Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2667c1ccb0008628e35
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 323 154 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 (n° 147 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13804 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDTM Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 juillet 2023 - président du TJ d'EVRY - RG n° 23/300 APPELANTE S.A.R.L. LA FERME DE [Localité 5], RCS d'ÉVRY n°820169094, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Et pour avocat plaidant Me Jérôme BENYOUNES, substitué par Me Paul SEBAG, de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS INTIMEE S.C.I. JANIQUE, RCS d'ÉVRY n°382030013, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 INTERVENANTS VOLONTAIRES S.E.L.A.R.L. [I] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LA FERME DE [Localité 5], prise en la personne de Me [I] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société LA FERME DE [Localité 5], en la personne de Me [V] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Et pour avocat plaidant Me Jérôme BENYOUNES, substitué par Me Paul SEBAG, de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par acte sous seing privé du 25 mars 2016, la SCI Janique a donné à bail commercial à la société La ferme de [Localité 5] un local situé [Adresse 2] à [Localité 5] (91) à compter du 1er avril 2016, destiné à l'exercice de l'activité de « vente de fruits et légumes - petite épicerie, sans pouvoir y adjoindre d'activité de restauration, bar ou salon de thé ». Par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2022, la société Janique a fait délivrer à la société La ferme de [Localité 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour le paiement de la somme de 9 031,54 euros, à laquelle s'ajoute le coût du commandement à hauteur de 72,48 euros. Par acte extrajudiciaire du 6 mars 2023, la société Janique a fait assigner la société La ferme de [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry en vue de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et du prononcé de différentes condamnations provisionnelles. L'assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits. Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a : déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la BRED et Franfinance, créanciers inscrits ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 10 janvier 2023 ; ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société La ferme de [Localité 5] et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ; fixé, à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société La ferme de [Localité 5] à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que la société Janique aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 10 janvier 2023 ; condamné la société La ferme de [Localité 5] à payer à la société Janique la somme provisionnelle de 13 231,54 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtés au mois de février 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 sur la somme de 9 031,54 euros et à compter du 6 mars 2023 pour le surplus ; condamné la société La ferme de [Localité 5] à payer à la société Janique l'indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2023 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; dit n'y avoir lieu a référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ; rejeté toute demande plus ample ou contraire ; condamné la société La ferme de [Localité 5] à payer à la société Janique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société La ferme de [Localité 5] aux entiers dépens comprenant notamment les coûts du commandement de payer visant la clause résolutoire. Par déclaration du 3 août 2023, la société La ferme de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société La ferme de [Localité 5]. La SELARL [I] [D] et la SELARL A&M AJ associé ont respectivement été nommées mandataire judiciaire et administrateur judiciaire en les personnes de MM. [D] et [L]. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société la ferme de [Localité 5], M. [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société la ferme de [Localité 5], M. [L] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société la ferme de [Localité 5] demandent à la cour de : constater que la société La ferme de [Localité 5] fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire depuis le jugement du 18 décembre 2023 rendu par le Tribunal de commerce d'Evry ; En conséquence, de : recevoir en son intervention volontaire M. [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société La ferme de [Localité 5], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 18 décembre 2023 ; recevoir en son intervention volontaire M. [L] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société La ferme de [Localité 5], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 18 décembre 2023 ; infirmer entreprise en toutes ses dispositions ; juger n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'encontre de la société La ferme de [Localité 5] par jugement en date du 18 décembre 2023 du tribunal de commerce d'Evry ; juger irrecevable la demande de la société Janique de confirmer l'ordonnance de référé du 18 juillet 2023 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement de l'arriéré locatif antérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la société La ferme de [Localité 5] ; juger irrecevable la demande de la société SCI Janique de condamner la société La ferme de [Localité 5] en paiement de la somme provisionnelle de 13 231,54 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtés au mois de février 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 sur la somme de 9 031,54 euros et à compter du 6 mars 2023 pour le surplus ; débouter en conséquence la SCI Janique de toutes ses demandes ; juger que le bail liant la société La ferme de [Localité 5] et la SCI Janique se poursuit dans des conditions normales ; condamner la SCI Janique au paiement à la société La ferme de [Localité 5] d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Janique, aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : statuer ce que de droit sur la demande de confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise ; débouter la société La ferme de [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société La ferme de [Localité 5], la SELARL [I] [D] et la SELARL A&M AJ associés respectivement en qualité de mandataire et administrateur judiciaire aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 avant l'ouverture des débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, En vertu du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il en résulte que l'action introduite par le bailleur, avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement (Com., 28 octobre 2008, 07-17.662 ; Civ. 3e, 13 avril 2022, 21-15.336). En l'espèce, la société Janique a introduit son action aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire le 6 mars 2023, avant le jugement du 18 décembre 2023 ouvrant une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société La ferme de [Localité 5], pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, savoir 13 231,54 euros au titre de l'arriéré de loyers, arrêté au mois de février 2023 inclus. Son action est dès lors devenue irrecevable de ce chef. Par voie de conséquence, il n'y a lieu à référé sur la demande d'expulsion de la société La ferme de [Localité 5], l'occupation des lieux n'ayant pas le caractère d'un trouble manifestement illicite. En outre, l'instance en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce qui, selon ce texte, est interrompue par l'ouverture d'une procédure collective et peut être reprise qu'une fois la créance déclarée et les organes de la procédure appelés en la cause est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance. La créance qui fait l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation présentant un caractère provisoire, doit donc être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. Il s'ensuit que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 précité (Com., 19 septembre 2018, 17-13.210). Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevables les demandes provisionnelles de la SCI Janique dirigée à l'encontre de la société La ferme de [Localité 5] en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 précité. Il n'est pas nécessaire de dire que le bail liant la société La ferme de [Localité 5] et la SCI Janique se poursuit dans des conditions normales, cet effet découlant de la loi. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur la charge des dépens et des frais irrépétibles. La société La ferme de [Localité 5] qui n'obtient satisfaction qu'en raison de l'évolution du litige, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Vu le jugement du 18 décembre 2023 ouvrant une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société La ferme de [Localité 5], Reçoit la SELARL [I] [D] en la personne de M. [D] en qualité mandataire judiciaire de la société La ferme de [Localité 5], et la SELARL A&M AJ associé en la personne de M. [L] en qualité d'administrateur judiciaire de la société La ferme de [Localité 5], en leurs interventions volontaires ; Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle condamne la société La ferme de [Localité 5] à payer à la société Janique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de la société Janique tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et à la condamnation aux paiements de provisions au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Janique tendant à l'expulsion de la société La ferme de [Localité 5] ; Condamne la société La ferme de [Localité 5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 622-22 du code de commerce quiarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf2667c1ccb0008628e35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel