux d'état des lieux avec leurs listes de réserves ; la liste des réserves annexée au procès-verbal de réception du 23 mai 2017 des lots n° 13 et 14 « Parquet / Moquette » confiés à la société Jean Létuvé ; le courrier de notification du procès-verbal d'état des lieux avec la liste des réserves annexée à la société Jean Létuvé ; la liste des réserves annexée au procès-verbal de réception du 23 mai 2017 du lot n° 15 « Peinture » confié à la société Germot et Crudenaire IDF ; le courrier de notification du procès-verbal d'état des lieux avec la liste des réserves annexée à la société Germot et Crudenaire IDF ; l'état des réserves non levées par la société Jean Létuvé ; l'état des réserves non levées par la société Germot et Crudenaire IDF ; les courriers, mails, comptes-rendus de visite et procès-verbaux en la possession de la société Art ingénierie permettant de rapporter la preuve que la liste personnalisée et actualisée des réserves affectant les travaux de parquet et sols souples de la société Jean Létuvé, générée informatiquement le 13 novembre 2018 (pièce n° 4), a été notifiée à ladite société, que ces réserves sont justifiées sur le plan technique et qu'elles n'ont pas été levées ; les courriers, mails, comptes-rendus de visite et procès-verbaux en la possession de la société Art ingénierie permettant de rapporter la preuve que la liste personnalisée et actualisée des réserves affectant les travaux de peinture de la société Germot et Crudenaire IDF, générée informatiquement le 13 novembre 2018 (pièce n° 4), a été notifiée à ladite société, que ces réserves sont justifiées sur le plan technique et qu'elles n'ont pas été levées ; l'état définitif et validé des comptes interentreprises ; l'état définitif et validé du compte prorata. condamner la société Art ingénierie à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; condamner la société Art ingénierie aux dépens d'appel. Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la société M & S développement immobilier a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Art ingénierie, à personne. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Sur la demande principale de production de pièces sous astreinte - sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Pour fonder sa demande, l'appelante argue de l'obligation non sérieusement contestable de l'intimée au regard des stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre signé par la société Art ingénierie. La société M & S développement immobilier souligne que l'article 2 prévoit que les missions du maître d'oeuvre d'exécution prévoient l'assistance au maître de l'ouvrage pour le cas où sa responsabilité serait remise en cause, que l'article 2.4 stipule l'obligation pour ce maître d'oeuvre de pour les parties privatives : le maître d'oeuvre établit en présence des entreprises, des acquéreurs et du maître d'ouvrage, un procès-verbal d'état des lieux mentionnant pour chaque lot et pour chaque corps d'état les réserves. Il en adresse une copie aux entreprises intéressées en leur fixant le délai contractuel pour lever leurs réserves. Il dresse le procès-verbal de réception. Dans les mêmes conditions, le suivi de ces réserves sera effectué sous la forme d'un tableau fourni au maître d'oeuvre par le maître d'ouvrage. Il propose au maître d'ouvrage la signature d'un procès-verbal de constat de levée des réserves. Le maître d'oeuvre a la responsabilité de faire lever les réserves émises par les acquéreurs lors de la livraison de leur(s) lot(s), mais également les réserves émises dans les 30 jours suivant cette livraison et pour les parties communes: le maître d'oeuvre procède dans les mêmes conditions que pour les parties privatives en présence du syndic provisoire de la copropriété. Cependant, au cas présent, la société M & S développement immobilier, qui sollicite la production de pièces, ne demande pas l'exécution, par le maître d'oeuvre, des obligations de faire visées ci-dessus, soit l'établissement du procès-verbal d'état des lieux avec mention des réserves, l'envoi d'une copie aux entreprises concernées avec fixation d'un délai contractuel pour lever les réserves, la rédaction du procès-verbal de réception, la proposition, au maître d'ouvrage, de la signature d'un procès-verbal de constat de levée des réserves et le suivi de la levée des réserves émises par les acquéreurs. Dès lors qu'il ne résulte pas, avec l'évidence requise en référé, du contrat de maîtrise d'oeuvre susvisé l'obligation pour le maître d'oeuvre de remettre au maître de l'ouvrage les pièces requises par celui-ci, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. - sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, la société M & S développement immobilier sollicite que l'intimée soit condamnée sous astreinte à produire les pièces suivantes : - la liste des réserves annexée au procès-verbal de réception du 23 mai 2017 des lots n° 13 et 14 « Parquet / Moquette » confiés à la société Jean Létuvé ; - le procès verbal d'état des lieux et le courrier de notification à la société Jean Létuvé de ce procès-verbal avec la liste des réserves annexée et l'état des réserves non levées par la société Jean Létuvé ; - les courriers, mails, comptes-rendus de visite et procès-verbaux en la possession de la société Art ingénierie permettant de rapporter la preuve que la liste personnalisée et actualisée des réserves affectant les travaux de parquet et sols souples de la société Jean Létuvé, générée informatiquement le 13 novembre 2018 (pièce n° 4), a été notifiée à ladite société, que ces réserves sont justifiées sur le plan technique et qu'elles n'ont pas été levées ; - la liste des réserves annexée au procès-verbal de réception du 23 mai 2017 du lot n° 15 «Peinture » confié à la société Germot et Crudenaire IDF; - le procès-verbal d'état des lieux, le courrier de notification du procès-verbal d'état des lieux avec la liste des réserves annexée à la société Germot et Crudenaire IDF et l'état des réserves non levées ; - les courriers, mails, comptes-rendus de visite et procès-verbaux en la possession de la société Art ingénierie permettant de rapporter la preuve que la liste personnalisée et actualisée des réserves affectant les travaux de parquet et sols souples de la société Germot et Crudenaire IDF, générée informatiquement le 13 novembre 2018 (pièce n° 4), a été notifiée à ladite société, que ces réserves sont justifiées sur le plan technique et qu'elles n'ont pas été levées ; - l'état définitif et validé des comptes interentreprises et l'état définitif et validé du compte prorata ; La société M & S développement immobilier expose que la demande de production forcée de ces pièces présente une utilité évidente dans la perspective d'une éventuelle action en responsabilité contractuelle qu'elle pourrait engager contre la société Art ingénierie, maître d'oeuvre, pour les préjudices causés par les manquements constatés dans l'exécution de ses missions. Cependant, l'appelante n'explique ni ne démontre le lien de causalité entre les pièces sollicitées, qu'elle affirme être en possession de l'intimée, et le procès futur qui pourrait être engagé à l'encontre de cette dernière pour des motifs qui ne sont pas précisément définis. Il n'est donc pas établi que les pièces requises amélioreront la situation probatoire de la société M & M Développement immobilier. Dans ces conditions, faute de motif légitime, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de la société M & S développement immobilier. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La cour n'est pas saisie des dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Le sens de l'appel conduit à condamner la société M & S développement immobilier aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la société M & S développement immobilier aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2657c1ccb0008628e27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel