Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2667c1ccb0008628e45
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16240 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKQ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202300418 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS S.A.S. MONOPRIX HOLDING [Adresse 1] [Localité 5] S.N.C. SAMADA [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] Représentées par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistées de Me Marie-Line PABAN substituant Me Lena SERSIRON de la SELEURL LENA SERSIRON AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P445 à DÉFENDEUR S.A.S. WELLCOMS TECHNOLOGY Chez la société de domiciliation REGUS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1446 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Mars 2024 : Le 13 octobre 2023, les sociétés Monoprix holding et Samada ont relevé appel d'un jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui, notamment : - condamne la société Monoprix holding à payer à la société Wellcoms technology la somme de 871.066 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et celle de 25.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Samada (filiale de la société Monoprix), à payer à la société Wellcoms technology la somme de 229.682 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et celle de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par assignation du 13 octobre 2023, soutenue oralement à l'audience du 5 mars 2024, les sociétés Monoprix holding et Samada ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner, au visa des articles 514, 515, 521 et 524 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites avant le 1er janvier 2020 : - à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susvisé, - à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire en ordonnant la consignation des sommes auxquelles elles ont été condamnées sur le compte séquestre du Bâtonnier l'Ordre des avocats du Barreau de Paris et à défaut entre les mains de tout tiers qui sera désigné, - en tout état de cause, la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En substance, elles font valoir : - que l'exécution provisoire figurant dans le dispositif du jugement entrepris est illicite et à tout le moins irrégulière, ce qui la prive de toute efficacité juridique, en ce que les trois assignations (jointes) ayant donné lieu à ce jugement ont été délivrées avant le 1er janvier 2020 et que les nouvelles dispositions de l'article 514 du code de procédure civile instaurant l'exécution provisoire de droit n'étaient pas applicables, les instances relevant du régime de l'exécution provisoire facultative posé par les articles 514 et 515 anciens du code de procédure civile ; que dans ces conditions il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire ; - qu'en outre, l'exécution provisoire entraînerait pour elles des conséquences manifestement excessives en ce la société Wellcoms technology ne publiant pas ses comptes depuis le 30 juin 2014 et dégageant de faibles bénéfices avant cette date, il n'existe aucune garantie de remboursement des condamnations prononcées en cas d'infirmation du jugement entrepris. Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 mars 2024, la société Wellcoms technology demande au premier président, au visa des articles 515, 517, 519, 524, 525-1 du code de procédure civile dans leurs versions applicables aux procédures introduites avant le 1er janvier 2020, de : - à titre principal, juger que le jugement dont appel n'est pas assorti de l'exécution provisoire et en conséquence, débouter les sociétés Monoprix holding et Samada de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - à titre reconventionnel, juger que le tribunal de commerce de Paris a omis de statuer sur l'exécution provisoire et en conséquence, ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 octobre 2023 ; - en tout état de cause, aménager l'exécution provisoire du jugement en ordonnant la consignation des sommes dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, s'élevant à 1.135.747 euros et se décomposant de la façon suivante : . pour la société Monoprix holding , 871.066 euros TTC et 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . pour la société Samada, 229.681 euros TTC et 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés Monoprix holding et Samada à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose en substance : - qu'en rappelant que l'exécution provisoire est de droit au lieu d'ordonner cette dernière, le premier juge, par cette mention erronée, a fait une mauvaise application des textes du code de procédure civile applicables au litige, privant de facto l'exécution provisoire souhaitée par le tribunal de commerce de Paris de toute efficacité juridique, que par conséquent la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est dépourvue d'objet ; - que le premier juge ayant omis de statuer sur l'exécution provisoire, le premier président a compétence pour l'ordonner en application de l'article 525-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, cette mesure étant nécessaire en raison de la nature de l'affaire, des sommes facturées (entre décembre 2013 et avril 2014) et dues à la société Wellcoms technology, mais surtout de la longueur du contentieux initié par Monoprix le 9 mai 2014. SUR CE, Le jugement frappé d'appel rappelle seulement, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que l'exécution provisoire est de droit, sans statuer sur cette dernière comme il le lui avait été demandé par la société Wellcoms technology ainsi qu'il résulte de l'exposé du litige opéré par le tribunal et des conclusions de cette dernière. Cette seule mention " rappelle que l'exécution provisoire est de droit ", au demeurant erronée dès lors qu'il est constant que les trois instances qui ont donné lieu au prononcé du jugement ont été introduites avant le 1er janvier 2020, les nouvelles dispositions de l'article 514 du code de procédure civile instaurant l'exécution provisoire de droit n'étant pas applicables, est dépourvue de toute portée juridique. Il s'ensuit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est sans objet. Le premier juge ayant omis de statuer sur la demande d'exécution provisoire qui lui avait été demandée, en application de l'article 525-1 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire peut en cas d'appel être demandée au premier président ou, dès lors qu'il a été saisi au magistrat chargé de la mise en état. Le magistrat de la mise en état ayant été saisi le 29 décembre2023, après l'assignation délivrée devant le premier président, ce dernier est compétent pour statuer. Au regard de la nature du litige, de sa complexité et du montant des sommes indemnitaires en jeu, les garanties de remboursement de la société Wellcoms technology en cas d'infirmation du jugement étant en outre incertaines, il n'est pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire du jugement entrepris. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire dès lors que cette dernière n'est pas ordonnée. La décision étant rendue dans le seul intérêt des demanderesses, celles-ci supporteront la charge des entiers dépens de la présente instance et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Disons sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris, Disons n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement, Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, Disons que les sociétés Monoprix et Samada supporteront les entiers dépens de la présente instance, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2667c1ccb0008628e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel