Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2667c1ccb0008628e37
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 (n° 148 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13838 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDWI Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 juin 2023 - président du TJ de PARIS - RGn° 23/53952 APPELANTS M. [E] [D] [Adresse 3] [Localité 5] Mme [G] [K] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. CASCADE NATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Et pour avocat plaidant Me Baptiste ROBELIN, substitué par Me Margaux CABANES, avocats au barreau de PARIS INTIMEE Commune VILLE DE [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat postulant et plaidant, substitué par Me Grégoire DUCONSEIL, de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0131 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gael BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** La Ville de [Localité 6] est propriétaire de la place de la Nation à [Localité 7], relevant du domaine public routier. M. [O] a bénéficié d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public du 1er avril au 30 novembre 2018 afin d'exploiter un kiosque alimentaire sur l'emplacement situé [Adresse 1]. L'emplacement ayant été supprimé à la suite du réaménagement de la place, la mairie a adressé à l'occupant un courrier le 14 février 2019 lui laissant un délai jusqu'au 28 février 2019 pour quitter les lieux. Dénonçant l'occupation actuelle de ce kiosque par M. [D],son épouse, Mme [K] et la société Kiosque de Trône créée par M. [D], la Ville de [Localité 6] a, par acte du 15 mai 2023, fait assigner en référé M. et Mme [D] ainsi que les sociétés Kiosque de Trône et Cascade Nation sollicitant, de : ordonner l'expulsion immédiate et sans délai, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, des défendeurs et de tous occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre installés sur le terre-plein situé face au [Adresse 1] à [Localité 7]. Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2023, en l'absence de tous les défendeurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : ordonné l'expulsion immédiate et sans délai de M. [D], Mme [K] épouse [D], de la société Kiosque du Trône, de la société Cascade Nation ainsi que de tous occupants de leur chef du kiosque alimentaire situé [Adresse 1] à [Localité 7], avec si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ; dit n'y avoir lieu à assortir la mesure d'une astreinte ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [D], Mme [K] épouse [D], la société Kiosque de Trône et la société Cascade Nation aux dépens de l'instance ; rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [D], Mme [K] épouse [D] et la société Cascade Nation ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, savoir : pour M. [D], Mme [K] épouse [D] et la société Cascade Nation, leurs dernières conclusions du 8 septembre 2023 ; pour la Ville de [Localité 6], ses dernières conclusions du 3 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. Sur ce, En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, les appelantes ne contestent pas qu'elles occupent sans autorisation l'emplacement situé [Adresse 1] à [Localité 7] appartenant au domaine de la Ville de [Localité 6]. En outre, il y a lieu de constater qu'elles ne formulent aucune demande de délai, mais se bornent à reprocher vainement à la Ville de [Localité 6] de ne pas avoir répondu à leurs courriers. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. La demande tendant à voir annuler les états liquidatifs adressés par la Ville de [Localité 6] sera rejetée pour excéder les pouvoirs du juge des référés. Les appelants affirment l'existence de manquements faisant obstacle à leur droit à un procès équitable, en soutenant qu'ils n'ont pas été informés de la procédure diligentée contre eux. Outre qu'ils ne formulent aucune prétention découlant de ce moyen - de sorte que la cour ne répondra pas à son dispositif, il apparaît qu'ils ont été régulièrement assignés à leur dernière adresse connue, [Adresse 3] à [Localité 5], où l'huissier n'a pu les trouver, ni aucun élément matériel attestant de leur présence ; en outre, l'huissier instrumentaire relate avoir rencontré un résident qui a déclaré de pas connaître les appelants à cette adresse. Sur les autres demandes L'ordonnance entreprise sera confirmée dans ces dispositions concernant la charge des dépens et l'indemnisation des frais irrépétibles. M. [D], Mme [K] épouse [D] et la société Cascade Nation seront tenus in solidum aux dépens d'appel et au paiement à la Ville de [Localité 6] d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [D], Mme [K] épouse [D] et la société Cascade Nation à payer à la Ville de [Localité 6] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ; Condamne in solidum M. [D], Mme [K] épouse [D] et la société Cascade Nation aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660cf2667c1ccb0008628e37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel