Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2667c1ccb0008628e47
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16510 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILIM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/51389 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. BOUCHERIE DE LA PLACE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : Z27 à DÉFENDEUR S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] - RIVP [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emilien BUREL collaborateur de Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Mars 2024 : Dans un litige opposant la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP), bailleresse, à la société Boucherie de la place, locataire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance réputée contradictoire du 1er septembre 2023, constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu entre les parties, ordonné l'expulsion de la société Boucherie de la place et de tous occupants de son chef, condamné celle-ci au paiement d'une provision de 10.871,80 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de décembre 2022 et d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires. La société Boucherie de la place a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 octobre 2023. Par acte du 9 novembre 2023, elle a assigné la société RIVP en référé devant le premier président de la cour d'appel, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 mars 2024, la société Boucherie de la place réitère sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit à l'ordonnance de référé dont appel, se prévalant de sa bonne foi et de la régularisation de sa dette locative le 13 février 2024, et des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle une mesure d'expulsion, compte tenu du très important investissement qu'elle a effectué pour rénover son commerce (plus de 300.000 euros), de la perte de son outil de travail et de la cessation de son activité qui en résulterait. Elle conteste les troubles de jouissance invoqués par la bailleresse. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société RIVP sollicite le débouté de la société Boucherie de la place et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, exposant que la demanderesse ne fait pas valoir de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance frappée d'appel, que la dette locative s'élève à 14.865,68 euros au 15 novembre 2023, que la bailleresse est d'autant plus motivée à solliciter la confirmation de l'ordonnance en appel que sa locataire cause d'importants troubles de jouissance sonores et olfactifs au voisinage; que la société Boucherie de la place ne saurait se prévaloir de conséquences manifestement excessives alors qu'elle ne s'est présentée ni devant le premier juge ni devant le médiateur désigné par ce dernier, n'ayant ainsi rien fait pour empêcher son expulsion. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Si dans ses conclusions devant la présente juridiction la société Boucherie de la place ne se prévaut pas expressément de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance frappée d'appel, en visant l'article 1343-5 du code civil et en reprochant au premier juge de n'avoir pas constaté sa bonne foi évidente et lui avoir accordé en conséquence un délai de grâce assorti d'une suspension des effets de la clause résolutoire, la demanderesse se prévaut bien de moyens sérieux de réformation, ce qu'elle a confirmé oralement à l'audience sur question du président. La société Boucherie de la place n'ayant pas comparu en première instance et justifiant dans le cadre de la présente instance avoir réglé 7.000 euros le 28 novembre 2023, 7.000 euros le 18 décembre 2023 et 12.500 euros le 13 février 2024, soit au total 26.500 euros, sa dette au 27 février 2024 se limitant désormais à 1.430,85 euros suivant le décompte versé au débat par la bailleresse, il existe des chances sérieuses que la cour infirme l'ordonnance dont appel en allouant au locataire des délais de paiement rétroactifs avec suspension des effets de la clause résolutoire, et cela même si cette demande n'est pas expressément formulée dans les conclusions d'appel, la cour pouvant accorder d'office de tels délais. En outre, force est de constater que compte tenu des efforts de paiement de la société Boucherie de la place une expulsion immédiate aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, cette mesure ayant pour effet de mettre fin à son activité, aux contrats de travail de ses salariés et de la priver de revenus alors qu'elle justifie avoir fait de très importants investissements pour rénover sa boucherie. Les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire sont ainsi réunies, il a lieu de l'ordonner. La demanderesse supportera la charge des dépens de la présente instance, la décision étant rendue dans son intérêt exclusif. L'équité la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Boucherie de la place, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf2667c1ccb0008628e47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel