Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2667c1ccb0008628e2b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 88 217 307 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 (n° 142 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13583 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC7T Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 juin 2023 - président du TJ d'EVRY - RG n°23/00202 APPELANT M. [W] [X] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C766, présente à l'audience INTIMEES S.A. MAAF ASSURANCES, RCS de Niort n°542073580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Alain BARBIER, susbtitué à l'audience par Me Tiffany HADDAOUI, de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J042 CPAM DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 27 septembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte CPAM DE L'ESSONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 02 octobre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Le 18 mai 2021 M. [X] a été victime d'un accident corporel de la circulation impliquant le véhicule de Mme [O], assurée auprès de la MAAF assurances. Une provision à hauteur de 1 500 euros a été versée à la victime le 8 juin 2021. M. [X] a saisi le président du tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'expertise et versement d'une provision complémentaire. Par ordonnance en date du 7 janvier 2022, rendue à la requête de M. [X], le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné une expertise et désigné le Dr [P] pour y procéder, remplacé ensuite par le Dr [Z], et a condamné la société MAAF assurances au paiement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de M. [X], outre une somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem. Le docteur [Z] a déposé un rapport provisoire le 21 octobre 2022 dans lequel il estimait que la consolidation n'était pas acquise. Une provision à hauteur de 12 940 euros a été versée en décembre 2022. Par acte extrajudiciaire du 16 février 2023, M. [X] a fait assigner la SA MAAF assurances, les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne et de [Localité 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry notamment aux fins d'obtenir la désignation d'un expert spécialisé en orthopédie et la condamnation de la société MAAF assurances à lui payer une provision de 65 000 euros, outre une provision ad litem de 1 500 euros. Par ordonnance réputée contradictoire du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, a : ordonné une expertise et commis le Dr [Z] pour y procéder : fixé à la somme de 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devant être consignée par M. [X] dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; condamné à titre provisionnel, la SA MAAF assurances à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; condamné la SA MAAF assurances à payer à M. [X] une provision ad litem d'un montant de 500 euros ; condamné M. [X] aux dépens de l'instance ; débouté M. [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : condamné à titre provisionnel, la SA MAAF assurances à lui payer la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; condamné M. [X] aux dépens ; débouté M. [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le rapport définitif du docteur [Z] a été déposé le 17 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; dire que l'effet dévolutif de l'appel a opéré s'agissant de la réformation du montant de la provision accordée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry ; En conséquence : infirmant l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision, sa condamnation aux dépens et sur rejet de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : condamner la société MAAF à lui payer la somme de 400 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son dommage corporel, en application de l'article 835 du code de procédure civile ; condamner la société MAAF à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; condamner la société MAAF aux dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Taillepied sur son affirmation de droit ; Y ajoutant, condamner la société MAAF à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société MAAF aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Taillepied sur son affirmation de droit ; débouter la société MAAF de l'ensemble de ses demandes ; déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de [Localité 9] et à la CPAM de l'Essonne. La société MAAF assurances, aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : juger recevable et bien fondé son appel incident ; infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle l'a condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 10 000 euros ; Statuant de nouveau débouter purement et simplement M. [X] de sa demande de provision complémentaire en ce qu'elle se heurte à l'existence de contestations sérieuses ; confirmer l'ordonnance rendue pour le surplus ; A titre subsidiaire, juger que le chef de l'ordonnance « rejette les demandes plus amples ou contraires » n'est pas visé dans la déclaration d'appel juger que l'effet dévolutif n'a pas opéré ; juger que la cour ne peut par conséquent modifier les termes de la condamnation prononcée ; En conséquence confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions ; Dans tous les cas débouter M. [X] de sa demande de provision complémentaire formulée à hauteur de 400 000 euros irrecevable en cause d'appel et « subsidiaire » (sic) en ce qu'elle se heurte à l'existence de contestations sérieuses ; confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions ; A titre infiniment subsidiaire limiter le montant de la provision qui sera allouée à la somme de 50 000 euros ; débouter M. [X] de ses plus amples demandes ; juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais de conseil et les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. M. [X] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM de l'Essonne par acte de commissaire de justice le 2 octobre 2023, à personne. Il a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM de [Localité 9] par acte de commissaire de justice le 27 septembre 2023 à personne. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Sur l'existence d'une transaction La société MAAF fait valoir que, dans le cadre du versement de la provision de 12 940 euros, les parties se sont entendues sur le principe et le quantum de la provision complémentaire à la suite du dépôt du rapport du Dr [Z] du 21 octobre 2022. Selon elle, l'accord intervenu a le même objet et la même finalité que la demande de provision complémentaire formulée par M. [X]. Elle en déduit que ce dernier se trouve donc irrecevable à solliciter l'octroi d'une nouvelle provision complémentaire compte tenu de la transaction intervenue. Cependant, il y a lieu de constater que le document par lequel la société MAAF formule une une offre de provision de 12 940 euros s'intitule « offre d'indemnité provisionnelle (loi du 5 juillet 1985) ' procès-verbal de transaction pour le compte de qui il appartiendra ». Il ne comporte aucune stipulation par laquelle les parties déclarent expressément renoncer à tous droits, actions et prétentions concernant leur différend, conformément à l'article 2048 du code civil. Au demeurant, la proposition d'indemnisation est qualifiée de provisionnelle, ce qui exclut qu'il puisse s'agir d'une proposition à titre définitif, et précise exactement les postes de préjudice sur lesquels elle se fonde (DFT, tierce personne avant consolidation, frais divers, PET, PED) en indiquant faire suite au dépôt du rapport provisoire de l'expert judiciaire, avant consolidation. Dès lors, cet acte ne peut faire obstacle à la demande de provision formulée dans la présente instance, qui se fonde sur le rapport définitif de l'expert judiciaire, et constitue un complément aux provisions déjà reçues, que M. [X] ne s'était pas interdit de réclamer. Sur l'absence d'effet dévolutif La société MAAF fait valoir que M. [X] critique la décision en ce qu'elle a limité la provision allouée à la somme de 10 000 euros. Elle soutient qu'aux termes de l'ordonnance rendue, les plus amples demandes formulées dont celles au titre de la provision ont été rejetées, alors que M. [X] n'a pas visé ce chef de l'ordonnance dans le cadre de sa déclaration d'appel. Elle en déduit que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour ne se trouvant pas saisie de ce dernier chef ne pourra que confirmer l'ordonnance rendue, en ce qu'elle a limité le quantum de la provision allouée à la somme de 10 000 euros. Ce moyen manque en droit et sera rejeté. M. [X] a exactement critiqué la décision entreprise qui limitait à la somme de 10 000 euros la provision qu'il sollicitait, ce qui saisit la cour de la question du montant de la provision. La disposition de l'ordonnance rejetant les demandes plus amples ou contraires ne peut à l'évidence concerner les demandes sur lesquelles il avait été expressément statué. Sur l'irrecevabilité de l'augmentation de la demande de provision formulée en cause d'appel La société MAAF reproche à M. [X], sous couvert du rapport d'expertise déposé le 17 novembre 2023, d'augmenter sa demande de provision de plus de 300 000 euros par rapport à celle formulée en première instance. La société MAAF admet que cette demande tend à la même finalité à savoir l'obtention d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par la victime. Toutefois, selon elle, la provision ordonnée en première instance l'était sur la base d'un premier rapport établi par le Dr [Z] aux termes duquel ce dernier concluait en l'absence de consolidation de la victime. La demande l'était donc dans l'attente de la consolidation à intervenir. La société MAAF affirme qu'à l'époque les postes de préjudices indemnisables n'étaient pas tous identifiables ni quantifiables de sorte que la demande de provision l'était exclusivement sur la base de l'évaluation d'un nombre de postes limités. La société MAAF en déduit que la demande actuelle ne peut s'analyser comme le complément ou l'accessoire de la première prétention formulée dès lors que l'assiette est différente. La demande actuelle doit s'analyser selon en une demande nouvelle prohibée au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Cependant, en vertu de 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. A cet égard, ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi (Civ. 2e, 4 mars 2004, 00-17.613 P), sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la modification des éléments de preuve produits, comme en l'espèce où le demandeur s'appuie sur le rapport définitif de l'expert, après s'être appuyé sur le rapport provisoire en première instance. L'exception d'irrecevabilité sera rejetée. Sur l'incompétence du juge des référés Le moyen de l'assureur est ainsi formulé : « Selon la formule reprise par M. [X] au soutien de ses écritures « le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ». M. [X] explique que sa demande ne se heurterait donc en l'état à l'existence de contestation sérieuse dès lors qu'équivalente à la moitié de l'indemnisation à laquelle il pourrait prétendre au fond hors postes soumis aux recours des tiers payeurs. Pour apprécier la recevabilité en son quantum de la demande de provision formulée la cour doit donc se prononcer sur l'évaluation prévisible des postes de préjudice qui lui est faite par le demandeur. Or l'évaluation définitive des postes de préjudice relève de la compétence exclusive des juges qui seront saisis au fond de la liquidation des préjudices. Il sera en conséquence demandé à la cour de débouter M. [X] de sa demande de provision à hauteur de 400 000 euros. » Ce moyen inintelligible sera rejeté en rappelant qu'en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Dès lors que M. [X] sollicite l'allocation d'une provision, il ne demande pas à la cour de se prononcer en excédant ses pouvoirs. Sur la demande de provision Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond. M. [X] rappelle qu'il perçoit un salaire net d'environ 1.350,00 euros. Son revenu imposable pour l'année 2022 est de 13.414,00 euros. Il souligne que depuis le dépôt du rapport d'expertise définitif, la MAAF n'a formulé aucune offre définitive, alors qu'elle disposait d'un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle la compagnie d'assurance a connaissance de la consolidation de la victime, soit à compter du 16 octobre 2023, date de l'expertise médicale qui a fixé la consolidation de la victime au 7 juillet 2023. M. [X] soutient que, par courrier recommandé en date du 9 janvier 2024, il a procédé à l'évaluation des postes de préjudices non soumis à recours des tiers payeurs, en l'absence de la créance définitive de la CPAM, pour un total de 882 173,07 euros comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers restés à la charge de la victime - tierce personne 16 104,00 - frais divers 9 146,33 Préjudices patrimoniaux permanents Frais de logement adapté ou aménagé 1 233,53 Frais de véhicule adapté 204 025,61 Tierce-personne 194 954,76 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire DFT 6 232,50 Souffrances endurées 30 000 Préjudice esthétique temporaire 3 500 Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent (DFP) IPP 376 976,34 Préjudice d'agrément 20 000 Préjudice esthétique permanent 10 000 Préjudice sexuel 10 000 Les sommes allouées au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (tierce personne avant consolidation, frais divers avant consolidation) à titre provisionnel sont susceptibles de rentrer dans l'assiette du recours des tiers payeurs. Une contestation sérieuse existe donc de ce chef. S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, l'indemnisation des frais de logement adapté, dont le principe n'apparaît pas acquis, et les frais de véhicule adapté, alors que M. [X] sollicite la prise en charge totale d'un véhicule à boîte automatique et non pas seulement l'éventuel surcoût par rapport à une boîte manuelle, donnent lieu à des objections de l'assureur qui n'apparaissent pas immédiatement vaines, et laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. L'existence d'une contestation sérieuse sera donc retenue. Par ailleurs, s'agissant du besoin de tierce personne post-consolidation à concurrence de 5 heures par semaine, l'obligation de l'assureur n'apparaît pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle de 142 000 euros. Concernant les préjudices extra-patrimoniaux, l'obligation de l'assureur n'apparaît pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle de 75 000 euros (DFT, SE, PET, DFP, PET, PEP), étant précisé que s'agissant des postes de préjudice d'agrément et préjudice sexuel, les éléments de preuve versés par M. [X] et la description peu détaillée donnée par l'expert doivent conduire à considérer qu'ils font l'objet d'une contestation sérieuse qui ne pourra être tranchée que par le juge du fond. La provision totale de 217 000 euros doit être diminuée du montant des provisions déjà versées, soit 20 940 euros. La société MAAF sera tenue à titre provisionnel d'une somme de 196 060 euros. L'ordonnance, qui statuait non seulement sur une demande d'expertise mais également sur une demande de provision, sera infirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l'indemnisation des frais irrépétibles. La société MAAF sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de distraction, et devra payer à M. [X] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et de 2 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Condamne la société MAAF assurances à payer à M. [X] une somme de 196 060 euros à titre de provision sur la liquidation de son préjudice, déduction faite des provisions déjà versées ; Condamne la société MAAF assurances à payer à M. [X] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance ; Y ajoutant, Condamne la société MAAF assurances à payer à M. [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel ; Déclare le présent arrêt commun aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Essonne et de [Localité 9] ; Condamne la société MAAF assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit que Me Bachellerie, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 2048 du code civil. Au demeurantarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2667c1ccb0008628e2b
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- Résumé officiel