Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2667c1ccb0008628e4b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 (n° 151 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16863 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL7Z Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 septembre 2023 - président du TJ de CRETEIL - RG n° 23/00839 APPELANTE S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078 INTIMES M. [L] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Et comme avocat plaidant Me Elodie LASNIER, substituée par Me Maence GALLO, de la SELARL GHL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 15 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** M. [H] a été victime d'un accident de la circulation le 7 août 2017 alors qu'il se rendait sur le lieu de son travail. Mme [T], conductrice d'un véhicule automobile assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (ACM), a refusé la priorité à M. [H] qui venait de sa droite. Par actes extrajudiciaires des 16 et 19 mai 2023, M. [H] a fait assigner la société ACM IARD et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en lui demandant la désignation d'un expert et la condamnation de la société ACM à lui payer une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, ainsi qu'une provision ad litem de 10 000 euros. Par ordonnance réputée contradictoire du 19 septembre 2023, la CPAM de Seine-et-Marne n'étant pas comparante, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a notamment : ordonné une expertise médicale ; commis pour y procéder, le docteur [V] avec la mission usuelle ; déclaré l'ordonnance commune à la CPAM de Seine-et-Marne ; condamné la société ACM IARD à payer à la partie demanderesse la somme provisionnelle de 99 462,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre celle de 5 000 euros à titre de provision ad litem et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; condamné la société ACM IARD aux dépens de l'instance. Par déclaration du 16 octobre 2023, la société ACM IARD a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [H] la somme de 99 462,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, celle de 5 000 euros de provision ad litem et celle de 1 000 euros article 700 code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance, et enfin sur la disposition peu claire qui semble encore (d'après les motifs de la décision) ajouter à ces sommes celle de 1 830 euros proposée par les ACM (disposition non reprise dans le dispositif cependant)[sic]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, savoir : pour la société ACM IARD, ses dernières conclusions du 20 février 2024 ; pour M. [H], ses dernières conclusions du 6 décembre 2023. La société ACM IARD a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM de Seine-et-Marne par acte de commissaire de justice le 15 novembre 2023. La CPAM de Seine-et-Marne n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024, avant l'ouverture des débats. Sur ce, En vertu de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision en référé au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. M. [H] explique que, lors de l'accident, les airbags se sont déclenchés, les vitres du véhicule se sont cassées et que ses lunettes se sont brisées. Son médecin traitant notait une douleur cervicale gauche, une douleur lombaire de la cheville gauche, une douleur du poignet de l'avant-bras gauche avec deux plaies superficielles, une douleur de l'épaule gauche et un choc psychologique. Le 4 septembre 2017, le médecin de M. [H] notait des lombalgies en barre et de douleurs au poignet gauche, des troubles du sommeil et des brûlures gastriques (pièce n°4). L'expertise contradictoire amiable diligentée dans le cadre de la convention inter-assurance d'indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA) a donné lieu à deux examens par le Dr [E] les 5 juin 2018 et 26 février 2019, et par le Dr [N], sapiteur ORL, le 6 mai 2019. Elle a conclu (pièce 46) à une consolidation à la date du 12 décembre 2018, à l'existence d'une série d'arrêts de travail imputables d'août 2017 à novembre 2018, à un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 7 août 2017 au 7 septembre 2017, et de classe 1 du 8 septembre 2017 à la date de consolidation. Les souffrances endurées étaient évaluées à 2,5/7 et le préjudice esthétique à 0,5/7. Il était enfin retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 % selon barème de droit commun en vigueur. Le montant de la provision réclamée par M. [H] s'appuie principalement sur l'existence d'un préjudice professionnel très supérieur à l'incapacité de 6 % retenue dans le cadre amiable contradictoire. M. [H] explique que le médecin de la sécurité sociale, dans le cadre de son accident de trajet déclaré en qualité d'accident du travail, a retenu un taux d'incapacité permanente de 55 %, des séquelles importantes s'agissant d'un traumatisme du rachis cervical, du rachis lombaire, de l'épaule gauche et du poignet gauche et un syndrome de stress post-traumatique tout à fait important. M. [H] ajoute qu'il a également consulté le Dr [S], médecin-conseil psychiatre, qui a retenu sur le seul plan psychologique un déficit fonctionnel permanent non inférieur à 10 % pour un état de stress post-traumatique chronique invalidant dans sa composante d'évitement de la conduite automobile et d'un état dépressif chronicisé, ainsi qu'une incidence professionnelle. Cependant, il convient d'observer que la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge est en cours. Les avis médicaux divergents produits par M. [H], et obtenus de manière non contradictoire, pourront être discutés devant le médecin expert. A ce stade, l'obligation de l'assureur d'indemniser le déficit fonctionnel permanent de M. [H] au-delà du taux de 6 % retenus pendant par l'expert amiable à l'issue de ses opérations menées contradictoirement est sérieusement contestable. La société ACM IARD justifie avoir déjà versé une provision de 2 500 euros (pièce 50). Il sera donc fait droit à sa proposition de limiter à la somme de 1 830 euros le montant de la provision non sérieusement contestable au titre du préjudice corporel de M. [H]. Le montant de la provision ad litem accordée à l'intimé sera confirmé, lui permettant d'assumer la consignation des frais d'expertise et les frais annexes (médecin conseil, etc). De la même manière, l'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de 1ère instance. M. [H] sera tenu aux dépens d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant dans la limite de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise dans ses dispositions concernant la provision ad litem, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de 1ère instance ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD à payer à M. [H] une somme de 1 830 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; Condamne M. [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 835 du code de procédure civile dans lesarticle 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660cf2667c1ccb0008628e4b
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- Texte intégral
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