Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2667c1ccb0008628e39
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 (n° 149 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13924 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID4O Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 juillet 2023 - président du TJ de PARIS - RG n°23/54234 APPELANTE S.A. HLM PIERRES ET LUMIERES, RCS de Nanterre n°672022084, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Représentée par Me Nicolas NAHMIAS, substitué à l'audience par Me Mathieu MONFRONT, de la SELARL ADDEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTIME M. [O] [N] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27, présent à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. La société Pierres et lumières a réalisé des travaux sur une parcelle située au [Adresse 2] à [Localité 6]. Elle a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la désignation d'un expert dans le cadre d'un référé préventif. Par ordonnance du 14 novembre 2017, le juge des référés, a fait droit à la demande et a confié la mission d'expertise à M. [B]. Dans le cadre de sa mission, l'expert a organisé plusieurs réunions d'expertise, a procédé aux constats des existants, a dressé son pré-rapport relatif à l'état des existants le 28 février 2018 et remis son rapport définitif le 27 octobre 2023. M. [N], locataire de la société MJS, exploite un bar brasserie restaurant au rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 6]. N'ayant pas été attrait au référé préventif et estimant subir des troubles du fait de l'insuffisante protection du chantier, par acte extrajudiciaire du 18 avril 2023, M. [N] a fait assigner la société Pierres et lumières devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant notamment de : ordonner une mesure d'expertise soit par voie d'extension de celle déjà confiée à M. [B], soit distinctement aux fins de : examiner les nuisances alléguées dans l'assignation, les décrire ; procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l'existence de ces nuisances ; donner son avis sur la réalité des nuisances invoquées, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ; donner le cas échéant a posteriori un avis sur la compatibilité de ces nuisances et désordres avec les travaux déjà réalisés, compte tenu de la nature de ces travaux (démolition-construction d'un immeuble de plusieurs étages), et de leur ampleur, de la proximité directe du chantier avec le fonds de commerce, des exigences de l'activité de restauration, notamment les exigences sanitaires et hygiéniques et des mesures prises par le maître d'ouvrage et les autres intervenants pour tenter de limiter ces nuisances, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances, notamment le préjudice commercial ; condamner la société Pierres et lumières à lui payer une provision de 20 000 euros ; condamner la société Pierres et lumières aux dépens et à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise et de nouvelle expertise formées par M. [N] ; condamné la société Pierres et lumières à payer à M. [N] la somme de 6 000 euros à titre de provision ; condamné la société Pierres et lumières aux dépens de l'instance ; condamné la société Pierres et lumières à payer à M. [N] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 août 2023, la société Pierres et lumières a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a : condamnée à payer à M. [N] la somme de 6 000 euros à titre de provision ; condamnée aux dépens de l'instance ; condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a : condamnée à verser à M. [N] la somme de 6 000 euros à titre de provision ; condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau : dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et d'article 700 du code de procédure civile, à tout le moins rejeter les demandes de M. [N] ou l'en débouter ; rejeter l'appel incident de M. [N] ; condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [N], aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : dire que la société Pierres et lumières est infondée en son appel, et la débouter de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ; le recevoir en son appel incident et y faire droit ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité à 6 000 euros le montant de la provision lui étant allouée en indemnisation de son préjudice commercial consécutif aux troubles de voisinage subis pendant les travaux de la société Pierres et lumières ; Statuant à nouveau condamner la société Pierres et lumières à lui payer une provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice commercial ; ordonner une expertise judiciaire ; désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en matière d'indemnisation du préjudice commercial généré par les troubles anormaux de voisinage, notamment : visiter le fonds de commerce de brasserie restaurant sis [Adresse 3] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties ; se faire communiquer par les parties tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission'; rechercher, en tenant compte des modalités d'exploitation du fonds de commerce bar restaurant par lui, et des nuisances invoquées, de leur nature et de leur durée, tous éléments permettant de déterminer le montant du préjudice commercial, notamment la perte de clientèle et de gains, la baisse du chiffre d'affaire et de tous autres postes de préjudice ; donner un avis sur le préjudice économique/financier subis par lui en raison des nuisances générées par les travaux de construction de la société Pierres et lumières condamner la société Pierres et lumières au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Aux termes du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond. M. [N] explique qu'il a commencé à subir des nuisances préjudiciables à son activité commerciale à partir du début d'exécution des travaux de reconstruction en début de l'année 2022, notamment le déversement massif de poussières dans la salle du restaurant, des bruits assourdissants de scie et de marteau piqueur se succèdent tout au long de la journée, l'obstruction totale de l'établissement, qui est masqué à la vue des passants, la fermeture du trottoir aux piétons aux abords de la brasserie est encore aggravée par l'immobilisation des camions bennes générant également poussière, odeurs et bruits. M. [N] produit des photographies tirées du site Google qui démontrent seulement l'activité de chantier à proximité de son commerce. Par ailleurs, dans l'unique procès-verbal de constat établi le 25 août 2022 et produit par M. [N], l'huissier instrumentaire relate que de 15h05 à 16h05, il se positionne « au niveau de la terrasse du fonds du requérant, des bruits de scie et de marteau piqueur se succèdent avec de courts intervalles de silence ». Il remarque aussi « de la poussière de chantier sur les tables de la terrasse », ainsi qu'une « fine couche de poussière sur le dessus des garde-corps de la terrasse ». Il note aussi la présence de poussière sur le store et à l'intérieur de l'établissement, sur les tables et banquettes. Ce constat diffère très substantiellement de la description alarmante que fait l'intimé dans ses écritures, d'autant qu'il ne concerne que quelques instants sur une seule journée. En outre, c'est par voie de simple allégation que M. [N] affirme que ces nuisances et troubles l'ont contraint en juin 2022 à fermer purement et simplement son activité de restauration, n'ayant maintenu que l'activité limitée au bar. En définitive, la contestation de la société Pierres et lumières de la matérialité d'un trouble anormal de voisinage apparaît sérieuse dès lors que les bruits du chantier ou l'existence de poussière qui ont accompagné le chantier de la société Pierres et lumières n'apparaissent pas avec l'évidence requise en référé comme dépassant les normes habituelles et excédant les troubles normaux de voisinage. Il n'y a donc lieu à référé de ce chef. L'ordonnance entreprise sera infirmée. En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. En l'espèce, M. [N] se borne à demander une « expertise financière pour une évaluation exacte et complète de ses préjudices », l'expert désigné ayant pour mission de rechercher le montant du préjudice commercial, notamment la perte de clientèle et de gains, la baisse du chiffre d'affaires et de donner un avis sur le préjudice économique subi par lui en raison des nuisances générées par les travaux de construction de la société Pierres et lumières. Cependant, M. [N] produit les seules pièces faisant foi de son activité au plan économique, c'est-à-dire ses bilans et comptes de résultats sur la période, de sorte qu'un expert n'aurait aucune recherche à faire à ce sujet et que la mesure d'instruction n'améliorerait pas sa situation probatoire. Par ailleurs, il ne peut être demandé à un expert-comptable de donner un avis sur le préjudice économique causé par les nuisances litigieuses, alors que la détermination de l'activité normale du fonds de commerce et de l'activité qui serait impactée par un trouble anormal de voisinage relève de l'office du juge. En définitive, la demande d'expertise sera rejetée. M. [N] sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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660cf2667c1ccb0008628e39
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